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What changed, Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

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− 4. travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires; sont assimilés au travailleur, pour l'application de la présente loi, les apprentis et…
− ## Chapitre 2. — Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg / Section 1. — Le …
− ## Chapitre 2. — Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg / Section 2. — Le …
− ## Chapitre 2. — Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg / Section 3. — Lim…
− 4. les conférenciers et lecteurs universitaires chercheur invité;
− ## Chapitre 3. — Le droit d'entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers / Section 2. — Les conditions de séjour de plus de trois mois / Sous-section 4. — – L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire, du volontaire ou du jeune au pair
− Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s'appliquent pas:
− 3. il rapporte la preuve qu'il dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;
− **(2)** Sont considérés comme établissements d'enseignement supérieur aux termes du paragraphe (1) qui précède:
− **(3)** Le détenteur d'un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d'une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d'être inscrit à une formation menant au grade de…
− La limitation de la durée maximale de dix heures par semaine prévue à l'alinéa qui précède, ne s'applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.
− **(1)** Le ressortissant de pays tiers qui en qualité d'étudiant a été autorisé au séjour dans un autre Etat membre de l'Union et qui demande à suivre au Grand-Duché de Luxembourg une partie des études dans lesquelles il est engagé ou à les compléter par un cycle d'études apparenté est autorisé à sé…
− 1. il remplit les conditions de l'article 56;
− 2. il a transmis, avec sa demande, un dossier détaillant l'intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le cycle d'études qu'il entend suivre est bien complémentaire à celui qu'il a déjà accompli;
− 3. il participe à un programme d'échange communautaire ou bilatéral;
− 4. il a été, en qualité d'étudiant, autorisé au séjour dans un autre Etat membre pour une période d'au moins deux ans.
− **(2)** Les conditions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (1) qui précède, ne s'appliquent pas lorsque l'étudiant, dans le cadre de son cycle d'études, est obligé de suivre une partie de ses cours dans un des établissements visés à l'article 56, paragraphe (2).
− **(3)** L'étudiant visé au paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer un titre de séjour pour «étudiant» sous les conditions prévues à l'article 57.
− **(1)** L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à l'élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d'échange d'élèves, si les conditions suivantes sont remplies:
− 4. il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d'échange d'élèves établi dans le cadre d'un accord bilatéral, soit au programme européen dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;
− **(1)** L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation non rémunéré, si les conditions suivantes sont remplies:
− 1. il rapporte la preuve que le stage est obligatoire dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation dispensée par un établissement d'enseignement secondaire ou par un établissement d'enseignement supérieur reconnu selon les dispositions régissant l'enseignement secondaire et supérieur dans le p…
− 3. il rapporte la preuve qu'il dispose au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;
− **(2)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «stagiaire», valable pour la durée du stage, sans pouvoir dépasser une année. Dans des cas exceptionnels, le ministre peut renouvele…
− **(1)** L'autorisation de séjour aux fins de mener un projet de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat, s'il remplit les conditions fixées à l'article 34, paragraphes (1) et (2…
− **(2)** Ne tombe pas sous l'application du paragraphe (1) qui précède:
− 1. le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d'études au sens de l'article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l'obtention d'un doctorat;
− 2. le chercheur détaché par un organisme de recherche d'un autre Etat membre de l'Union auprès d'un organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg;
− 3. le ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.
− **(2)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 63, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d'un an, sinon pour la durée du projet de recherche, et renouvelable tant que les conditions d'obtention restent…
− **(1)** L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d'accueil par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche. L'organisme de recherche s'engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l'article 63, paragr…
− 1. l'objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;
− 2. les qualifications du chercheur au regard de l'objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme des diplômes exigés;
− 3. le chercheur dispose durant son séjour de ressources mensuelles suffisantes correspondant au moins au salaire social minimum pour travailleur qualifié, pour couvrir ses frais de séjour et de retour sans recourir au système d'aide sociale et est couvert par une assurance maladie;
− 4. la convention d'accueil précise la relation juridique, ainsi que les conditions de travail du chercheur.
