What changed, Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
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− Sous réserve de l'application des conditions de l'article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une … − 1. travailleur salarié; − 4. étudiant, élève, stagiaire ou volontaire ou jeune au pair; − 6. membre de la famille; − 7. sinon pour des raisons d'ordre privé ou particulier, ou 2. il est muni d'une autorisation de séjour de résident de longue durée. − **(1)** La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entré… − **(3)** Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d'une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l'exception des personnes visées à la sous-section 4 et sans préjudice de l'article 59, peut avant l'expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d'une aut… − **(2)** Ce titre est valable pour la durée de deux ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois. Il est renouvelable sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies. − **(1)** Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer la carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue européenne. Durant la période de chômage le titulaire de l… − **(1)** Par dérogation à l'article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée, sur demande de l'entreprise d'accueil, au travailleur ressortissant de pays tiers transféré temporairement au Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre d'un transfert entre sociétés appartenant à une… − **(2)** L'entreprise d'accueil adresse au ministre une demande qui spécifie les travailleurs à transférer, le travail à effectuer et la durée du transfert. Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités dans lesquelles cette demande doit être introduite. − **(3)** Pour faire l'objet d'une autorisation de transfert, le travailleur doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d'envoi effectuant le transfert. − **(4)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié transféré» valable pour une durée maximale d'un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant… − **(5)** L'activité salariée effectuée en vertu d'une autorisation de transfert ne confère pas de droit à l'obtention du titre de séjour visé à l'article 43. − ## Chapitre 3. — Le droit d'entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers / Section 2. — Les conditions de séjour de plus de trois mois / Sous-section 2. — L'autorisation de séjour en vue d'une activité indépendante − **(2)** Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe (1) qui précède, tout demandeur d'une autorisation d'établissement ou d'un agrément ministériel pour le compte d'un exploitant qui se propose d'établir une activité indépendante du type artisanal, industriel,… − **(3)** La commission créée à l'article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies. − Une autorisation de séjour pour travailleur salarié valable pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies: − 1. il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg un cycle de formation ayant conduit à un diplôme final d'enseignement supérieur; − 2. il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation académique par une première expérience professionnelle servant les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg et de son pays d'origine; − 3. l'activité salariée qu'il entend exercer est en relation directe avec sa formation académique; − 4. il est en possession d'un contrat de travail tel que prévu à l'article 42, paragraphe (1), point 4. − **(2)** Le bénéficiaire d'une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l'article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivan… − **(6)** Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé. − Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé. − Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne est accordée au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. + 9. site de continuité d’activité: toute installation d’une entité publique ou privée, gérée par celle-ci ou par un tiers, permettant d’assurer, de manière temporaire, le maintien, voire le rétablissement, de ses activités et prestations de services, en l’occurrence d’un incident majeur empêchant l… + 7. les personnes qui entendent séjourner sur le territoire dans le cadre de l’article 44bis à condition que l’incident majeur ait été dûment constaté. + Sous réserve de l'application des conditions de l'article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une … + 1. 1. travailleur salarié visé par l’article 42, travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire intragroupe, travailleur détaché ou travailleur saisonnier; + 4. étudiant, élève, stagiaire, volontaire ou jeune au pair; + 6. membre de famille; + 7. investisseur; + 8. sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou + 2. il est muni d'une autorisation de séjour de résident de longue durée. + **(1)** La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, et sans préjudice de l’article 49bis, paragraphe (1), doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du mini… + **(3)** Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l’exception des personnes visées aux articles 49bis, 60 à 62bis et 90, peut avant l’expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un au… + **(5)** Lorsque le ressortissant de pays tiers exerce une fonction de mandataire social au sein de la société pour laquelle il peut être le détenteur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel, et avec laquelle il a conclu un contrat de travail, il peut solliciter une autorisati… + 1. loi du 2 septembre 2011 - règlement (UE) n° 651/2014 + - l’activité visée satisfait aux conditions énumérées au point 3 de l’article 51, paragraphe (1) de la présente loi; + 2. la société est établie et réellement active sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. + **(6)** Le