What changed, Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.
2013-09-16 → 2023-07-31 · no interpretation, just the text delta
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+ ## Chapitre Ier. — Cadre général / *Section 1* — *Structure et définitions* − ## **Chapitre Ier****.** — **Cadre général** / *Section 1* — *Structure et définitions* + 9. équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs ou spécifiques, dénommée ci-après « ESEB » : le personnel défini à l’article 69 intervenant au niveau régional dans l’intérêt des élèves à besoins éducatifs ou spécifiques en tant que service, affecté à une région ; − 9. équipe multiprofessionnelle: une équipe regroupant des instituteurs de l’enseignement spécial ainsi que du personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie; + 11. personnel enseignant : les instituteurs et les chargés de cours. − 11. personnel enseignant: les instituteurs, les chargés de cours ainsi que les enseignants et les chargés de cours de religion; + 14. personnel intervenant : le personnel de l’école et le personnel de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; + 15. iinstituteur spécialisé en développement scolaire, dénommé ci-après « I-DS » : un enseignant spécialisé affecté à l’IFEN, tel que défini au point 23, auquel le président du comité d’école, en tant que responsable du plan de développement de l’établissement scolaire, fait appel pour toute questio… + 16. 15*bis*. + 17. atelier de développement et d’apprentissage : activité ciblée, complétant l’offre scolaire régulière, pendant les heures de classe et en dehors des heures de classe, pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, ayant pour objectif de remédier aux difficultés d’apprentissage et aux troubles d… + 18. 16*bis*. + 19. 16*ter*. + 20. 16*quater*. + 21. compétence: la capacité de réaliser une tâche à partir d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes acquis; + 22. socles de compétences: un référentiel présentant les compétences dont la maîtrise est attendue à la fin de chaque cycle; + 23. plan de développement de l’établissement scolaire, dénommé ci-après « PDS »: plan qui porte sur le développement de la qualité des apprentissages et de l’enseignement et qui contient les orientations propres à l’école en tant qu’établissement scolaire qui se comprend comme organisation apprenant… + 24. région : une entité administrative de communes relative à la gestion de l’enseignement fondamental ; + 25. loi modifiée du 6 février 2009 + 26. loi modifiée du 6 février 2009 + 27. IFEN : Institut de formation de l’éducation nationale ; + 28. communauté scolaire : les élèves et le personnel intervenant d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires ; + 29. partenaires scolaires : le personnel intervenant, les responsables du service d’éducation et d’accueil pour enfants, les représentants des parents d’élèves et les autorités communales concernées. + 30. instituteur spécialisé en compétences numériques, dénommé ci-après « I-CN » : un enseignant spécialisé affecté à l’IFEN et qui intervient au niveau des écoles fondamentales, et qui accompagne et soutient les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique … − 14. personnel intervenant: le personnel de l’école et le personnel de l’équipe multiprofessionnelle; − 15. instituteur-ressource: un instituteur ayant acquis des connaissances par l’expérience et la formation dans un domaine particulier des sciences de l’éducation, et auquel l’équipe pédagogique ou l’inspecteur fait appel pour toute question relevant de ce domaine; − 16. élève à besoins éducatifs spécifiques: enfant soumis à l’obligation scolaire et qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre les socles de compétences définis pour l’enseignement fondamental dans le temps imparti; − 17. compétence: la capacité de réaliser une tâche à partir d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes acquis; − 18. socles de compétences: un référentiel présentant les compétences dont la maîtrise est attendue à la fin de chaque cycle; − 19. plan de réussite scolaire: les objectifs et les actions déterminés en vue d’augmenter la qualité de l’enseignement et des apprentissages dans une école. − *(Loi du 18 juillet 2013)* − − «Par «inspecteur de l’enseignement fondamental», il y a lieu d’entendre «inspecteur de l’enseignement primaire» tel qu’utilisé dans les lois et règlements antérieurs.» − + ## Chapitre Ier. — Cadre général / *Section 2* — *Le droit à l’enseignement fondamental* − ## **Chapitre Ier****.** — **Cadre général** / *Section 2* — *Le droit à l’enseignement fondamental* + L’enseignement est commun aux filles et aux garçons − L’enseignement est commun aux filles et aux garçons. + ## Chapitre Ier. — Cadre général / *Section 3* — * Les objectifs de l’enseignement fondamental* − ## **Chapitre Ier****.** — **Cadre général** / *Section 3* — *Les objectifs de l’enseignement fondamental* + 2. le langage, la langue luxembourgeoise, l’éveil aux langues et l’initiation à la langue française ; − 2. le langage, la langue luxembourgeoise et l’éveil aux langues; + 6. la vie en commun et les valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ». − 6. la vie en commun et les valeurs enseignées à travers l’éducation morale et sociale ou l’instruction religieuse et morale. − Les élèves des classes primaires sont inscrits sur demande des parents soit dans le cours d’éducation morale et sociale, soit dans le cours d’instruction religieuse et morale. − + ## Chapitre Ier. — Cadre général / *Section 4* — *L’organisation pédagogique* − Le programme de l’instruction religieuse et morale est arrêté par le ministre sur proposition du chef du culte. Il fait partie du plan d’études. − ## **Chapitre Ier****.