What changed, Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
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+ 1. aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou affectés à l’exercice d’une profession libérale; + 2. aux résidences secondaires; + 3. aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement; + 4. aux chambres d’hôtel; + 5. loi du 16 décembre 2008 + 6. loi modifiée du 8 septembre 1998 + 7. aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat de communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant dans le domaine du logement. + + Toutefois, pour les immeubles visés au point a), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges et celles prévues par le chapitre VIII concernant les dispositions finales, abrogatoires et transitoires sont applicables. Pour les structures d’hébergement et logements vi… − - aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou affectés à l'exercice d'une profession libérale, sous réserve des dispositions prévues par les chapitres V et VIII; − - aux résidences secondaires; − - aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement; − - aux chambres d’hôtel; − - - − - loi du 8 septembre 1998 + Les articles 3 à 11 et 15 ne s’appliquent pas aux logements locatifs prévus par les articles 27 à 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Toutefois, ils sont applicables aux logements locatifs désignés à l’article 28, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 février 1979… − Les articles 3 à 11 et 15 ne s’appliquent pas aux logements locatifs prévus par les articles 27 à 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, à l’exception des logements locatifs désignés à l’article 28, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide… + Le conseil communal peut, par règlement communal, obliger les propriétaires des immeubles et parties d’immeubles non occupés destinés à servir de logement sis sur le territoire de la commune à les déclarer à l’administration communale dans le délai fixé par ledit conseil. − **(1)** Une habitation ou un local habituellement loué pour servir de logement ne pourra être soustrait à cette destination pour être transformé en bureau ou local à usage commercial ou artisanal, sauf autorisation expresse de la part du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquell… + Les infractions aux dispositions de l’alinéa précédent sont punies d’une peine d’amende comprise entre 1 et 250 euros. − Cette interdiction ne s’applique ni aux bureaux des services publics ni aux cas où les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal ne constituent que l’accessoire du logement. − − **(2)** Le collège des bourgmestre et échevins peut obliger les propriétaires des immeubles et parties d’immeubles non-occupés destinés à servir de logement sis sur le territoire de la commune à les déclarer à l’administration communale dans le délai fixé par ledit collège. La déclaration devra préc… − − **(3)** Les infractions aux dispositions du paragraphe (1) sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros et d’un rétablissement des lieux transformés dans leur pristin état ou d’une de ces peines seulement. − − Les infractions aux dispositions du paragraphe (2) sont punies d’une amende de 251 à 25.000 euros.
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