What changed, Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
2023-09-01 → 2024-07-01 · no interpretation, just the text delta
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+ ### Art. 33bis. − ### Art. 33bis . + **(3)** Par dérogation au paragraphe (1), le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » en cours de validité délivré par un autre État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché d… + + Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité profe… + + Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne », délivré par un autre État membre. + + **(1)** La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, et sans préjudice de l’article 49bis, paragraphe (1), doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du mini… − **(1)** La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, et sans préjudice de l’article 49bis, paragraphe (1), doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du mini… + 1. loi du 2 septembre 2011 loi précitée - règlement (UE) n° 651/2014 − 1. loi du 2 septembre 2011 - règlement (UE) n° 651/2014 + **(1)** L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui : − **(1)** L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui: + 1. présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2), d’une durée d’au moins six mois ; + 2. présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées requises pour l’exercice de la profession non réglementée ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ; − 1. présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2), d’une durée égale ou supérieure à un an; − 2. présente un document attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l’activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail; + **(2)** Au sens des articles 35, paragraphe (3), et 45 à 45-4, on entend par : + + 1. emploi hautement qualifié : l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les qualifications professionnelles élevées requises ; + 2. premier État membre : l’État membre qui octroie en premier un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » à un ressortissant de pays tiers ; + 3. deuxième État membre : tout État membre dans lequel le titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité, autre que le premier État membre ; + 4. qualifications professionnelles élevées : des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées ; + 5. loi modifiée du 28 octobre 2016 + 6. 1. en ce qui concerne les professions de manager et de spécialiste des technologies de l’information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande d’autorisation de séjour pour un emploi hautement qua… + 2. en ce qui concerne les autres professions : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans … + 7. expérience professionnelle : l’exercice effectif et licite de la profession concernée ; + 8. loi modifiée du 28 octobre 2016 + 9. loi modifiée du 28 octobre 2016 + 10. activité professionnelle : une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participatio… + 11. loi modifiée du 18 décembre 2015 − **(2)** Au sens du présent article, on entend par + **(3)** Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1), les ressortissants de pays tiers : − 1. emploi hautement qualifié: l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les compétences requises appropriées et spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles élevées qui sont soit sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, soit… − 2. diplôme de l’enseignement supérieur: tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires, c’est-à-dire, un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement… − 3. expérience professionnelle: l’exercice effectif et licite de la profession concernée; − 4. directive 2005/36/CE + 1. qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre ; + 2. qui demandent à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche ; + 3. qui bénéficient du statut de résident de longue durée – UE dans un autre État membre de l’Union européenne, visés à l’article 85 ; + 4. qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des… + 5. dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ; + 6. directive 96/71/CE + 7. qui sont visés par l’article 33. − **(3)** Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1) qui précède, les ressortissants de pays tiers: + ### Art. 45-1. − 1. qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut; − 2. qui bénéficient d’une protection internationale ou qui ont sollicité une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive; − 3. qui ont demandé à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche; − 4. qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union tels que définis au chapitre 2 de la présente loi; − 5. qui bénéficient du statut de résident de longue durée – CE dans un autre Etat membre de l’Union, visés à l’article 85; − 6. qui entrent sur le territoire en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement; − 7. qui ont été admis sur le territoire en tant que travailleurs saisonniers; − 8. dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; − 9. directive 96/71/CE − 10. qui sont visés par l’article 33; − 11. qui exercent une profession énumérée sur une liste de professions à exclure du champ d’application, établie par accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvr… + **(1)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé « carte bleue européenne ». − **(4)** Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur. + **(2)** Ce titre de séjour est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus tr… − Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats, le ministre fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents… + **(3)** Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers auquel une protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement gran… − En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif… + **(4)** Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal. − ### Art. 45-1. + Avant d’inscrire l’observation visée à l’alinéa 1er, le ministre informe l’État membre qui doit être mentionné dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d’une prot… − **(1)** Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé «carte bleue européenne», mentionnant les conditions d’accès au marché du travail… + Lorsque la demande d’information visée à l’alinéa 2 est adressée par un autre État membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande. − **(2)** Ce titre est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois s… + Lorsque, conformément aux instruments internationaux applicables, la responsabilité concernant la protection internationale du titulaire d’une carte bleue européenne a été transférée au Grand-Duché de Luxembourg après que le ministre a délivré la carte bleue européenne