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What changed, Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

2012-01-29 → 2012-02-07 · no interpretation, just the text delta

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+ 2. loi modifiée du 9 juillet 2004
− 2. loi du 9 juillet 2004
+ 3. 3. Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il est démontré si les partenaires prouvent: 1. qu’ils ont cohabité de manière légal…
+ 2. qu’ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales. Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de relation durable avec une autre personne.
+ La demande d'entrée et de séjour des membres de la famille visés à l'alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle. Toute décision de refus d’entrée ou de séjour est motivée conformément à l’article 109.
− La demande d'entrée et de séjour des membres de la famille visés à l'alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle.
+ Les membres de famille qui remplissent les conditions visées à l’article 17, paragraphe (1) et paragraphe (3) acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue pendant cinq ans sur le territoire. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de s…
− Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu à l'article 20, le droit de séjour des membres de la famille visés à l'article 17, paragraphes (1), (2) et (3) reste soumis à l'obligation de pouvoir démontrer qu'ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu'ils disposent de ressources s…
+ Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée.
− Les membres de la famille du citoyen de l'Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d'exercer une activité salariée, sans être soumis aux conditions de l'article 42.
+ **(4)** Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut…
+ 
+ **(1)** Sauf pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire.
− **(1)** Sauf pour des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire.
+ **(2)** Aucune décision d'éloignement du territoire, à l'exception de celle qui se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique, ne peut être prise à l'encontre du citoyen de l'Union, s'il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes ou s'il est mineur, sauf si l'éloigne…
− **(2)** Aucune décision d'éloignement du territoire, à l'exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, ne peut être prise à l'encontre du citoyen de l'Union, s'il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes ou s'il est mineur, sauf si l'éloignement e…
+ 2. les intermittents du spectacle;
− 2. les artistes de théâtre et de revue;
+ 4. les conférenciers et lecteurs universitaires chercheur invité;
− 4. les conférenciers et lecteurs universitaires;
+ **(1)** La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entré…
− **(1)** La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entré…
+ **(2)** Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de deux ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies et que le bénéficiaire peut prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titr…
− **(2)** Le titre de séjour est renouvelable, sur demande, pour une durée de deux ans, tant que les conditions visées à l'article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies.
+ **(1)** L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui:
− **(1)** Pour des emplois nécessitant des connaissances ou capacités professionnelles particulières, une autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou disposant d'une expérience professionnelle spécialisée d'au…
+ 1. présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2), d’une durée égale ou supérieure à un an;
+ 2. présente un document attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l’activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail;
− 1. remplit les conditions de l'article 34, paragraphe (1);
− 2. est en possession d'un contrat de travail pour l'exercice duquel il possède les qualifications requises;
+ **(2)** Au sens du présent article, on entend par
+ 
+ 1. emploi hautement qualifié: l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les compétences requises appropriées et spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles élevées qui sont soit sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, soit…
+ 2. diplôme de l’enseignement supérieur: tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires, c’est-à-dire, un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement…
+ 3. expérience professionnelle: l’exercice effectif et licite de la profession concernée;
+ 4. directive 2005/36/CE
+ 
+ **(3)** Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1) qui précède, les ressortissants de pays tiers:
+ 
+ 1. qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;
+ 2. qui bénéficient d’une protection internationale ou qui ont sollicité une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;
+ 3. qui ont demandé à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche;
+ 4. qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union tels que définis au chapitre 2 de la présente loi;
+ 5. qui bénéficient du statut de résident de longue durée – CE dans un autre Etat membre de l’Union, visés à l’article 85;
+ 6. qui entrent sur le territoire en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement;
+ 7. qui ont été admis sur le territoire en tant que travailleurs saisonniers;
+ 8. dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
+ 9. directive 96/71/CE
+ 10. qui sont visés par l’article 33;
+ 11. qui exercent une profession énumérée sur une liste de professions à exclure du champ d’application, établie par accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvr…
+ 
+ **(4)** Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.
+ 
+ Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats, le ministre fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents…
+ 
+ En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif…
+ 
+ ### Art. 45-1.
+ 
+ **(1)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé «carte bleue européenne», mentionnant les conditions d’accès au marché du travail…
+ 
+ **(2)** Ce titre est valable pour la durée de deux ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois. Il est renouvelable sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies.
+ 
+ **(3)** Durant les deux premières années de son emploi légal sur le territoire, le détenteur de la carte bleue européenne a un accès au marché du travail limité à l’exercice des activités rémunérées auxquelles il a été admis en vertu de l’article 45, auprès de tout employeur. Un changement ayant des…
+ 
+ **(4)** Après les deux premières années, le détenteur de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puis…
+ 
+ ### Art. 45-2.
