Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

2021-02-09 → 2021-06-08 · no interpretation, just the text delta

on 2021-02-09lu-legilux:loi-2007-08-01-n13:2021-02-09 (2021-02-09 → 2021-06-08)
on 2021-06-08lu-legilux:loi-2007-08-01-n13:2021-06-08 (2021-06-08 → 2026-04-11)

1,198 line(s) in the old middle, 1,260 in the new; 84 unchanged leading and 464 trailing lines trimmed.

+ ****(19*bis*)**** « Fonds climat et énergie » : fonds spécial créé par l’article 13 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat » ;
+ 
+ ****(31*bis*)**** «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé aux articles 48*bis* et 48*ter*;
− ****(31*bis*)**** «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 48bis;
+ ****(5)**** Les obligations découlant des articles 48*bis* et 48*ter* ainsi que de leurs règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les cond…
− ****(5)**** Les obligations découlant de l’article 48bis et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la d…
+ ****(4)**** Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 65 peuvent être infligées par le régulateur aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie, dans le respect de la procédure prévue à l’article 65. Une…
− ****(4)**** Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 65 peuvent être infligées par le régulateur aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie, dans le respect de la procédure prévue à l’article 65. Une…
+ 4. les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.
+ 
+ ### Art. 48ter.
+ 
+ **(1)** Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie à réaliser sur le territoire national.
+ 
+ Ils ne sont pas soumis à cette obligation pour la quantité d’électricité qui est fournie à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau.
+ 
+ Les dispositions du présent article concernent les obligations d’économies d’énergie à atteindre dans la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030.
+ 
+ **(2)** L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 un objectif global cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif global cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peu…
+ 
+ L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés a…
+ 
+ Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient.
+ 
+ **(3)** Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (8). Les volumes annuels individuels d’écono…
+ 
+ 1. les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer ;
+ 2. les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.
+ 
+ Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché.
+ 
+ Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans, visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquelles le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en appl…
+ 
+ L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante.
+ 
+ Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.
+ 
+ **(4)** Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue.
+ 
+ Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels. Dans cet avis le ministre prend en compte les éventuelles demandes de …
+ 
+ À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2022 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit annuel doit être comblé au cours des deux années suivantes. Tout e…
+ 
+ **(5)** Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des frais engagés pour la réalisation des économies d’énergie au cours de l’année civile révolue.
+ 
+ **(6)** Les parties obligées peuvent opter pour un rachat de leurs obligations consistant à s’acquitter d’une partie de leurs obligations annuelles d’économies d’énergie visées au paragraphe (3) par le paiement d’un montant équivalent aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.
+ 
+ Le prix de l’option de rachat, exprimé en euros par mégawattheure est calculé annuellement sur la base des données relatives aux frais engagés de l’année révolue visés au paragraphe (5) et le coût estimé pour atteindre des économies d’énergie similaires à celles qui n’ont pas été atteintes par les p…
+ 
+ L’option de rachat est limitée à un maximum annuel de 1.500 mégawattheures d’économies d’énergie finale par partie obligée et peut couvrir jusqu’à un maximum de 100 % des obligations annuelles d’une partie obligée.
+ 
+ La partie obligée qui souhaite opter pour un rachat de ses obligations pour l’année civile révolue, introduit une demande indiquant le nombre de mégawattheures qu’elle souhaite racheter auprès du ministre au 31 mars de l’année suivante. Si sa demande respecte les conditions prévues à l’alinéa 3 du p…
+ 
+ Les fonds perçus dans le cadre de l’option de rachat sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie.
+ 
+ **(7)** Les parties obligées ne sont pas admises à participer à des initiatives financées par l’intermédiaire du Fonds climat et énergie pour des activités réalisées en exécution de leur obligation d’économie d’énergie prévue par le présent article.
+ 
+ **(8)** Sous réserve des dispositions des paragraphes (4) et (6), les parties obligées qui n’ont pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie sont contraintes à payer une pénalité prononcée par le régulateur. Le paiement de la pénalité libère la partie obligée de la réalisation des volume…
+ 
+ Le montant de la pénalité, exprimé en euros par mégawattheure, est déterminé pour chaque année sur la base du prix pour l’option de rachat majoré de 25 pour cent. Le montant de la pénalité ne pourra cependant dépasser 100 euros par mégawattheure.
+ 
+ La perception des pénalités prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les fonds perçus à titre de pénalité sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie.
+ 
+ **(9)** Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et :
+ 
+ 1. le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives ;
+ 2. le type de mesures éligibles à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser ;
+ 3. les modalités de notification des économies d’énergie réalisées et des frais relatifs au mécanisme d’obligation, engagés par les parties obligées ;
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)