conformément à l’alinéa 1er, l… − **(3)** Durant les deux premières années de son emploi légal sur le territoire, le détenteur de la carte bleue européenne a un accès au marché du travail limité à l’exercice des activités rémunérées auxquelles il a été admis en vertu de l’article 45, auprès de tout employeur. Un changement ayant des… + **(5)** Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’article 45, paragraphe (2), point f), tiret i), une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les moda… − **(4)** Après les deux premières années, le détenteur de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puis… + **(1)** Durant les douze premiers mois de son emploi légal sur le territoire, un changement d’employeur du titulaire de la carte bleue européenne ou une modification ayant des conséquences pour les conditions d’admission prévues à l’article 45 doit faire l’objet d’une communication préalable au mini… + + **(2)** Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions prévues aux paragraphes (1) et (4). Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début et, s’il a lieu, de la fin de la période de ch… + + **(3)** Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à exercer une activité indépendante subsidiaire parallèlement à l’activité principale exercée dans un emploi hautement qualifié. + + **(4)** Après les douze premiers mois, le titulaire de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissa… + + **(5)** Le titre de séjour visé à l’article 45-1, paragraphe (1), confère à son titulaire : − **(1)** La demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe (1) ne sont pas remplies ou si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une q… + 1. loi modifiée du 19 décembre 2008 + 2. loi modifiée du 28 octobre 2016 − **(2)** Le titre de séjour appelé «carte bleue européenne» est retiré ou son renouvellement est refusé dans les cas visés à l’article 101, paragraphe (1), points 1 et 3 et lorsque le titulaire n’a pas respecté les limites fixées par l’article 45-1, paragraphes (3) et (4). Il peut être retiré ou son … + Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie d’une protection internationale que lorsqu’il réside … − **(3)** Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable. + **(1)** Sans préjudice des dispositions de l’article 101, la demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée : + + 1. si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe (1), ne sont pas remplies ; ou + 2. si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou + 3. si l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers ; ou + 4. si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou + 5. si l’entreprise de l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire ou n’exerce aucune activité économique ; ou + 6. Code du travail + + **(2)** Sans préjudice des dispositions de l’article 101, le titre de séjour appelé « carte bleue européenne » est retiré ou son renouvellement est refusé : + + 1. si l’autorisation de séjour pour travailleur hautement qualifié ou la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou + 2. si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié ; ou + 3. si le titulaire d’une carte bleue européenne ne possède plus les qualifications visées à l’article 45, paragraphe (1), point 2 ; ou + 4. si le salaire du titulaire d’une carte bleue européenne n’atteint plus le seuil salarial fixé par règlement grand-ducal ; ou + 5. si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou + 6. si le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes, telles que précisées par règlement grand-ducal, pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale ; ou + 7. si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les procédures prévues par l’article 45-2, paragraphes (1) et (2), à moins qu’il ne démontre que le défaut de communiquer une information requise au titre des dispositions légales précitées ne lui est pas imputable ; ou + 8. si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les conditions de mobilité prévues à l’article 45-4. + + **(3)** Par dérogation au paragraphe (2), points 2, 4 et 6, la carte bleue européenne ne fait pas l’objet d’un retrait et son renouvellement n’est pas refusé en cas de chômage du titulaire, sauf lorsque : + + 1. le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis moins de deux ans ; ou + 2. le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis au moins deux ans. + + **(4)** En cas de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne conformément au paragraphe (2), point 5, le ministre en informe le titulaire de la carte bleue européenne à l’avance et fixe un délai de trois mois afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve de la c… − **(1)** Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer la carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue européenne. Durant la période de chômage le titulaire de l… + **(5)** Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2), sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) et (2), toute décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstanc… − **(2)** Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début de la période de chômage. L’absence d’information n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte bleue européenne en vertu de l’article 45-2, paragraphe (2), si le titulaire p… + **(1)** Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre aux fins d’un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et … + + Lorsque la carte bleue européenne a été délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée, une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés p… + + **(2)** Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les docum… + + **(3)** Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur visé au paragraphe (2) dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur l… + + **(4)** Le demandeur est autorisé à commencer à travailler immédiatement après l’introduction de la demande complète. + + **(5)** Aux fins de la demande visée au paragraphe (2), le demandeur présente : + + 1. la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre ; + 2. un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois ; + 3. les documents attestant qu’il est satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ; + 4. un document de voyage en cours de validité ; + 5. la preuve que le seuil salarial visé à l’article 45, paragraphe (1), point 3 est atteint. + + Concernant l’alinéa 1er, lettre c), aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne en vue de l’exercice d’une profession réglementée, le demandeur bénéficie de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens de l’Union européenne en ce qui concerne la reconnaissance des qualific… + + Pour les professions non réglementées, lorsque le