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What changed, Loi du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.

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+ ## Chapitre 1. — * Dispositions générales *
− ## Chapitre 1. — *Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration*
+ Ne sont pas visés par l’alinéa 1er les demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
− Ne sont pas visés par l’alinéa 1er les demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, à l’exception de la disposition prévue à l’article 3, alinéa 2 relative à l’aide sociale.
+ Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après « ministre », a pour mission de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointe…
− Il est créé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’Intégration, ci-après appelé «le ministre», un Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, en abrégé «OLAI».
+ Dans l’accomplissement de cette mission, le ministre collabore avec les instances communautaires et internationales.
− L’OLAI a pour mission d’organiser l’accueil des étrangers nouveaux arrivants, de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en oeuvre et la coordination de la politique d’accueil et d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointem…
− Dans l’accomplissement de cette mission, l’OLAI collabore avec les instances communautaires et internationales, ainsi qu’avec celles des pays d’origine des étrangers.

+ Le ministre établit en concertation avec le comité interministériel à l’intégration un projet de plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations identifiant les principaux axes stratégiques d’intervention et les mesures politiques en cours et à mettre en oeuvr…
− L’OLAI est chargé d’établir en concertation avec le comité interministériel à l’intégration un projet de plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations identifiant les principaux axes stratégiques d’intervention et les mesures politiques en cours et à mettre …
+ Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’intégration des étrangers et la lutte contre les discriminations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des Députés.
− Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’accueil et l’intégration des étrangers, la lutte contre les discriminations, l’aide sociale en faveur des étrangers, ainsi que le suivi des migrations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des députés.
+ Dans l’exercice de ses missions, le ministre est habilité à faire appel aux administrations de l’État, aux administrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l’élaboration du rapport.
− L’OLAI est habilité à faire appel aux administrations de l’Etat, aux administrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l’élaboration du rapport.
+ Le ministre fait établir un contrat type d’accueil et d’intégration, assure sa gestion et prend les mesures nécessaires pour encourager les étrangers à conclure un tel contrat.
− L’OLAI est chargé d’élaborer un contrat type d’accueil et d’intégration, d’assurer sa gestion et d’encourager les étrangers à conclure un tel contrat avec l’Etat.
+ Préalablement à la conclusion d’un contrat d’accueil et d’intégration avec l’étranger, le ministre fait procéder, ensemble avec le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, à une évaluation des compétences linguistiques.
− Préalablement à la conclusion d’un contrat d’accueil et d’insertion avec l’étranger, l’OLAI procède, ensemble avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, à une évaluation des compétences linguistiques.
+ **(1)** Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 3, paragraphe 1er.
− Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 3 ci-dessus.
+ Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la lo…
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+ **(2)** Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :
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+ 1. le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100 000 euros et 75 pour cent du coût total du projet ;
+ 2. la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;
+ 3. le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet.
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+ En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions du ministre définies à l’article 3, paragraphe 1er.
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+ **(3)** Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’État une convention qui détermine :
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+ 1. les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
+ 2. le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ;
+ 3. les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
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+ **(4)** Dans le cadre du paragraphe 3 les dépenses suivantes sont considérées :
− Le bénéficiaire d’une participation financière doit signer avec l’Etat une convention qui détermine:
+ 1. les frais courants d’entretien et de gestion ;
+ 2. les dépenses de personnel ;
+ 3. les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
+ 4. les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
+ 5. les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.
− 1. les prestations à fournir par le bénéficiaire;
− 2. le type de participation financière de l’Etat;
− 3. les moyens d’information, de contrôle et de sanction que possède l’Etat en relation avec les devoirs du bénéficiaire définis sous a);
− 4. les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
+ **(5)** La convention fixe le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :
− Il s’engage à tenir une comptabilité régulière selon les exigences de l’Etat.
+ 1. participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et accepté par l’État et des recettes faites par le bénéficiaire ;
+ 2. participation financière par unité de prestation : la participation de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
+ 3. participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
+ 4. participation financière mixte : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention.
− La participation de l’Etat sera déterminée selon les modalités à fixer par convention entre parties.
+ **(6)** Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5.
− Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la lo…
+ - des associations des étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations oeuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers, inscrites auprès du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Gran…
− - des associations des étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations oeuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers, inscrites auprès de l’OLAI pour ce qui est des représentants des étrangers.
+ Le ministre et le directeur de l’OLAI peut assister aux réunions du conseil.
− Le ministre et le directeur de l’OLAI peuvent assister aux réunions du conseil.
+ Un fonctionnaire ou un employé du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région assume les fonctions de secrétaire.
− Un fonctionnaire ou un employé de l’OLAI assume les fonctions de secrétaire.
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