** — **Cadre général** / *Section 4* — *L’organisation pédagogique* − + 8. de collaborer avec l’I-EBS, l’ESEB les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée et l’équipe médico-socio-scolaire ; − 8. de collaborer avec l’équipe multiprofessionnelle et l’équipe médico-socio-scolaire; + Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres de l’ESEB visée à l’article 27, ainsi que un ou plusieurs membres de l’organism… − Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres de l’équipe multiprofessionnelle visée à l’article 27, ainsi que un ou plusieur… + ### Art. 10bis. + + Le personnel enseignant assurant des cours d’accueil et intervenant dans des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, tels que visés par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés con… + + Pour assurer la coordination de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, se composant d’au moins quatre membres dont chacun ass… + + Au cas où, au sein de l’école, moins de quatre membres du personnel enseignant sont chargés de la prise en charge des élèves nouvellement arrivés, le directeur de l’enseignement fondamental de la région concernée les regroupe avec le personnel enseignant assurant des cours d’accueil d’une ou de plus… + + Le coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés bénéficie d’une décharge de deux leçons hebdomadaires. Les attributions du coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves… + − Les manuels destinés à l’instruction religieuse et morale sont proposés par le chef du culte et arrêtés par le ministre. − + Le cours « vie et société » est assuré par les instituteurs ou leurs remplaçants, à condition d’avoir participé à une formation d’initiation au cours « vie et société ». L’initiation porte sur les objectifs, les contenus et les principes didactiques et méthodologiques du cours « vie et société ». − Le cours d’éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l’école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, sauf dérogation accordée par le ministre. + ### Art. 12bis. − Le cours d’instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l’école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions de la convention conclue entre le Gouvernement et l’Archevêché de Luxembourg en app… + Le personnel de l’école doit assurer une démarche pédagogique et organisationnelle cohérente, documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines suivants : − Dans chaque classe, le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures. + 1. l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement ; + 2. l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient d’aménagements raisonnables ; + 3. loi modifiée du 6 février 2009 + 4. la coopération et la communication avec les parents d’élèves ; + 5. l’intégration des technologies de l’information et de la communication ; + 6. la coopération avec le service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné dans le contexte scolaire et les modalités de sa mise en œuvre. + 7. le développement de compétences interculturelles et l’encadrement des élèves issus d’un contexte migratoire. − Les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal. + Au début de l’année scolaire le personnel des écoles porte à la connaissance des parents et des élèves la démarche qui est appliquée par l’ensemble du personnel intervenant dans l’école. − L’organisation des cours d’éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d’instruction religieuse et morale font partie intégrante de la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation scolaire. La commune expédie l’extrait du registre aux délibérations relatif à l’organisation … + ## Chapitre Ier. — Cadre général / *Section 5* — *Le développement scolaire* − ## **Chapitre Ier****.** — **Cadre général** / *Section 5* — *Le développement scolaire* + **(1)** Chaque école se donne un PDS qui est élaboré par le comité d’école sous la responsabilité de son président, en collaboration avec les partenaires scolaires. − Dans chaque école, un plan de réussite scolaire est élaboré par le comité d’école en concertation avec les partenaires et autorités scolaires. + Le président du comité d’école, dénommé ci-après « le président », veille à la mise en œuvre des décisions prises par la communauté scolaire dans ce contexte, ainsi qu’au bon déroulement des processus décisionnels au sein de l’école tant au niveau du comité de l’école que des réunions plénières. L’I… − Le plan de réussite scolaire porte sur l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement. + **(2)** Le PDS intègre : − Il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite. + 1. l’analyse de la situation de départ de l’école et de ses besoins en tenant compte des spécificités locales de la population scolaire ; + 2. la présentation de l’offre scolaire, des concepts pédagogiques et du fonctionnement de l’école relatifs aux domaines énumérés à l’article 12bis ; + 3. la définition du ou des objectifs de développement à atteindre, des moyens à engager et des échéances. − L’élaboration du plan tient compte + **(3)** Le personnel enseignant et éducatif valide le PDS dans le cadre d’une réunion plénière par vote majoritaire et engage ainsi l’ensemble du personnel précité. Le PDS est ensuite soumis pour avis au directeur et à la commission scolaire communale. − 1. de l’analyse de la situation de départ établie par le comité d’école, − 2. des recommandations de l’inspecteur d’arrondissement, − 3. des recommandations de l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement, − 4. des priorités arrêtées par le ministre. + Le conseil communal arrête le PDS ensemble avec l’organisation scolaire. La délibération sur le PDS est transmise au ministre pour approbation par l’intermédiaire du directeur. − *(Loi du 18 juillet 2013)* + **(4)** Le PDS porte sur une durée de trois années scolaires. La mise en œuvre du PDS se fait moyennant l’établissement annuel d’un plan d’action établi par le comité d’école. Le PDS est pris en compte lors de l’organisation scolaire. − «Le plan de réussite porte sur une durée de trois ans.» + Chaque plan d’action annuel comporte les moyens à engager en fonction des objectifs du PDS, notamment les approches relatives à l’encadrement des élèves, les modalités de l’évaluation au terme du PDS ainsi que les démarches relatives aux domaines énumérés à l’article 12bis. − Il est