What changed, Loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac
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+ 16. «additif», une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit du tabac, à un sachet de nicotine ou à un nouveau produit nicotiniqueà son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur; − 16. «additif», une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit du tabac, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur; + 23. « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac y compris le tabac expansé et reconstitué ; + 24. « tabac à pipe », du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe ; + 25. « tabac à rouler », du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes ; + 26. « tabac à mâcher », un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché ; + 27. « tabac à priser », produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale ; + 28. « goudron », le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine ; + 29. 1. susceptible d’être fumé en l’état et qui n’est pas un cigare ou un cigarillo ; + 2. glissé dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; + 3. enveloppé dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; + 30. 1. muni d’une cape extérieure en tabac ; + 2. rempli d’un mélange battu et muni d’une cape extérieure en tabac, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérie… + 31. « cigarillo », un type de cigare de petite taille d’un poids maximum de 3 grammes par pièce ; + 32. « effet de dépendance », le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux ; + 33. « toxicité », la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue ; + 34. « avertissement sanitaire », un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général… + 35. « avertissement sanitaire combiné », un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante ; + 36. « vente à distance », toute vente conclue dans le cadre d’un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du vendeur et de l’acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où la v… + 37. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ; + 38. « importateur de produits du tabac ou de produits connexes », le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union européenne ; + 39. « détaillant », tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique ; + 40. « nicotine », les alcaloïdes nicotiniques ; + 41. « nouveau produit nicotinique », tout produit ne contenant pas de tabac et constitué même partiellement de nicotine, et destiné à la consommation humaine, à l’exception des dispositifs de sevrage tabagique vendus en pharmacie, des sachets de nicotine ou des cigarettes électroniques ; + 42. « sachet de nicotine », un produit à usage oral sans tabac, constitué en tout ou en partie de nicotine synthétique ou naturelle, mélangé à des fibres végétales ou à un substrat équivalent, et présenté sous forme de poudre, de fibres, de particules ou de pâte ou d’une combinaison de ces formes en… + 43. « produit du tabac chauffé », un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du … + **(1)** La publicité en faveur du tabac, de ses produits, de ses ingrédients, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques, ainsi que toute distribution gratuite d’un produit du tabac ou d’une cigarette électronique ou d’un fl… − **(1)** La publicité en faveur du tabac, de ses produits, de ses ingrédients, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, ainsi que toute distribution gratuite d’un produit du tabac ou d’une cigarette électronique ou d’un flacon de recharge sont interdites. + Cette interdiction englobe l’utilisation de l’emblème de la marque ou du nom de la marque du tabac ou de produits du tabac ou de la cigarette électronique ou du flacon de recharge ou du sachet de nicotine ou du nouveau produit nicotinique, ainsi que l’utilisation de toute autre représentation ou men… − Cette interdiction englobe l’utilisation de l’emblème de la marque ou du nom de la marque du tabac ou de produits du tabac ou de la cigarette électronique ou du flacon de recharge ainsi que l’utilisation de toute autre représentation ou mention susceptible de s’y référer sur des objets usuels autres… + **(4)** Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas à la publicité faite à l’intérieur des débits de tabac. Dans les commerces offrant en vente également des produits ne relevant pas de la présente loi, la présente dérogation ne vaut que dans les surfaces réservées à la vente des produits… − **(4)** Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas à la publicité faite à l’intérieur des débits de tabac. Dans les commerces offrant en vente également des produits ne relevant pas de la présente loi, la présente dérogation ne vaut que dans les surfaces réservées à la vente des produits… + **(5)** Toute opération de parrainage en faveur du tabac ou de produits du tabac ou de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge ou de sachets de nicotine ou de nouveaux produits nicotiniques est interdite. − **(5)** Toute opération de parrainage en faveur du tabac ou de produits du tabac ou de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge est interdite. + Les fabricants et les importateurs de sachets de nicotine ou de nouveaux produits nicotiniques sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la direction une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits. + + Pour un produit du tabac nouveau ou modifié, ainsi que pour un nouveau produit nicotinique, les informations requises en vertu du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché de ce produit. − Pour un produit du tabac nouveau ou modifié, les informations requises en vertu du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché de ce produit. + **(3)** Les fabricants et les importateurs de produits du tabac ainsi que les fabricants et importateurs de sachets de nicotine, communiquent à la direction les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actue… + + **(4)** Au plus tard dix-huit mois après l’inscription d’un additif sur la liste prioritaire établie suivant décision d’exécution prévue à l’article 6 de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014, les fabricants et les importateurs soumettent à la direction les études approfondies qu’ils ont réalisées… + + Les études visées à l’alinéa 1er visent à examiner pour chaque additif, si celui-ci : + + 1. contribue à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d’augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance de l’un des produits concernés ; + 2. produit un arôme caractérisant ; + 3. facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine ; ou + 4. conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR – et en quelles quantités – et si cela a pour effet d’augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés. + + **(4*bis*)** Ces