What changed, Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
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− **(1)** La présente loi a pour objet de régler l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire. − **(1)** Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, à l'exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6… − **(2)** Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui sont détenteurs d'une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. − Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui sont détenteurs d'une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux conditions de séjour établies par la présente loi. − **(3)** Il en va de même des personnes qui, en vertu d'un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois. − 1. étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu'elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu'elle n'en possède aucune; − 2. citoyen de l'Union: toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation; − 4. sont assimilés au travailleur, pour l'application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés; − 5. activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci; − 6. activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n'est pas exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci; − 7. ministre: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions ; − **(2)** La personne qui signe l'engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu'elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, sans avoir recours au système d’assistance sociale. Elle est, pendant une durée de deux ans à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de… − **(3)** Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l'engagement de prise en charge, ou son délégué, légalise la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies. − **(4)** Les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé l'engagement sont définies par règlement grand-ducal. − ## Chapitre 2. — Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg / Section 1. — Le … − Le citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, a le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat… − **(1)** Le citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes: − 2. il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l'article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie; − 3. il est inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant dispose… − **(3)** Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d'adhésion à l'Union européenne et à l'Accord sur l'Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l'octroi d'une autorisation de trav… − **(1)** Le citoyen de l'Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou indépendante sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes: − 1. il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident; − 2. il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi; − 3. il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité salariée antérieure, à moins qu'il ne se trouve en situation de chômage involontaire. − 1. s'il se trouve en chômage involontaire et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou − 2. s'il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi. − **(1)** Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l'Union tel que visé à l'article 6, paragraphe (1) qui a l'intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d'une attestation d'enregi… − **(2)** Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, le citoyen de l'Union doit justifier qu'il rentre dans une des catégories visées à l'article 6, paragraphe (1) et qu'il remplit les conditions s'y rapportant. A cet effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal. − **(3)** A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l'attestation d'enregistrement est remise immédiatement et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Elle indique le nom et l'adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l'enregistrement. − **(4)** Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative. + **(1)** La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire. + **(1)** Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, à l’exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6… + **(2)** Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui sont détenteurs d’une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. + Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui sont détenteurs d’une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux conditions de séjour établies par la présente loi. + **(3)** Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois. + 1. étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune; + 2. citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation; + 4. sont assimilés au travailleur, pour l’application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés; + 5. activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d’une autre personne et sous la direction de celle-ci; + 6. activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n’est pas exercée pour le compte d’une autre personne et sous la direction de celle-ci; + 7. ministre: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions ; + **(2)** La personne qui signe l’engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu’elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, sans avoir recours au système d’assistance sociale. Elle est, pendant une durée de deux ans à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de… + **(3)** Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l’engagement de prise en charge, ou son délégué, légalise la signature apposée au bas de l’engagement de prise en charge, si les conditions de l’authentification de la signature sont remplies. + **(4)** Les modalités de l’engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé l’engagement sont définies par règlement grand-ducal. + ## Chapitre 2. — Le droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg / Section 1. — Le … + Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat… + **(1)** Le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes: + 2. il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l’article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie; + 3. il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant dispose… + **(3)** Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l’octroi d’une autorisation de trav… + **(1)** Le citoyen de l’Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou indépendante sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes: + 1. il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident; + 2. il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi; + 3. il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité salariée antérieure, à moins qu’il ne se trouve en situation de chômage involontaire. + 1. s’il se trouve en chômage involontaire et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou + 2. s’il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi. + **(1)** Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l’Union tel que visé à l’article 6, paragraphe (1) qui a l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d’une attestation d’enregi… + **(2)** Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union doit justifier qu’il rentre dans une des catégories visées à l’article 6, paragraphe (1) et qu’il remplit les conditions s’y rapportant. A cet effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal. + **(3)** A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l’attestation d’enregistrement est remise immédiatement et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Elle indique le nom et l’adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l’enregistrement. + **(4)** Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative.
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