reconsidéré annuellement par le comité d’école et le cas échéant, il est actualisé. + Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du PDS. − L’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles accompagne l’école dans la mise en œuvre du plan de réussite scolaire. Elle avise obligatoirement chaque plan de réussite scolaire qui engage des ressources financières et humaines. Le plan de réussite scolaire est soumis… + **(5)** Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant ou socio-éducatif se font sous forme d’un entretien collectif organisé par école o… − Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire. + Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur PDS les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par le plan d’études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les domaines définis à l’article 7. − Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur plan de réussite scolaire les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par le plan d’études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les domaines définis à l’article 7. + ## Chapitre Ier. — Cadre général / *Section 6* — *L’encadrement périscolaire* − ### Art. 15. − L’école participe à l’évaluation externe de la qualité de l’enseignement mise en œuvre par le SCRIPT à un rythme pluriannuel. Le président du comité d’école fournit les données statistiques requises. − − ## **Chapitre Ier****.** — **Cadre général** / *Section 6* — *L’encadrement périscolaire* − + Chaque commune offre un encadrement périscolaire suivant des modalités et des normes déterminées conjointement par le ministre, en ce qui concerne les activités d’apprentissage, d’animation culturelle et sportive, ainsi que par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, en ce … − Chaque commune offre un encadrement périscolaire suivant des modalités et des normes déterminées conjointement par le ministre, en ce qui concerne les activités d’apprentissage, d’animation culturelle et sportive, ainsi que par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, en ce qui concerne l… + L’encadrement périscolaire est assuré par l’école et/ou par un organisme assurant l’accueil socioéducatif agréé par l’État. − L’encadrement périscolaire est assuré par l’école et/ou par un organisme assurant l’accueil socio-éducatif agréé par l’État. + ## Chapitre II. — Les élèves / *Section 1* — *L’admission à l’école* − ## **Chapitre II**. — **Les élèves** / *Section 1 * — *L’admission à l’école* + Ils peuvent également demander l’admission de leur enfant dans une école d’une autre commune. Dans ce cas, ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent inscrire leur enfant. − Ils peuvent également demander l’admission de leur enfant dans une école d’une autre commune. Dans ce cas, ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent inscrire leur enfant + Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès du directeur. Cette autorisation peut être limitée dans le temps. − Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès de l’inspecteur d’arrondissement. Cette autorisation peut être limitée dans le temps. + Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, le directeur peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de l’autre matière prévue à l’article 7. − Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, l’inspecteur d’arrondissement peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de l’autre matière prévue à l’article 7. + L’enseignement à domicile est soumis au contrôle du directeur. S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé au directeur procéder au contrôle. − L’enseignement à domicile est soumis au contrôle de l’inspecteur. S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé à l’inspecteur de procéder au con… + ## Chapitre II. — Les élèves / *Section 2* — *Le parcours scolaire* − ## **Chapitre II**. — **Les élèves** / *Section 2* — *Le parcours scolaire* + En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents ont la possibilité d’introduire un recours auprès du directeur de région qui statue dans le délai d’un mois. − En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents ont la possibilité d’introduire un recours auprès de l’inspecteur d’arrondissement qui statue dans le délai d’un mois. + ## Chapitre II. — Les élèves / *Section 3* — *L’évaluation, l’orientation et l’intégration scolaires* − ## **Chapitre II**. — **Les élèves** / *Section 3* — *L’évaluation et l’orientation* + Le titulaire de classe est responsable de la tenue du dossier − Le titulaire de classe est responsable de la tenue du dossier. + Lorsque l’élève quitte l’enseignement fondamental, le dossier d’évaluation est remis à l’élève. − Lorsque l’élève quitte l’enseignement fondamental, son dossier d’évaluation est remis au directeur du lycée auquel il est inscrit. + ### Art. 26. + + **(1)** À l’issue du quatrième cycle de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l’ordre d’enseignement secondaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et capacités. À cet effet, un entretien d’orientation entre le titulaire de classe en tant que représentant de l’équipe péda… + + Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’admission dans les différentes classes de l’enseignement secondaire. + + **(2)** La décision d’orientation constitue l’étape ultime du parcours d’orientation qui s’étend sur les années que l’élève passe au quatrième cycle de l’enseignement fondamental. + + La décision d’orientation se fonde sur les éléments suivants: + + 1. les productions de l’élève recueillies au cours du quatrième cycle qui rendent compte de ses apprentissages ainsi que de ses intérêts et aspirations; + 2. les résultats de l’évaluation des apprentissages de l’élève réalisés conformément à l’article 24; + 3. les résultats de l’élève à une série d’épreuves communes organisées au niveau national par le ministre; + 4. les informations recueillies par le psychologue si les parents ont opté pour son intervention. + + La décision d’orientation est actée et signée par les parents et le titulaire