ministre peut charger la commission créée à l’article 151 de vérifier les conditions énumérées au paragraphe (5) quant au groupe et à la société pour laquelle le demandeur détient l’autorisation d’établissement ou l’agrément ministériel. + ### Art. 44bis. + **(1)** Par dérogation aux articles 39, paragraphes (1) et (2), 42 et 43 une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur ressortissant de pays tiers affecté temporairement sur le site de continuité d’activité situé au Grand-Duché de Luxembourg tel que défini à l’article 3, point i), en … + **(2)** Pour être inscrite au registre des entités agréées, l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant: + 1. une description de l’activité et de la structure de l’entité, ainsi que du groupe dont elle fait partie le cas échéant; + 2. l’indication et les pièces probantes de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entité à agréer une participation qualifiée, ou, en l’absence de participation qualifiée, l’identité des vingt principaux actionnaires ou as… + 3. le plan de continuité des activités de l’entité d’envoi, en cours de validité et contenant une description précise de la configuration du site de continuité d’activité, établi au Grand-Duché de Luxembourg; + 4. lorsque le site de continuité d’activité est géré par une entité tierce, le contrat liant les deux entités, en cours de validité; + 5. l’identité et les fonctions des travailleurs à transférer en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers; + 6. la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg. + Les données obtenues en vertu des points b), e) et f) du présent paragraphe sont conservées par le ministre ayant dans ses attributions les affaires étrangères pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe (5) augmentée… + Les données obtenues en vertu des points a), e) et f) du présent paragraphe sont transmises, après son accord pour l’inscription de l’entité au registre, par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions au ministre aux fins de contrôle du respect des conditions prévues par l’arti… + Les critères techniques relatifs aux modalités de l’obtention, de la transmission et de la conservation des données prévues par le présent paragraphe sont à définir par règlement grand-ducal. + **(3)** Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande susvisée à la commission consultative visée à l’article 149. La commission rend un avis sur l’inscription au registre en vérifiant notamment l’adéquation entre l’activité de l’entité d’envoi et le dispositif … + **(4)** La commission consultative visée à l’article 149 rend également un avis sur l’honorabilité de l’entité d’envoi, qui s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes le… + **(5)** L’inscription dans le registre est valable pendant un an. Elle est renouvelable sur demande de l’entité agréée à introduire deux mois avant l’expiration de la validité de l’inscription auprès du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, et doit être complétée le cas échéa… + **(6)** L’échéance de la validité du plan de continuité des activités visé au paragraphe (2), point c), ou la fin du contrat visé au paragraphe (2), point (d), implique la radiation d’office de l’entité du registre des entités agréées. + **(7)** L’entité d’envoi a l’obligation de signaler sans délai toute modification substantielle au niveau des actionnaires ou associés visés au paragraphe (2), point b) au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, qui peut saisir la commission consultative visée au paragraphe (3)… + **(8)** ) En cas de survenance de l’incident majeur visé au paragraphe (1), l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant: + 1. une description de l’incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers; + 2. la liste des travailleurs à transférer en joignant à la demande leur contrat de travail signé avec l’entité d’envoi; + 3. la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg. + **(9)** Après constatation de l’incident majeur visé au paragraphe (1), le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande au ministre, qui l’avise dans les meilleurs délais sans préjudice de l’article 34. + **(10)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié et d’une assurance maladie, se voit délivrer un titre de séjour en qualité de « travailleur salarié », valable pour une durée maximale d’un an, sans p… + **(11)** Le ministre peut décider de retirer l’autorisation de séjour respectivement le titre de séjour conformément à l’article 101 dès qu’il constate: + 1. la constatation de la cessation de l’incident majeur visé au paragraphe (1) par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions; ou + 2. la radiation d’office visée au paragraphe (6), respectivement la radiation visée au paragraphe (7); ou + 3. la fin du contrat visé au paragraphe (2), point d); + 4. le retrait d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité au Grand-Duché de Luxembourg; + 5. le défaut de validité d’un des documents visés au paragraphe (2). + **(12)** Dans l’hypothèse où l’activité de l’entité d’envoi est reprise, à titre permanent, par une entité établie au Grand-Duché de Luxembourg et sous réserve que cette dernière remplit les dispositions légales pour l’activité visée, le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe (1) est obligé… + **(2)** Ce titre est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois s… + **(1)** Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer la carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue européenne. Durant la période de chômage le titulaire de l… + **(1)** L’autorisation de séjour pour travailleur transféré temporaire intragroupe est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et aux paragraphes (4) et (5) qui suivent. + **(2)** Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui: + 