− **(2)** Une fois la convention d'accueil signée, l'organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l'organisme de recherche assumera la responsab…
− **(3)** La convention d'accueil prend automatiquement fin si le chercheur n'est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche prend fin. L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l'exécution…
− **(4)** Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d'office la soumission d'un rapport scientifique, le ministre peut demander à l'organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration de la convention d'accueil, une confirma…
− Le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé au séjour en qualité de chercheur dans un autre Etat membre de l'Union est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg, si les conditions suivantes sont remplies:
− 1. si le séjour ne dépasse pas la durée de trois mois, le chercheur peut mener ses travaux de recherche sur le territoire du Grand-Duché sur la base de la convention d'accueil conclue dans cet autre Etat, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes et qu'il ne représente pas un danger pour l…
− 2. si le séjour dépasse la durée de trois mois, le chercheur doit remplir les conditions fixées à l'article 63, paragraphe (1) et produire une nouvelle convention d'accueil pour ses travaux de recherche au Luxembourg.
− 1. 1. soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la condamnation du ressortissant de pays tiers dans l'Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raiso…
− 4. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 321 du Code des assurances sociales;
+ 4. sont assimilés au travailleur, pour l'application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés;
+ ## **Chapitre 2.** — Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg / Section 1. —…
+ ## **Chapitre 2.** — Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg / Section 2. —…
+ ## **Chapitre 2.** — Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg / Section 3. —…
+ 4. les conférenciers et lecteurs universitaires chercheur invitéà l’exception des chercheurs qui tombent dans le champ d’application de l’article 67 ;
+ 3. il exerce sa mobilité conformément aux articles 58, 67, 67-1 ou 67-2.
+ Le ressortissant de pays tiers qui relève de l’article 38, point 3 à l’exception de l’article 67-1, est tenu de se présenter devant le ministre afin d’obtenir l’attestation prévue à l’article 58, paragraphe (7), à l’article 67, paragraphe (7) ou à l’article 67-2, paragraphe (4). Le document atteste …
+ ## Chapitre 3. — Le droit d'entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers / Section 2. — Les conditions de séjour de plus de trois mois / Sous-section 4. — L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire, du volontaire ou du jeune au pair
+ **(1)** Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s'appliquent pas:
+ 5. au ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que les membres de sa famille et quelle que soit leur nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et…
+ 6. au ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ;
+ 7. au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45.
+ **(2)** Au sens de la présente sous-section, on entend par
+ 1. premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité d’étudiant ;
+ 2. deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ;
+ 3. programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.
+ 3. il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses fraisdesubsistancesans recourirausystèmed’aidesociale,ainsiqueses fraisderetour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
+ **(2)** Sont considérés comme établissements d'enseignement supérieur aux termes de la présente sous-section:
+ La durée du titre de séjour délivré aux étudiants relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus est d’au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci es…
+ **(3)** Le détenteur d'un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d'une moyenne de quinze heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études. à condition d'être inscrit à une formation menant au grade…
+ La limitation de la durée maximale de quinze heures par semaine prévue à l'alinéa qui précède, ne s'applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.
+ **(1)** Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par un premier État membre en qualité d’étudiant et qui relève d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deu…
+ **(2)** Le ressortissant de pays tiers qui ne relève pas d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus introduit une demande en obtention d’une autorisation en qualité d’étudi…
+ **(3)** L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou le ressortissant de pays tiers notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du ressortissant de pays tiers d’effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseign…
+ **(4)** La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :
+ 1. un document de voyage en cours de validité ;
+ 2. l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l’ensemble de la période de mobilité ;
+ 3. la preuve que le ressortissant de pays tiers effectue une partie de ses études au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus ;
+ 4. un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent pas dans le document susvisé ;
+ 5. la preuve que le ressortissant de pays tiers a été accepté par un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ;
+ 6. la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
+ 7. la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose d’une assurance maladie.
+ **(5)** Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque :
+ 1. les conditions fixées au paragraphe (4) du ne sont pas remplies ;
+ 2. l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ;
+ 3. la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte.
+ **(6)** Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. L’étudiant n’est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l’établissement d’enseignement supérieur au G…
+ **(7)** Après l’expiration du délai de présentation des objections, la mobilité peut débuter. Le ministre délivre à l’étudiant un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.
+ **(8)** Lorsque l’autorisation de séjour à des fins d’études est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que l’étudiant franchit une frontière extérieure, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité :
+ 1. l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre ;
+ 2. une copie de la notification effectuée conformément au paragraphe (1).