de classe. + + **(3)** Au cas où, suite à un désaccord sur l’orientation de l’élève, le titulaire de classe et les parents de l’élève ne peuvent pas prendre une décision d’orientation commune, la prise de la décision d’orientation est reportée à une commission d’orientation, ci-après dénommée «la commission». + + Au cas où un élève intègre l’enseignement fondamental au cours ou à la fin du quatrième cycle, la prise de la décision d’orientation est reportée à la commission. − ### «Art. 26. + **(4)** Il est créé au moins une commission par région. Pour chaque élève concerné par les dispositions prévues au paragraphe 3, la commission élabore une décision d’orientation motivée soit pour une des classes de 7e de l’enseignement secondaire classique, soit pour une des classes de 7e de l’ensei… − **(1)** À l’issue du quatrième cycle de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l’ordre d’enseignement postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et capacités. À cet effet sont créés un ou plusieurs conseils d’orientation pour chaque école fondamentale ainsi que, au n… + Chaque commission est présidée par le directeur. − Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’admission dans les différentes classes de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique. + La commission comprend comme membres invités: − **(2)** Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement concerné ou par son remplaçant et comprend en outre: + 1. les parents de l’élève qui disposent d’une voix aux délibérations; + 2. le titulaire de l’élève qui dispose d’une voix aux délibérations; + 3. le psychologue si les parents ont opté pour son intervention. − 1. le ou les titulaires de classe concernés en tant que représentants de l’équipe pédagogique du quatrième cycle d’apprentissage; − 2. un professeur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire; − 3. un professeur ou un instituteur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire technique; − 4. un psychologue qui participe au conseil d’orientation avec voix consultative si les parents optent pour son intervention. + La commission comprend comme membres permanents: − L’inspecteur d’arrondissement et le ou les titulaires de classe concernés font d’office partie du conseil d’orientation. Les autres membres du conseil d’orientation sont nommés par le ministre. + 1. le président de la commission; + 2. un enseignant du quatrième cycle de l’enseignement fondamental; + 3. un professeur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire classique en tant qu’enseignant-orienteur; + 4. un professeur ou un instituteur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire général en tant qu’enseignant-orienteur; + 5. un psychologue du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires. − **(3)** Chaque conseil d’orientation élabore et formule, pour chaque élève concerné, une décision d’orientation motivée soit pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit pour une classe de 7e du régime … + Chaque membre permanent dispose d’une voix aux délibérations. − La décision d’orientation se fonde sur: + L’enseignant du quatrième cycle de l’enseignement fondamental et le psychologue du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires sont choisis parmi leurs pairs qui, pendant le quatrième cycle en cours, n’ont pas été concernés par l’orientation des élèves dont la commission est saisie. − 1. les résultats de l’évaluation des apprentissages de l’élève réalisée conformément à l’article 24 ci-dessus; − 2. l’avis des parents; − 3. les résultats de l’élève à une série d’épreuves communes, organisées au niveau national par le ministre; − 4. des productions de l’élève qui rendent compte de ses apprentissages, ainsi que de ses intérêts et aspirations; − 5. des informations recueillies par le psychologue si les parents ont opté pour son intervention. + Les membres permanents de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre. − **(4)** Les résultats scolaires de l’enfant et ses résultats aux épreuves communes, les choix d’orientation possibles sur base de sa progression ainsi que de ses intérêts et aspirations et, le cas échéant, les informations recueillies par un psychologue sont communiqués aux parents avant la formulat… + La décision d’orientation est actée et signée par le président de la commission. − **(5)** En cas de désaccord avec la décision émise par le conseil d’orientation pour leur enfant, les parents peuvent inscrire leur enfant à une épreuve d’accès soit pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire techniq… + **(9)** L’organisation et le fonctionnement des commissions d’orientation sont déterminés par règlement grand-ducal. Les membres des conseils d’orientation bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil. − **(6)** Le ministre nomme, au niveau régional, des commissions des épreuves d’accès qui ont pour mission de faire élaborer et d’évaluer l’épreuve d’accès et de décider de l’admissibilité des élèves à l’ordre d’enseignement visé par l’épreuve d’accès à laquelle ils ont été inscrits. Sur le plan natio… + ### Art. 26bis. − **(7)** Chaque commission des épreuves d’accès comprend: + Par dérogation à l’article 26, un élève âgé de douze ans ou qui atteint l’âge de douze ans au 1er septembre de l’année en cours et qui fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année du quatrième cycle, peut être orienté vers une classe de 7e de la voie de préparat… − 1. le directeur de l’établissement dans lequel a lieu l’épreuve ou son délégué; − 2. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant la langue allemande; − 3. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant la langue française; − 4. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant les mathématiques; − 5. au moins un instituteur de l’enseignement fondamental. + En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l’élève continue sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l’article 23 ci-dessus. − **(8)** L’épreuve d’accès, tant pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire que pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, se fait par écrit. Elle se compose de trois parties qui portent sur les branches suivantes: + ### Art. 26ter. − 1. la langue française; − 2. la langue allemande; − 3. les mathématiques. + **(1)** Les écoles fondamentales publiques, les écoles fondamentales privées sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois et les écoles internationales ou européennes prennent en charge des élèves nouvellement arrivés tels que visés par la loi du 14 juillet … − **(9)** L’organisation et le fonctionnement des conseils d’orientation et des commissions des épreuves d’accès sont déterminés par règlement grand-ducal. Les membres des conseils d’orientation, des commissions des épreuves d’accès ainsi que le commissaire de gouvernement chargé de la coordination de… + La démarche d’orientation et d’intégration scolaires mise en œuvre au sein de la direction de l’enseignement fondamental vise : − ### «Art. 26bis. + 1. à faire connaître toutes les mesures pédagogiques et les offres scolaires disponibles au Luxembourg, permettant de prendre les décisions sur les voies de formation à choisir et d’élaborer un projet d’études personnel ; + 2. à informer sur les voies de formation et les possibilités d’études secondaires au Luxembourg ; + 3. à soutenir l’intégration scolaire des élèves nouvellement arrivés, dont notamment la gestion de leur prise en charge et leur suivi suivant le projet d’accueil. − Par dérogation à l’article 26, un élève âgé de douze ans ou qui atteint l’âge de douze ans au 1er septembre de l’année en cours et qui fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année du quatrième cycle, peut être orienté vers une classe de 7e du régime préparatoire… + Le directeur de région met en place, au sein de sa direction de l’enseignement fondamental, une cellule d’orientation et d’intégration scolaires. − En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l’élève continue sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l’article 23 ci-dessus.» + ## Chapitre II. — Les élèves / *Section 4* — *Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage* − ## **Chapitre II**. — **Les élèves** / *Section 4* — *Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage* + L’I-EBS a les missions suivantes : + + 1. l’établissement de l’analyse d’entrée de la situation des élèves à prendre en charge au niveau de l’école, en concertation avec l’équipe pédagogique ; + 2. la prise en charge dans le respect d’une approche inclusive au sein de l’école des élèves présentant des difficultés d’apprentissage ou ayant des besoins socio-émotionnels, en collaboration avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernée ; + 3. l’assistance aux élèves mentionnés au point 2 dans leur classe ; + 4. la concertation avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernés au sujet des élèves en question ; + 5. la communication des informations aux parents des élèves mentionnés au point 2 au regard de l’évolution des apprentissages de leurs enfants ; + 6. le conseil du personnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné aux sujets des élèves visés ; + 7. le conseil des équipes pédagogiques en matière de prise en charge des élèves visés ; + 8. la coordination des mesures de prise en charge des élèves mentionnés au point 2 au niveau de l’école ; + 9. l’élaboration d’une démarche pour l’encadrement des élèves mentionnés au point 2 dans le contexte de la rédaction du PDS en concertation avec le personnel de l’école et le personnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants ; + 10. le lien avec la commission d’inclusion, dénommée ci-après « CI ». + 11. la contribution à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; + 12. la collaboration avec l’ESEB et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée. + + Au cours du premier trimestre de chaque année scolaire, l’I-EBS présente la démarche de son école en matière d’accompagnement des élèves mentionnés au point 2 à la CI. + + ### Art. 27bis. + + L’A-EBS a pour mission : + + 1. d’assister l’I-EBS dans la mise en œuvre des missions énumérées à l’article 27, points 2 à 5, 11 et 12 ; + 2. 1. lors des soins d’hygiène et de propreté de façon générale, tout en assurant la préparation et la mise en état du matériel destiné à cette fin ; + 2. lors de la prise de collation ; + 3. lors de l’habillage et du déshabillage ; + 3. de favoriser la participation des élèves concernés aux activités prévues dans tous les lieux de la vie scolaire ; + 4. d’assister le personnel enseignant lors de l’accueil et de la surveillance des élèves concernés. + + ### Art. 27ter. + + **(1)** Il est créé, au niveau de chaque région, une ESEB qui a les missions suivantes : + + 1. assurer, sur demande de l’élève, de ses parents ou de l’enseignant, pour autant que les parents aient marqué leur accord, le conseil et la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves, afin de favoriser leur bien-être, leur autonomie, leur épanouissement personnel et leur participati… + 2. établir, sur demande de la CI, endéans les quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, un diagnostic qui renseigne sur les besoins des élèves en question et les mesures à mettre en œuvre, tenant compte des contributions des parents, des enseignants et, le cas échéant, des membres … + 3. assurer le suivi de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques en collaboration avec les écoles, les I-EBS et les parents des élèves concernés, tel que défini par la CI, conformément à l’article 29 ; + 4. contribuer à l’adaptation du matériel didactique des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; + 5. procéder à une réévaluation des besoins éducatifs spécifiques des élèves sur demande de la CI qu’il présente endéans les quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, à la CI ; + 6. conseiller le personnel de l’école, ainsi que les parents des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sujet de la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé, tel que défini par la CI ; + 7. collaborer étroitement, tant avec le personnel de l’école, les membres de la direction, qu’avec les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l’Office national de l’enfance, d’autres entités étatiques et les organismes agréés œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiq… + 8. conceptualiser et initier des actions d’information et de sensibilisation quant à la thématique de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvante ; + 9. s’impliquer dans la mise en réseau des ESEB de l’enseignement fondamental. + + **(2)** Elle assure la première intervention en situation de crise et effectue un diagnostic suite auxquels elle décide : + + 1. soit de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique, l’I-EBS et l’école, ainsi que les parents concernés dans la mise en œuvre de la prise en charge qui peut être proposée par la CI ; + 2. soit d’assurer elle-même une prise en charge de l’élève à besoins éducatifs spécifiques, telle qu’arrêtée par la CI. + + ### Art. 27quater. + + **(1)** Dans chaque région, il est créé un comité de liaison du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB, ci-après « comité de liaison ». + + **(2)** Le comité de liaison est élu par et parmi les membres du personnel éducatif et le personnel de l’ESEB. Il se compose de trois membres au moins. Lorsque l’effectif du personnel éducatif et de l’ESEB compte plus de 39 membres, un membre supplémentaire est élu par tranche de dix agents. Le nomb… + + **(3)** Le comité de liaison a pour missions : + + 1. d’assurer le lien entre le personnel éducatif, le personnel de l’ESEB, ainsi que le directeur de région et le directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB ; + 2. de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des propositions sur toutes les questions relatives à la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sein des écoles ; + 3. de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des propositions concernant la formation continue du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB ; + 4. de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des recommandations concernant la répartition des tâches, les horaires et les plans de travail individuels du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB ; + 5. d’assurer la communication entre et représenter le personnel éducatif et le personnel de l’ESEB auprès du directeur de région, du directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB et auprès du ministère. − Au niveau de chaque arrondissement d’inspection, il est constitué au moins une équipe multiprofessionnelle qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio-scolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoin… + **(4)** La procédure d’élection des membres et le fonctionnement du comité de liaison sont fixés par règlement grand-ducal. − Ces équipes multiprofessionnelles comprennent du personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie, des instituteurs de l’enseignement spécial affectés à une commune de l’arrondissement et d’autres experts dans l’aide, l’appui et l’assistance à donner aux élèves en question. + Le directeur charge un de ses directeurs adjoints de coordonner les travaux de l’ESEB de la région. Après concertation avec les membres de sa direction ainsi qu’avec les présidents des comités d’école et sur proposition du directeur adjoint chargé de la coordination des travaux de l’ESEB, le directe… − La composition et la coordination du travail des équipes multiprofessionnelles sont établies, en concertation, par le directeur de l’Éducation différenciée, le directeur du Centre de logopédie et le «*(loi du 18 juillet 2013)* président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental». + Les ESEB exercent leurs missions sous l’autorité du directeur concerné dans le cadre des moyens disponibles et des actions prévues par la CI. − En concertation avec les comités d’école concernés, les équipes assurent une présence régulière dans les écoles. + ### Art. 29. − Elles y exercent leurs missions sous la responsabilité de l’inspecteur d’arrondissement concerné dans le cadre des moyens autorisés et des actions prévues par la commission d’inclusion scolaire, dénommée par la suite «CIS». + **(1)** Il est créé, au niveau de chaque région, une commission d’inclusion, ci-après « CI », qui a les missions suivantes : − L’inspecteur d’arrondissement est chargé de l’encadrement pédagogique de l’équipe de son arrondissement. Après concertation avec les membres de l’équipe, il fixe les principes de fonctionnement, l’ordre de priorité des actions prévues et les procédures d’évaluation des interventions. + 1. définir soit à la demande des parents, soit à la demande du personnel enseignant, pour autant que les parents aient marqué leur accord, des mesures à entamer pour l’élève, qui sont reprises dans un plan de prise en charge individualisé ; + 2. charger l’ESEB de l’établissement d’un diagnostic des besoins de l’élève concerné, si, au vu des informations contenues dans la demande mentionnée au point 1°, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver ; + 3. informer les parents sur les différentes mesures de prise en charge à proposer par la CI ou la Commission nationale d’inclusion ; + 4. veiller à la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé ; + 5. évaluer, annuellement, le plan de prise en charge individualisé et y intégrer les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève ; + 6. se prononcer sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et l’élève demandés en leur avis ; + 7. loi modifiée du 20 juillet 2018 − ### Art. 29. + **(2)** La CI établit un dossier personnel pour l’élève concerné qui comprend les éléments suivants : − Il est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d’inclusion scolaire qui a pour mission de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande de l’instituteur et pour autant que les parents aient marqué leur accord, la prise en charge des élèves en question. + 1. le diagnostic des besoins de l’élève ; + 2. la description