1. directive 2005/71/CE + 2. bénéficient, au titre d’accords conclus entre l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accordés aux citoyens de l’Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tier… + 3. directive 96/71/CE + 4. exercent des activités en tant que travailleurs indépendants; + 5. travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entreprise dont l’activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d’autres entreprises afin qu’ils travaillent sous le contrôle et la direction de celles-ci; + 6. sont admis en tant qu’étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte durée dans le cadre de leurs études. + **(3)** Au sens du présent article et des articles 47-1 à 47-6, on entend par + 1. transfert temporaire intragroupe: le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d’un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors d… + 2. personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: tout ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et qui fait … + 3. entité hôte: l’entité dans laquelle la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; + 4. cadre: une personne occupant un poste d’encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l’entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l’orientation générales du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comp… + 5. expert: une personne travaillant au sein du groupe d’entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d’activité, aux techniques ou à la gestion de l’entité hôte. Lors de l’appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances pro… + 6. employé stagiaire: une personne possédant un diplôme de l’enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et qui est rémunérée durant la période de … + 7. directive 2014/66/UE + 8. directive 2014/66/UE + 9. groupe d’entreprises: deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées de l’une des manières suivantes: lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise; dispose de la majorité des voix attach… + 10. premier Etat membre: l’Etat membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; + 11. directive 2014/66/UE + 12. directive 2005/36/CE + **(4)** L’entité hôte qui demande à admettre un ressortissant de pays tiers en vertu des dispositions du présent article: + 1. apporte la preuve que l’entité hôte et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises; + 2. apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d’entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois à douze mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des expe… + 3. 1. la durée du transfert temporaire et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes; + 2. la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d’expert ou d’employé stagiaire dans l’entité hôte ou les entités hôtes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; + 3. la rémunération ainsi que les autres conditions d’emploi accordées durant le transfert temporaire intragroupe; + 4. la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe; + 4. apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l’expérience nécessaires dans l’entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exercer la fonction de cadre ou d’expert, ou, dans le cas d’un employé stagiaire, le diplôme d’enseigneme… + 5. le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; + 6. produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie. + **(5)** Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe (4), le ressortissant de pays tiers demandant à être admis en qualité d’employé stagiaire présente une convention de stage, relative à sa préparation en vue de la fonction qu’il occupera ultérieurement au sein de l’entreprise ou … + **(6)** Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d’admission énoncés au présent article est notifiée par l’entité hôte au ministre. + **(7)** La demande d’autorisation de séjour ou de titre de séjour « ICT » pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n’est pas le plus long, la demande est in… + ### Art. 47-1. + **(1)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe (4) en qualité d’expert ou de cadre se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour une durée minimale d’un an sinon valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe, la durée la plus cou… + **(2)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe (5) en qualité de stagiaire se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe. La durée de validité maximale est d’un an. + **(3)** Ces titres sont renouvelables, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent. + **(4)** Une nouvelle demande de transfert temporaire intragroupe concernant un même ressortissant de pays tiers n’est recevable qu’après l’écoulement d’un délai de six mois entre la fin de la durée maximale d’un transfert temporaire visée aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent et la date de dépôt … + ### Art. 47-2. + **(1)** ) La demande de transfert temporaire intragroupe est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, + 1. si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes (4) et (5) n’ont pas été respectées; + 2. si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; + 3. si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2) est atteinte; + 4. Code du travail + 5. si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; + 6. si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; + 7. si une nouvelle demande a été déposée avant l’écoulement du délai prévu à l’article 47-1, paragraphe (4); + 8. en cas de non-respect de l’article 47, paragraphe (7). + **(2)** Le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas renouvelé ou retiré, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, + 1. si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes (4) et (5) ne sont plus respectées; + 