+ **(9)** Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour étudiant émis sur base de l’article 57, il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.
+ **(10)** L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou l’étudiant informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée.
+ **(11)** Le ministre demande à l’étudiant de cesser immédiatement ses études et de quitter le territoire luxembourgeois vers le premier État membre lorsque :
+ 1. l’étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité conformément au paragraphe (4) ;
+ 2. l’autorisation délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée au cours de la période de mobilité au Grand-Duché de Luxembourg.
+ **(12)** Dans les cas visés au paragraphe (9), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans retard de l’étudiant. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour étudiant a expiré ou a…
+ **(1)** L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à l'élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d'échange d'élèves ou un projet éducatif, si les conditions suivantes sont remplies:
+ 4. il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d'échange d'élèves établi dans le cadre d'un accord bilatéral régional ou national, soit au programme européen dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie soit à un projet éducatif, à savoir à une série d’a…
+ **(1)** L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation, si les conditions suivantes sont remplies :
+ 1. 1. une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques ;
+ 2. la durée du stage ;
+ 3. les conditions de placement et d’encadrement du stagiaire ;
+ 4. les heures de stage ;
+ 2. loi du 28 octobre 2016 loi précitée
+ 3. il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
+ **(2)** L’entité d’accueil fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du stagiaire. Au cas où le stagiaire continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’entité d’accueil assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et…
+ **(3)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « stagiaire » valable pour la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au ma…
+ ### Art. 62ter.
+ Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention des autorisations de séjour visées à la présente sous-section, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.
+ Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa…
+ **(1)** L’autorisation de séjour aux fins de mener une activité de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 20…
+ **(2)** Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) :
+ 1. le ressortissant de pays tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union ;
+ 2. le ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l’Union ;
+ 3. le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ;
+ 4. le ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que ses membres de sa famille et quelle que soit sa nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et d…
+ 5. le ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ;
+ 6. le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45 ;
+ 7. le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un grade de docteur.
+ **(3)** Au sens de la présente sous-section, on entend par
+ 1. premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité d’étudiant ;
+ 2. le deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ;
+ 3. programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.
+ Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.
+ Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa…
+ **(2)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 63, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d'un an, sinon pour la durée de l’activité de recherche , et renouvelable tant que les conditions d'obtention re…
+ La durée du titre de séjour délivré aux chercheurs relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité est d’au moins deux ans ou égale à la durée de la convention d’accueil ou du contrat de travail si celle-ci est plus courte, tant que les conditions…
+ **(1)** L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche signe avec celui-ci une convention d’accueil. Les contrats de travail qui comportent les éléments visés aux paragraphes (2) et (3) sont considérés comme équivalant à des conventions d’accu…
+ **(2)** La convention d’accueil comporte :
+ 1. l’intitulé ou l’objet de l’activité de recherche ou le domaine de recherche ;
+ 2. l’engagement pris par le ressortissant de pays tiers de s’employer à mener à bien l’activité de recherche ;
+ 3. l’engagement pris par l’organisme de recherche d’accueillir le ressortissant de pays tiers aux fins de la réalisation de l’activité de recherche ;
+ 4. les dates de début et de fin ou la durée prévue de l’activité de recherche ;
+ 5. des informations sur le projet de mobilité envisagé dans un ou plusieurs deuxièmes États membres si cette mobilité est connue au moment de l’introduction de la demande ;
+ 6. des informations relatives aux conditions de travail du chercheur.
+ **(3)** L’organisme de recherche ne peut signer une convention d’accueil que si l’activité de recherche a été acceptée par les instances compétentes de l’organisme, après examen des éléments suivants :
+ 1. l’objet de l’activité de recherche, sa durée prévue et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à sa réalisation ;
+ 2. les qualifications du ressortissant de pays tiers au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes ;
+ 3. le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
+ 4. le chercheur est couvert par une assurance maladie.
+ **(4)** Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’organisme de recherche assumera la responsab…
+ **(5)** La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution…
+ **(6)** Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la soumission d’un rapport scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d’expiration de la convention d’accueil, une confirma…
+ **(1)** Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pend…
+ **(2)** Le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du chercheur de mener une partie des travaux de recherche au sein de l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg dès que …
+ **(3)** La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :
+ 1. un document de voyage en cours de validité ;
+ 2. l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ;
+ 3. la convention d’accueil conclue avec l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ;
+ 4. lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité ;
+ 5. la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
+ 6. le chercheur est couvert par une assurance maladie.
