What changed, Libre circulation des personnes et immigration
2009-06-02 → 2011-07-29 · no interpretation, just the text delta
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+ **(2)** Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs… − **(2)** Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi modifiée du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale en faveur des étrangers, elle a également comme objet de promouvoir l'intégration des étrangers en vue de favo… + Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée. − A l'exception des articles 78, point d) et 89, elles ne s'appliquent pas non plus aux demandeurs d'une protection internationale et aux bénéficiaires d'une tolérance ou d'une protection temporaire qui tombent sous le champ d'application de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée. + 3. ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du droit communautaire à la libre circulation; − 3. ressortissant de pays tiers: toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union européenne; + 8. décision de retour: toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire. + **(1)** La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entré… − **(1)** La demande en obtention d'une autorisation de séjour visée à l'article 38, point 1 doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. L'autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatr… + **(2)** Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal. + + **(3)** A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle s… − **(2)** Les personnes visées aux points b), c) et d) du paragraphe (1) qui précède, doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal. + **(1)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 78 se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans, renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il app… − **(1)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 78 se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée maximale d'un an, renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu'il con… + **(3)** Les personnes visées au paragraphe (1), points b) et c) et au paragraphe (3) de l’article 78 peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe … − **(3)** Les personnes visées aux points b), c) et d) de l'article 78, paragraphe (1) se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, s'ils remplissent les conditions de l'article 42, paragraphe (1), points 3 et 4. + **(1)** Une décision d'éloignement du territoire ne peut être prise à l'encontre du résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. Cette décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques. + + **(2)** Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’a… − Une décision d'éloignement du territoire ne peut être prise à l'encontre du résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. Cette décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques. + **(3)** La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. + + **(1)** Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers: + + 1. qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34; + 2. qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire; + 3. qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise; + 4. qui relève de l’article 117. − Le séjour est refusé au ressortissant de pays tiers: + **(2)** Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En… − 1. qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l'article 34; − 2. qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire; − 3. qui n'est pas en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d'une autorisation de travail si cette dernière est requise; − 4. qui relève de l'article 117. + **(3)** Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111. + + Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad h… − Avant de prendre une décision de refus de séjour, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour ou une décision d'éloignement du territoire à l'encontre du ressortissant de pays tiers, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxemb… − Aucune décision d'éloignement du territoire, à l'exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, ne peut être prise à l'encontre d'un mineur non accompagné d'un représentant légal, sauf si l'éloignement est nécessaire dans son intérêt. − + **(3)** Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. + + **(1)** Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pay… + + **(2)** Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retou… + + **(3)** L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai: − **(1)** Les décisions visées à l'article 109 sont assorties d'une obligation de quitter le territoire pour l'étranger qui s'y trouve, comportant l'indication du délai imparti pour quitter le territoire ainsi que le pays de renvoi. + 1. si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale; + 2. si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse; + 3. 1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34; + 2. si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire; + 3. si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; + 4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger; + 5. si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage; + 6. si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125. Le r… − **(2)** Sauf en cas d'urgence dûment motivée, le délai imparti pour quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification. La décision de refus de séjour prise en vertu de l'article 100 comporte l'ordre de quitter le territoire sans délai. + **(4)** L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé: − **(3)** L'étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé: + 1. à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou + 2. à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou + 3. à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou + 4. à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner. − 1. à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou − 2. à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou − 3. à destination d'un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner. + **(1)** Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas… + + **(2)** La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en … − Une interdiction d'entrée sur le territoire d'une durée maximale de cinq ans peut être prononcée simultanément par le ministre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l'objet d'une décision comportant une interdiction d'entrée sur le territoire… + **(3)** La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à l’article 112. − **(3)** La décision d'expulsion comporte une interdiction d'entrée sur le territoire d'une durée maximale de dix ans. + **(1)** Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut… − **(1)** Lorsque l'exécution d'une mesure d'éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d'une demande de transit par voie aérienne en vertu de l'article 127 est impossible en raison des circonstances de fait, ou lorsque le maintien en zone d'attente dépasse la durée de quarante-huit heu… + **(2)** Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suiven… − **(2)** Lorsque le ministre se trouve dans l'impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l'étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suiven… + **(3)** La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les… − **(3)** La décision de placement visée au paragraphe (1) qui précède, peut, en cas de nécessité être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d'un mois. + **(4)** Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de voyage. − **(4)** Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d'empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de l'étranger retenu ou à la délivrance d'un document de voyage. + **(1)** Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe (2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque … − **(1)** Les décisions ministérielles visées à l'article 109 qui comportent une obligation de quitter le territoire, accordent à l'étranger un délai pour satisfaire volontairement à cette obligation. Si l'étranger ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l'o… + **(1)** Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs technique… − **(1)** Lorsque l'exécution d'une décision d'éloignement est impossible en raison de circonstances de fait, les dispositions de l'article 120 peuvent être appliquées. + ### Art. 125bis. + + **(1)** Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour u… + + **(2)** Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur sé… + + **(3)** Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temp… + + **(2)** L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d'occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouv… − **(2)** L'attestation confère le droit à une prise en charge médicale et à une aide sociale aux conditions à fixer par règlement grand-ducal. Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d'occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour un…
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