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+ **(1)** La demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe (1) ne sont pas remplies ou si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une q…
+ 
+ **(2)** Le titre de séjour appelé «carte bleue européenne» est retiré ou son renouvellement est refusé dans les cas visés à l’article 101, paragraphe (1), points 1 et 3 et lorsque le titulaire n’a pas respecté les limites fixées par l’article 45-1, paragraphes (3) et (4). Il peut être retiré ou son …
+ 
+ **(3)** Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable.
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+ ### Art. 45-3.
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+ **(1)** Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer la carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue européenne. Durant la période de chômage le titulaire de l…
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+ **(2)** Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début de la période de chômage. L’absence d’information n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte bleue européenne en vertu de l’article 45-2, paragraphe (2), si le titulaire p…
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+ ### Art. 45-4.
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+ **(1)** Après dix-huit mois de séjour légal dans l’Etat membre qui a accordé en premier la carte bleue à un ressortissant de pays tiers («premier Etat membre»), le titulaire d’une carte bleue européenne, et les membres de sa famille peuvent se rendre dans un autre Etat membre («deuxième Etat membre»…
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+ **(2)** Dès que possible, et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les condit…
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+ **(3)** Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier Etat membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce…
− **(2)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40 un titre de séjour pour «travailleur hautement qualifié», valable pour la durée sollicitée, …
+ **(4)** Le demandeur n’est pas autorisé à travailler tant que le ministre n’a pas émis une autorisation de séjour.
− **(3)** Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée de trois ans, tant que les conditions d'obtention restent remplies.
+ **(5)** Si le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se voit refuser la délivrance d’une carte bleue européenne dans un autre Etat membre, il est aussitôt réadmis sans formalités sur le territoire, de même que les membres de sa famille, même si la carte bleue européenne déli…
− **(4)** Un changement de secteur ou d'employeur qui ne correspond plus aux conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, ne peut être autorisé que si les conditions de l'article 42, paragraphe (1) sont remplies.
+ **(1)** Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 43, peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie:
− Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour visé aux articles 43 et 45 peut être retiré ou refusé d'être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie:
+ 2. 1. trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de trois ans;
+ 2. six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins trois ans.
+ 
+ **(2)** La carte bleue européenne peut être retirée ou son renouvellement peut être refusé lorsque le titulaire ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, sans recourir au système d’aide sociale. Un règlement gra…
− 2. 1. trois mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de trois ans;
− 2. six mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins trois ans.
+ 2. Le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004
− 2. loi du 9 juillet 2004
+ Par dérogation à l’article 69, sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers immédiatement lors de son entrée sur le territoire ou à le rejoindre par après:
− Sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers lors de son entrée sur le territoire, s'il remplit les conditions fixées à l'article 69, paragraphe (1), points 1, 2 et 3:
+ 2. les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45-1, 47 et 82, paragraphe (2), alinéa 2, ainsi que du chercheur visé à l’article 64, pour autant que le regroupant remplisse les conditions énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’article 69, pa…
− 2. les membres de la famille définis à l'article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45 et 47, ainsi que du chercheur visé à l'article 64.
+ **(3)** Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre et qui a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre. La demande est introdui…
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+ Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne est accordée au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies.
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+ Par dérogation à l’alinéa qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.
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+ **(1)** Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant, peut être délivré dans les conditions de l’article 79, au conjoint, au partenaire non marié et à l…
+ 
+ 1. du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou
+ 2. lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique subis.
+ 
+ **(2)** Pour le calcul des cinq années de résidence visées au paragraphe (1) qui précède, qui sont exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome, il est possible aux membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne de cumuler les séjours effectués dans différents États membres…
− Dans la mesure où les membres de la famille n'ont pas reçu de titre de séjour pour d'autres motifs que le regroupement familial, un titre de séjour autonome peut leur être délivré dans les conditions de l'article 79, lorsqu'une rupture de la vie commune survient et résulte:
+ **(3)** Les dispositions prévues au paragraphe (2) qui précède, de même que celles prévues aux articles 73, paragraphe (6) et 74, paragraphe (1) s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée – CE.
− 1. du décès du regroupant ou du divorce, de l'annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l'accord de l'autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou
− 2. lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d'actes de violence domestique subis.
+ Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions suivantes sont remplies:
+ 
+ 1. cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, et
+ 2. deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée – CE, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.
+ 
+ Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union visée au point a) du deuxième alinéa du paragraphe (3) qui précède, les absences du territoire de l’Union n’interrompent pas ladite période si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent…
+ 
+ Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions de l’article 80, paragraphes (3) et (4) se voient délivrer le titre de séjour visé à l’alinéa qui précède avec l’observation «ancien titulaire d’une carte bleue européenne».
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+ 2. b)
− 2. l'absence du territoire de l'Union pendant une période de douze mois consécutifs, sauf pour les absences visées à l'article 80, paragraphe (5);
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