études tiennent compte de l’usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l’additif concerné. Elles examinent également l’interaction de cet additif avec d’autres ingrédients contenus dans les produits co… + + **(4*ter*)** Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses e… − **(3)** Les fabricants et les importateurs de produits du tabac communiquent à la direction les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, en matière d’ingrédients et d’émissions, ainsi que des synthè… + **(4*quater*)** Les petites et moyennes entreprises, telles que visées par la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, sont exemptées des obligations relevant des paragraphes 4 à 4*ter* lorsqu’un rapport sur l’additif concerné est élabor… − **(4)** Au plus tard dix-huit mois après l’inscription d’un additif sur la liste prioritaire établie suivant décision d’exécution prévue à l’article 6 de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014, les fabricants et les importateurs soumettent à la direction les études approfondies qu’ils ont réalisées… + **(1)** L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac, le sachet de nicotine ou le nouveau produit nicotinique ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui: − **(1)** L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui: + 1. contribue à la promotion d’un produit du tabac, d’un sachet de nicotine ou d’un nouveau produit nicotinique ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit; les étiquettes ne comprennent aucune infor… + 2. suggère qu’un produit du tabac, qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique donné est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biolog… − 1. contribue à la promotion d’un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde d… − 2. suggère qu’un produit du tabac donné est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie… + 5. suggère qu’un produit du tabac, qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique donné est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement. − 5. suggère qu’un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement. + **(1)** Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de cigarettes, de tabac à rouler, de tabac à pipe à eau, de sachets de nicotine, de nouveaux produits du tabac à fumer et de nouveaux produits nicotiniques porte un avertissement général, un message d’information et des avert… − **(1)** Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de cigarettes, de tabac à rouler et de tabac à pipe à eau porte un avertissement général, un message d’information et des avertissements sanitaires combinés. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur … + La direction surveille l’évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments indiquant que l’utilisation de ces produits est un point d’entrée, pour les jeunes et les non-fumeurs, d’une dépendance à la nicotine et finalement … + + **(8)** Sur demande de la Commission européenne ou des autorités compétentes des autres États membres, la direction met toutes les informations reçues conformément au présent article à la disposition de la Commission européenne et des autres États membres de l’Union européenne. + + **(9)** Lorsque la direction constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de recharge, tout en étant conforme au présent article, pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend les mesures provisoires appropriées. Elle informe imméd… + + - de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de sachets de nicotine et de nouveaux produits nicotiniques ; + - de fournir au public des informations relatives aux ingrédients des différents produits du tabac, des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques commercialisés, indiquant les teneurs en substances nocives; − - de fournir au public des informations relatives aux ingrédients des différents produits du tabac commercialisés, indiquant les teneurs en substances nocives; + La superficie du fumoir ne peut excéder trente pour cent de la superficie totale du local tel que défini à l’article 2, points 5 et 6, ou des locaux visés au point 18 du paragraphe 1er. − La superficie du fumoir ne peut excéder trente pour cent de la superficie totale du local tel que défini aux points e) et f) de l’article 2 respectivement des locaux visés au point 18 du paragraphe 1er. + **(5)** Il est interdit de consommer des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques : + + 1. er + 2. er + 3. er + + **(2)** La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt et de plus de cinquante cigarettes, ainsi que des contenants de moins de 30et de plus de 1.000 grammes de tabac à rouler, quel que soit leur conditionnement, sont interdites. + + **(2*bis*)** Le nombre de cigarettes par unité de conditionnement correspond à la condition du multiplicateur de cinq pièces. + + Les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler correspondent aux conditions suivantes : + + 1. Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 30 grammes et 50 grammes constitue un multiple de 5 grammes ; + 2. Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 50 grammes et 100 grammes constitue un multiple de 10 grammes ; + 3. Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 100 grammes et 500 grammes constitue un multiple de 25 grammes ; + 4. Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 500 grammes et 1.000 grammes constitue un multiple de 50 grammes. − **(2)** La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes, ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabac à rouler, quel que soit leur conditionnement, sont interdites. + Les produits du tabac autres que les cigarettes, les produits du tabac chauffés et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux points a), b) et h). + + **(4)** Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de sachets de nicotine contenant soit : + + 1. plus de 0,048 milligrammes de nicotine par sachet ; + 2. des additifs qui facilitent l’absorption de nicotine ; + 3. de la caféine, de la taurine, du CBD ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie ou à la relaxation. + + Les sachets de nicotine sont munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et sont inviolables. + + Les fabricants de sachets de nicotine sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires pour les exploitants du secteur alimentaire. + + **(5)** Sont également interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de nouveaux produits nicotiniques contenant plus de 0,048 milligrammes de nicotine par unité de produit ou par gramme de produit lorsque celui-ci n’est pas conditionné sous forme d’unité. + + Les nouveaux produits nicotiniques sont munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et sont inviolables. + + Les