demandeur a travaillé moins de deux ans dans le premier État membre, il présente aux fins de la demande visée au paragraphe (2) des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir. + + **(6)** La demande en obtention d’une carte bleue européenne est rejetée si : + + 1. les conditions du paragraphe (5) ne sont pas remplies ; + 2. les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; + 3. Code du travail + 4. le demandeur représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. + + **(7)** À l’égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, conformément aux paragraphes (2) à (6), les garanties procédurales énoncées aux articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis sont applicables. + + **(8)** Dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète, le ministre informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est pri… + + Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1er de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. + + Lorsque la décision de rejet de la demande est fondée sur le paragraphe (6), points b) ou d), le ministre précise les motifs de rejet de la demande dans sa notification adressée au premier État membre en vertu de l’alinéa 1er. + + **(9)** À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l’article 72, paragraphe (3), on entend par « premier É… + + ### Art. 45-5. + + **(1)** Sans préjudice des dispositions des articles 45-3, paragraphe (2), point 1, et 101, paragraphe (1), point 2, lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se rend dans un deuxième État membre au titre de l’article 45-4, le ministre ne retire pas la carte bleue eu… + + **(2)** Si le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne, le titulaire de la carte bleue européenne délivrée par le ministre et, le cas échéant, les membres de sa famille, sont réadmis sans formalités et sans retard sur le territoire luxembourgeois. Cela vaut également si la c… + + **(3)** Si le ministre retire ou refuse de renouveler une carte bleue européenne qui est assortie de l’observation visée à l’article 45-1, paragraphe (4), et décide d’éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l’État membre mentionné dans cette observation de confirmer que la personne con… + + Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre mentionné dans l’observation visée à l’alinéa 1er, il est éloigné, le cas échéant avec les membres de sa famille, vers cet État membre. − **(1)** Après dix-huit mois de séjour légal dans l’Etat membre qui a accordé en premier la carte bleue à un ressortissant de pays tiers («premier Etat membre»), le titulaire d’une carte bleue européenne, et les membres de sa famille peuvent se rendre dans un autre Etat membre («deuxième Etat membre»… + Par dérogation à alinéa 2, si le ministre a pris une décision d’éloignement, le ressortissant de pays tiers peut être éloigné vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque les conditions prévues à l’article 54, paragraphe (2), de la loi modifiée du 18 … − **(2)** Dès que possible, et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les condit… + **(4)** Lorsque la demande d’information visée au paragraphe (3), alinéa 1er, est adressée par un autre État membre qui a retiré ou n’a pas renouvelé une carte bleue européenne assortie de l’observation visée à l’article 45-1, paragraphe (3), et décidé d’éloigner le ressortissant de pays tiers, le m… − **(3)** Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier Etat membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce… + Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg, il est immédiatement réadmis sans formalités, le cas échéant avec les membres de sa famille, sur le territoire luxembourgeois. − **(4)** Le demandeur n’est pas autorisé à travailler tant que le ministre n’a pas émis une autorisation de séjour. + **(5)** Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure du Grand-Duché de Luxembourg, les agents du service de contrôle à l’aéroport consultent le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement … − **(5)** Si le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se voit refuser la délivrance d’une carte bleue européenne dans un autre Etat membre, il est aussitôt réadmis sans formalités sur le territoire, de même que les membres de sa famille, même si la carte bleue européenne déli… + **(3)** Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre et qui a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre. Par dérogation à l’arti… + + Lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre est accordée en même temps que la carte ble… + + Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui est b… − **(3)** Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre et qui a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre. La demande est introdui… + **(7)** Par dérogation au paragraphe (6), lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de séjour aux fi… + + Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, l’autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d’un … + + Les dispositions des articles 45-3, paragraphe (5), et 50*bis*, alinéas 2 et 3, sont applicables. − **(7)** Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne est accordée au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. + **(3)** Les dispositions prévues au paragraphe (2), de même que celles prévues aux articles 72, paragraphe (3), 73, paragraphe (7), et 74, paragraphe (1), s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée – UE. + + **(4)** Les dispositions de l’article 71, point b), de l’article 73, paragraphe (7), de l’article 74, paragraphes (1), alinéa 2, et (2), et de l’article 76, paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circu… − **(3)** Les dispositions prévues au paragraphe (2) qui précède, de même que celles prévues aux articles 73, paragraphe (6) et 74, paragraphe (1) s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée – CE. + 1. er − 1. cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, et + Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union européenne visée au point a) de l’alinéa 3 du paragraphe (3), les périodes d’absences du territoire de l’État membre concerné n’interrompent pas la période de résidence légale et ininterrompue si elles ne s’étendent p… − Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union visée au point a) du deuxième alinéa du paragraphe (3) qui précède, les absences du territoire de l’Union n’interrompent pas ladite période si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent… + + **(2*bis*)** Par dérogation au paragraphe (2), le résident de longue durée – UE d’un autre État membre qui est titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne » a le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante sans dev…
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