2. si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; + 3. si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2) est atteinte; + 4. Code du travail + 5. si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; + 6. si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; + 7. si la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’a pas respecté les conditions énoncées aux articles 47-4 et 47-5. + **(3)** Toute modification en cours de séjour ayant une incidence sur les conditions d’admissions énoncées à l’article 47, paragraphes (4) et (5) est notifiée par l’entité hôte au ministre. + **(4)** Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers et à l’entité hôte conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable. + ### Art. 47-3. + **(1)** Le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » confère à son titulaire: + 1. Code du Travail + 2. loi du 28 octobre 2016 + **(2)** Les dispositions prévues au paragraphe (1) qui précède sont valables pour les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre et exerçant leur droit à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) sur le territoir… + **(3)** L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43. + **(4)** Le ressortissant de pays tiers dont le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 47-1, paragraphe (3) a été déposée, est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se pr… + ### Art. 47-4. + **(1)** Les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre sont en droit de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de travailler dans toute autre entité y établie appartenant à la même entreprise ou au même grou… + **(2)** L’entité hôte établie dans le premier Etat membre notifie aux autorités compétentes du premier Etat membre et au ministre l’intention de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de travailler dans une entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dè… + **(3)** ) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants: + 1. la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises; + 2. le contrat de travail et, le cas échéant, la lettre de mission qui ont été transmis au premier Etat membre; + 3. le cas échéant, les documents attestant que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; + 4. un document de voyage valable; + 5. un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents susvisés. + **(4)** La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité du titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre. + **(5)** Le ministre peut faire objection à la mobilité de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification lorsque: + 1. les conditions fixées au paragraphe (3), point a), c) ou d), du présent article ne sont pas remplies; + 2. la durée maximale de séjour définie au paragraphe (1) du présent article, est atteinte. + **(6)** Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre et l’entité hôte dans le premier Etat membre du fait qu’il fait objection à la mobilité dans les meilleurs délais. + **(7)** Lorsque le ministre fait objection à la mobilité conformément aux paragraphes (5) et (6) du présent article avant le début de celle-ci, la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas autorisée à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le ca… + **(8)** Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre peut demander que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire du Grand-Duché de Luxembourg + 1. s’il n’a pas reçu la notification prévue au paragraphe (2) du présent article; + 2. s’il a fait objection à la mobilité, conformément au paragraphe (5) du présent article. + **(9)** En cas de renouvellement du titre de séjour « ICT » par le premier Etat membre durant la période maximale de validité prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2), le titre renouvelé continue d’autoriser son titulaire à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous réser… + ### Art. 47-5. + **(1)** Lorsqu’une demande pour une mobilité supérieure à quatre-vingt-dix jours est introduite pour un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par un premier Etat membre: + 1. 1. la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises. + 2. un contrat de travail et, le cas échéant une lettre de mission, telle que définie par l’article 47, paragraphe (4), point c); + 3. ) le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; + 4. un document de voyage valable. + 2. le ressortissant de pays tiers n’a pas l’obligation de quitter le territoire des Etats membres pour l’introduction de la demande de mobilité pour une durée de plus de quatre-vingt-dix jours et n’est pas soumis à l’obligation de visa; + 3. 1. le délai visé à l’article 47-4, paragraphe (1), et la durée de validité de son titre de séjour n’ait pas expiré; et que + 2. la demande complète ait été soumise au ministre au moins vingt jours avant le début de la mobilité de longue durée; + 4. une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) ne peuvent être déposées simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la mobilité … + **(2)** La demande de mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, + 1. si les conditions prévues au paragraphe (1) du présent article n’ont pas été respectées; + 2. dans les cas prévus par l’article 47-2, paragraphe (1), points d), e), f) et g); + 3. si le titre de séjour expire durant la procédure. + **(3)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) du présent article se voit délivrer un titre de séjour pour « mobile ICT » lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. + **(4)** Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre lorsqu’un titre de séjour « mobile ICT » est délivré. + **(5)** ) Lorsque le ministre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l’article 47-2 de la présente loi est applicable.
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