Loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets
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Outline, 23 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art 7 Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25.
**1)** La présente loi s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation. **2)** La présente loi ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans: 1. les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; 2. les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
Au sens de la présente loi, on entend par: 1. «pile» ou «accumulateur», toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables); 2. «assemblage - batteries», toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir; 3. 1. est scellé; 2. peut être porté à la main; 3. n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile; 4. «pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme source d'énergie de réserve; 5. «pile ou accumulateur automobile», toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage; 6. «pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique; *(Loi du 3 décembre 2014)* ; 1. «recyclage», le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; *(Loi du 3 décembre 2014)*; 1. «traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux- ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination; *(Loi du 3 décembre 2014)* *(Loi du 3 décembre 2014)* 1. «ministre», le membre du gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions; 2. «administration», l'administration de l'environnement. *(Loi du 3 décembre 2014)*
*(Loi du 3 décembre 2014)* *(Loi du 3 décembre 2014)*
L'Etat encourage les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche et incite ces derniers à promouvoir les améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb.
La mise sur le marché de piles et accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente loi ne peut, pour les raisons prévues par la présente loi, être entravée, interdite ou limitée. *(Loi du 3 décembre 2014)*
En vue d'optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et partant d'atteindre un niveau élevé de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs, la reprise et la collecte sélective de ces déchets sont soumises aux conditions suivantes: 1. 1. La collecte des déchets de piles et d'accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte sélective des déchets problématiques; 2. Les distributeurs, lorsqu'ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre gratuitement les déchets de piles ou d'accumulateurs portables; 3. Les distributeurs mentionnés au point b) sont autorisés à remettre gratuitement les déchets ainsi collectés respectivement aux points de collecte sélective faisant partie des infrastructures dont question au point a) et au centre national de regroupement; 4. Les producteurs, sur base individuelle ou collective, peuvent organiser et exploiter des systèmes de collecte alternatifs ou complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées aux points a) et c), sous réserve que ces systèmes garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence de collecte. 5. Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de piles ou d'accumulateurs portables ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs. 2. Les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, ne peuvent pas refuser de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et accumulateurs industriels. Le ministre peut obliger les producteurs à recourir aux infrastructures de collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques exprimées en g par habitant et par an deviennent inférieures aux quantités spécifiques constatées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; *(Loi du 3 décembre 2014)* «Les activités de collecte et de recyclage sont soumises aux dispositions de la loi du 21 mars 2012.» Le transfert des déchets de piles et d'accumulateurs collectés doit se faire dans le respect de la réglementation applicable en la matière. 1. - er - mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès de l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la réglementation relative aux véhicules hors d'usage et à condition que ces systèmes garantissent des résultats équivalents à ceux mentionnés au premier tiret. (Loi du 21 mars 2012) Dans le cas de piles et d'accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs ni l'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.
En vue de réduire au maximum l'élimination finale des piles et accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés, un taux minimal de collecte doit être réalisé. Ce taux doit être d'au moins: - 25% au plus tard le 26 septembre 2012; - 45% au plus tard le 26 septembre 2016. Les taux de collecte sont contrôlés tous les ans, conformément au système décrit à l'annexe I. Le taux de collecte est calculé pour la première fois pour l'année 2008. Les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux.
*(Loi du 3 décembre 2014)*
**1)** Au plus tard le 26 septembre 2009, les producteurs, agissant individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte, 1. mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; 2. sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 7 de la présente loi ou à la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux, à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets. **2)** Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l'annexe III, partie A. **3)** Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d'équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article 2, point 7), les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés. **4)** Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements de recyclage et les obligations connexes énumérés à l'annexe III, partie B.
L'Etat encourage la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeut la recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l'environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et d'accumulateurs. Les exploitants d'installations de traitement veillent à introduire des systèmes certifiés de gestion écologique conformément à la réglementation permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit.
L'élimination par mise en décharge ou l'incinération des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles sont interdites. Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l'article 10, paragraphe 1er), peuvent être éliminés par mise en décharge ou incinération.
**1)** Lorsque le traitement et le recyclage sont entrepris en dehors du Luxembourg, l'expédition des déchets de piles et d'accumulateurs doit être effectuée conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. **2)** Les déchets de piles et d'accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 précité, au règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92) final de l'OCDE ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l'annexe III de la présente loi que s'il existe des preuves tangibles que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par la présente loi.
**1)** Les producteurs, individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent le financement de tous les coûts nets induits par: 1. er 2. les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 7, paragraphes 2) et 3). **2)** La mise en oeuvre du paragraphe 1er n'entraîne pas de double facturation aux producteurs dans le cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux. **3)** Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte financent tous les coûts nets découlant des campagnes d'information qu'ils ont commandées à destination du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables. **4)** Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables. **5)** Les producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1er. **6)** Le présent article s'applique à tous les déchets de piles et d'accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché.
(...) (*abrogé par la loi du 21 mars 2012*)
(*Loi du 3 décembre 2014*)
Les systèmes de collecte, de traitement et de recyclage sont ouverts à tous les opérateurs économiques et à tous les pouvoirs publics compétents. Ces systèmes s'appliquent également, sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.
**1)** Les utilisateurs des piles et accumulateurs obtiennent de la part respectivement des producteurs, des distributeurs et de l'administration des informations sur: 1. les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine; 2. l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage; 3. les systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition; 4. le rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; 5. la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix figurant à l'annexe II et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb. **2)** Les distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou d'accumulateurs portables dans les points de vente.
(*Loi du 21 mars 2012*) 1. Les producteurs fournissant des piles et accumulateurs par communication à distance délivrent des informations sur les quantités et les catégories de piles et accumulateurs mis sur le marché luxembourgeois.
1. Toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batteries sont marqués du symbole figurant à l'annexe II. (*Loi du 3 décembre 2014*) 1. Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005% de mercure, plus de 0,002% de cadmium ou plus de 0,004% de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l'annexe II et couvre une surface égale à au moins 25% de la surface couverte par ce dernier symbole. 2. Le symbole figurant à l'annexe II couvre au moins 3% de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5% de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. 3. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage. 4. Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile. *(Loi du 21 mars 2012)* (*Loi du 3 décembre 2014*)
**1)** Seront punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement les infractions aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 de la présente loi. **2)** Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave aux mesures administratives visées à l'article 23. **3)** La confiscation peut être prononcée pour les piles et accumulateurs qui ont été mis sur le marché en violation des dispositions de la présente loi.
**1)** En cas de non-respect des dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 de la présente loi, le ministre peut, - imposer au producteur, distributeur ou organisme agréé un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans - et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l'activité par mesure provisoire ou faire fermer un local, une installation ou un site et apposer des scellés. **2)** Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1er. **3)** Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. **4)** Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le producteur, le distributeur ou l'organisme agréé se sera conformé.
(...) (*Abrogé par la loi du 3 décembre 2014*)
La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit: 1. Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux règlements communautaires en matière de déchets sont constatées et recherchées par les agents de l'Administration des douanes et accises ainsi que par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs- techniciens de l'administration de l'environnement 2. Il en est de même des infractions commises aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 et 49 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets». 3. bis Mesures administratives **1.** En cas de non-respect des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, le Ministre peut, - impartir à l'exploitant d'un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; - et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation de l'établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés. **2.** Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1er. **3.** Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision. Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque l'exploitant d'un établissement, le producteur ou le détenteur, l'importateur ou le distributeur se sera conformé.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2014-12-14 → this version applied |
| valid | 2014-12-14 → 2022-06-14 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 02/11/2013 : Loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. |
| language | fr |
| published | 2014-12-10 |
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