+ **(4)** La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité de l’autorisation de séjour en qualité de chercheur émise par le premier État membre.
+ **(5)** Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque :
+ 1. les conditions fixées au paragraphe (3) ne sont pas remplies ;
+ 2. l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ;
+ 3. la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte.
+ **(6)** Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. Le ressortissant de pays tiers n’est pas autorisé à mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg et lors…
+ **(7)** Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.
+ ### Art. 67-1.
+ **(1)** Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pend…
+ **(2)** Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est introduite :
+ 1. le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents prévus à l’article 67, paragraphe (3) ;
+ 2. le chercheur n’a pas l’obligation de quitter le territoire des États membres pour introduire une demande d’autorisation de séjour et n’est pas soumis à l’obligation de visa ;
+ 3. 1. le délai visé à l’article 67, paragraphe (1) et la durée de validité de l’autorisation délivrée par le premier État membre n’aient pas expiré et que
+ 2. la demande complète ait été soumise au ministre au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée ;
+ 4. une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée conformément à l’article 67-1, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 67, paragraphe (1) ne peuvent être introduites simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère n…
+ 5. la décision au sujet de la demande est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de soixante jours.
+ **(3)** L’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,
+ 1. si les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies ;
+ 2. si la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte ;
+ 3. si l’autorisation de séjour du chercheur dans le premier État membre expire durant la procédure.
+ **(4)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » lui permettant de séjourner et de mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la …
+ **(5)** Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » est délivré.
+ **(6)** Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.
+ **(7)** Le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » ou refuse son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (2), point a) ne sont plus remplies.
+ ### Art. 67-2.
+ **(1)** Les membres de la famille tels que définis à l’article 70, paragraphe (1) d’un chercheur qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre sont autorisés à entrer et à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg en vue d’accompagner ou de rejoindre l…
+ **(2)** Dans le cadre de la mobilité telle que prévue à l’article 67 pour le chercheur, la notification au ministre pour le membre de la famille doit comprendre les informations et documents suivants :
+ 1. un document de voyage en cours de validité ;
+ 2. l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ;
+ 3. lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ;
+ 4. lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ;
+ 5. la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, pour lui-même et ses membres de sa famille, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
+ 6. le chercheur et les membres de sa famille sont couverts par une assurance maladie ;
+ 7. la preuve que les membres de la famille du chercheur ont séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre.
+ **(3)** Le ministre fait objection à la mobilité du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies.
+ L’article 67, paragraphe (5), points b) et c) et l’article 67, paragraphes (6) et (7), s’appliquent en conséquence aux membres de la famille du chercheur.
+ **(4)** Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au membre de la famille du chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la même durée que le chercheur en mobili…
+ **(5)** Dans le cadre de la mobilité à long terme telle que prévue à l’article 67-1, la demande d’autorisation de séjour du membre de la famille du chercheur doit comprendre les informations et documents prévus au paragraphe (2).
+ **(6)** Le ministre refuse l’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les conditions fixées au paragraphe (5) ne sont pas remplies.
+ L’article 67-1, paragraphe (2), points b) et e), l’article 67-1, paragraphe (3) points b) et c) et l’article 67-1, paragraphes (5) et (7) s’appliquent en conséquence à ces membres de la famille.
+ **(7)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (5) se voit délivrer un titre de séjour pour « membre de famille » lui permettant de séjourner avec le chercheur au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité. La période de validité du titre de séjour du me…
+ **(8)** Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « membre de famille » est délivré.
+ **(9)** Le ministre peut retirer un titre de séjour pour « membre de famille » ou refuser son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (4) ne sont plus remplies ou si le titre de séjour du chercheur avec la mention « mobilité de chercheur …
+ ### Art. 67-3.
+ **(1)** Lorsque l’autorisation à des fins de recherche est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le chercheur ou, le cas échéant, le membre de sa famille, franchit une frontière extérieure pour entrer au Grand-Duché de Luxe…
+ 1. l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre ;
+ 2. une copie de la notification effectuée conformément à l’article 67, paragraphe (2).
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