fabricants de nouveaux produits nicotiniques sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) n° 852/2004 précité. − Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux points a) et h). + **(1)** Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent une notification à la direction six mois avant la date prévue de mise sur le marché de tels produits. Cette notification est soumise sous forme électronique. Elle est assortie d’une description détaillée du nouveau p… − **(1)** Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent une notification à la direction six mois avant la date prévue de mise sur le marché de tels produits. Cette notification est soumise sous forme électronique. Elle est assortie d’une description détaillée du nouveau p… + **(1)** La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales de confiseries et de jouets destinés aux enfants et fabriqués avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un type de produit du tabac, d’un sachet de ni… − **(1)** La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales de confiseries et de jouets destinés aux enfants et fabriqués avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un type de produit du tabac ou d’une cigarette… + **(2)** Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du tabac et des produits du tabac, des sachets de nicotine, des nouveaux produits nicotiniques, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis. En cas de doute quant à … − **(2)** Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du tabac et des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis. + **(3)** Tout exploitant d’appareils automatiques de distribution délivrant du tabac et des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques, est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs âgés d… − **(3)** Tout exploitant d’appareils automatiques de distribution délivrant du tabac et des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis d’avoir accès auxdits apparei… + **(5)** Est interdite la vente à distance de produits du tabac, de sachets de nicotine, de nouveaux produits nicotiniques, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger. − **(5)** Est interdite la vente à distance de produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger. + Ne sont pas visées par les interdictions du présent paragraphe, les transactions entre professionnels et commerçants. + + Les infractions aux dispositions des articles 3, 3*bis*, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, 3ter, 4bis paragraphe 1er, 4ter paragraphe 5, 4quinquies, 4sexies, 4septies, 4octies paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 4nonies et des articles 7, 8 paragraphe 1er et de l’article 9 de la présente loi, ains… − Les infractions aux dispositions des articles 3, 3bis paragraphe 1er, 3ter, 4bis paragraphe 1er, 4ter paragraphe 5, 4quinquies, 4sexies, 4septies, 4octies paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 4nonies et des articles 7, 8 paragraphe 1er et de l’article 9 de la présente loi, ainsi que les infractions… + Les infractions aux dispositions de l’article 4*bis*, paragraphe 2, et de l’article 6 de la présente loi sont punies d’une amende de 25 à 250 euros. − Les infractions aux dispositions de l’article 6 de la présente loi sont punies d’une amende de 25 à 250 euros. + ### Art. 10bis. + + **(1)** Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées et constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, ci-après « ADA », à partir du grade de brigadier principal. Les fonctionnaires pré… + + Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au présent article, les fonctionnaires de l’ADA y visés ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duch… + + Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». + + Les fonctionnaires de l’ADA visés au présent paragraphe doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur ses règlements d’exécution. + + La formation professionnelle spéciale est organisée par l’ADA dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l’ADA. + + Le programme de la formation professionnelle spéciale, qui est théorique, et dont la durée ne peut pas dépasser dix heures, porte sur la recherche et la constatation des infractions au titre de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Le contenu du programme de la formation est préci… + + Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux deux tiers du total du maximum des points pouvant êt… + + En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par l’ADA. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation. + + **(2)** Les médecins de la direction, qui ont qualité d’officier de police judiciaire au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux articles 3*bis*, paragraphes 1er et 2, … + + **(3)** Les fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire de la direction portant le titre d’inspecteur sanitaire ont la qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4. + + Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. + + Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». + + Les fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire visés au présent paragraphe doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4. + + La formation est organisée par la direction, dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de la division de l’inspection sanitaire. + + La formation se déroule sur une durée ne pouvant pas dépasser quatre heures. Elle est théorique et porte sur la recherche et la constatation des infractions à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la présente loi, au règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 fixant les caractéristiques techniques des sy… + + Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux deux tiers du total du maximum des points pouvant êt… + + En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par la direction. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation. + + **(4)** Les agents municipaux qui ont réussi à l’examen de promotion de leur carrière et qui remplissent les conditions de l’article 15-1*bis*, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale, recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions à l’… + + En cas d’infractions punies conformément aux dispositions de l’article 4*bis*, paragraphe 2, et de l’article 6 des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale et par les fonctionn… + + En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 1er, point 12, et 5, point 3, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 10*bis*, paragraphe 4. − En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 6 des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale et par les fonctionnaires de l’administration des doua…
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