des aides qui peuvent lui être attribuées ; + 3. le plan de prise en charge individualisé. − La CIS fait établir un dossier qui comprend: + ### Art. 29bis. − 1. un diagnostic des besoins de l’élève; − 2. les aides qui peuvent lui être attribuées; − 3. un plan de prise en charge individualisé. + **(1)** La CI élabore un plan de prise en charge individualisé en collaboration avec le personnel enseignant et éducatif concerné, après concertation avec les parents, si elle constate que l’élève n’arrive pas à suivre le rythme scolaire, malgré l’encadrement proposé par l’école. − Le plan est soumis aux parents pour accord. La CIS fait évaluer annuellement le plan et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève. + **(2)** Le plan de prise en charge individualisé peut consister en : − Le plan peut consister en: + 1. l’adaptation de l’enseignement en classe, assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique ; + 2. des aménagements raisonnables dans le cadre de l’enseignement en classe, des tâches imposées à l’élève pendant les cours et en dehors des cours, ainsi que lors des épreuves d’évaluation, ayant pour objectif de faire valoir à l’élève les compétences acquises : + 3. la fréquentation d’un atelier de développement et d’apprentissage ; + 4. l’assistance en classe, par des membres de l’ESEB rattachée, pour la période d’intervention, à l’équipe pédagogique ; + 5. la fréquentation temporaire pour l’apprentissage de certaines matières, dans une classe autre que la classe d’attache ; − 1. l’adaptation de l’enseignement en classe assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique; − 2. l’assistance en classe par un ou des membres de l’équipe multiprofessionnelle rattachée pour la période d’intervention à l’équipe pédagogique; − 3. le séjour temporaire pour l’apprentissage de certaines matières dans une classe autre que la classe d’attache; − 4. l’enseignement dans une classe de l’Éducation différenciée; − 5. l’enseignement dans une école ou institution spécialisée au Luxembourg ou à l’étranger. + Le plan de prise en charge individualisé est adopté de commun accord entre la CI et les parents. − Dans les cas visés sous 4. et 5., le dossier est transmis pour approbation à la commission médico-psycho-pédagogique nationale. + Chaque CI comprend : − Chaque CIS comprend: + 1. le directeur adjoint concerné comme président ; + 2. un instituteur ; + 3. trois membres de l’ESEB concernée ; + 4. un représentant de l’Office national de l’enfance ; + 5. un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée désigné par le collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée. + 6. 5*bis*. − 1. l’inspecteur d’arrondissement comme président; − 2. un instituteur comme secrétaire; − 3. trois membres de l’équipe multiprofessionnelle concernée dont au moins un représentant de l’Éducation différenciée. + En outre, elle peut comprendre : − En outre, elle peut comprendre: + 1. le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste ; − 1. le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie; + Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés à l’alinéa 1er, points 4, 6 et 7 sur proposition respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. − Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés aux points 4 et 5 sur proposition respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant la Famille dans ses attributions. + Le mandat d’un membre d’une CI vient à expiration dès qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à sa nomination. − Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d’un membre d’une commission vient à expiration, dès qu’il ne remplit plus les conditions d’attribution spécifiées ci-devant. + Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l’article 29*bis*. − Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec les membres de la CIS en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l’article 29. + Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable du service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné ou son délégué et le coordinateur de projet d’intervention concerné, prévu par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, assistent aux réunions… − Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable de l’organisme assurant l’accueil socioéducatif concerné ou son délégué, assistent aux réunions. + La CI peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances. − La commission peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances. + Les modalités de fonctionnement de la CI sont fixées par règlement grand-ducal. − Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal. + La CI désigne pour chaque élève qui lui est signalé, une personne de référence qui, ensemble avec le directeur adjoint concerné, veille à la collaboration entre le personnel de l’école, le personnel d’encadrement périscolaire, les membres de l’ESEB concernés et les membres de l’équipe médico-socio-s… − La CIS désigne en son sein pour chaque élève qui lui est signalé, une personne de référence qui, ensemble avec l’inspecteur d’arrondissement, veille à la collaboration entre le personnel de l’école, le personnel d’encadrement périscolaire, les membres de l’équipe multiprofessionnelle concernés et le… + À la fin de cette scolarisation, le dossier est transmis par la CI à la commission d’inclusion du lycée concerné. Si les parents ne souhaitent pas que le dossier soit transmis par la CI à la commission d’inclusion du lycée concerné, ils peuvent en demander sa restitution. − A la fin de cette scolarisation et pour autant que l’élève poursuit sa scolarité dans l’enseignement public luxembourgeois, le dossier est transmis par la CIS au Service de psychologie et d’orientation scolaires du lycée concerné. − ### Art. 33. − − En cas de désaccord avec la proposition de prise en charge de la CIS, approuvée le cas échéant par la commission médico-psycho-pédagogique nationale, les parents peuvent s’adresser au ministre qui soumet le dossier à un groupe d’experts qu’il nomme. − − Le groupe d’experts peut soit se rallier à la proposition de prise en charge de la CIS, soit faire une proposition alternative. − + L’élève nouvellement arrivé tel que visé par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés en cours de scolarité obligatoire bénéficie d’un accueil offert par le SIA, qui procède à une analyse approfon… − Les enfants qui intègrent l’enseignement fondamental en cours de scolarité obligatoire sont inscrits, sur décision de l’inspecteur d’arrondissement, dans le cycle qui correspond à leur âge et à leur préparation antérieure. Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le premier cycle et qui ne maîtrisent… + ## Chapitre III. — Structures administratives et gestionnaires / *Section 1* — *L’établissement des écoles* − Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le deuxième, troisième ou quatrième cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue allemande ou la langue française pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, ont droit à un cours d’accueil. Celui-ci a pour objectif d’assurer un apprentissage inten… − Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement des cours d’accueil au sein des cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental. − − ## **Chapitre III**. — **Structures administratives et gestionnaires** / *Section 1* — *L’établissement des écoles* − + - des classes pour enfants hospitalisés ou en traitement thérapeutique stationnaire ou semi-stationnaire ; − - loi du 26 décembre 2012 + ## Chapitre III. — Structures administratives et gestionnaires / *Section 2* — *L’organisation scolaire* − ## **Chapitre III**. — **Structures administratives et gestionnaires** / *Section 2* — *L’organisation scolaire* + Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’enseignement fondamental en tenant compte du PDS et du plan d’action y afférent, des rapports établis par le ou les comité(s) d’école, avisés par la commission scolaire communale, et dans le respect du contingent de leçons d’enseignem… − Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’enseignement fondamental, sur la base des rapports établis par les comités d’école, avisés par la commission scolaire et dans le respect du contingent de leçons d’enseignement qui est mis à sa disposition par le ministre. + Le contingent comprend : − Le contingent comprend: + 1. les leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe ; + 2. les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire ; + 3. deux leçons supplémentaires pour chaque école pour la mise en œuvre des mesures relatives au PDS. − 1. les leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe; − 2. les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire; − 3. les leçons attribuées pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire; − 4. les leçons attribuées pour assurer l’enseignement moral et social. + Des ressources supplémentaires peuvent être accordées pour répondre à des besoins nécessitant l’intervention d’un I-EBS. − L’introduction du contingent se fait progressivement sur une durée de 10 ans qui suit la mise en vigueur de la présente loi. + Dans la délibération portant sur l’organisation scolaire, le conseil communal arrête les mesures prévues dans le cadre du PDS, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes vacants pour lesquels il demande une affectation de personnel au ministre. + + L’estimation des besoins en matière d’intégration et d’accueil des écoles est communiquée annuellement au ministre, et ceci avant le 15 avril. − Dans la même délibération, le conseil communal arrête les mesures prévues dans le cadre du plan de réussite scolaire, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes vacants pour lesquels il demande une affectation de personnel au ministre. + L’occupation des différents postes par les instituteurs est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet, prend un règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition des équipes pédagogiques à l’intérieur d’un cycle ou dans le cadre du PDS. − L’occupation des différents postes par les instituteurs est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet, prend un règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition des équipes pédagogiques à l’intérieur d’un cycle ou dans le cadre du plan de réussite s… + Le règlement d’occupation des postes est soumis à l’approbation du ministre. − Le règlement d’occupation des postes doit être approuvé par le ministre. + La délibération sur l’organisation scolaire est transmise au directeur pour avis et au ministre pour approbation. − La délibération sur l’organisation scolaire est transmise à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au ministre pour approbation. + L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, au directeur et au ministre. − L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur d’arrondissement et au m… + ## Chapitre III. — Structures administratives et gestionnaires / *Section 3* — *La gestion et l’ordre intérieur des écoles* − ## **Chapitre III**. — **Structures administratives et gestionnaires** / *Section 3* — *La gestion et l’ordre intérieur des écoles* + 1. élaborer une proposition d’organisation de l’école en tenant compte du PDS ; + 2. élaborer un PDS et participer à son évaluation; − 1. élaborer une proposition d’organisation de l’école; − 2. élaborer un plan de réussite scolaire et participer à son évaluation; + 7. approuver l’utilisation du matériel didactique conformément à l’article 11; + 8. assurer le bon déroulement de l’initiation des stagiaires enseignants ainsi que des stagiaires du personnel éducatif et psycho-social effectuant leur stage ou une partie de leur stage dans son école. − 7. approuver l’utilisation du matériel didactique conformément à l’article 11. + 2. de veiller, ensemble avec le directeur, au bon fonctionnement de l’école et d’animer et de coordonner le travail des équipes pédagogiques; − 2. de veiller, ensemble avec l’inspecteur d’arrondissement, au bon fonctionnement de l’école et d’animer et de coordonner le travail des équipes pédagogiques; + 9. d’informer le ministre de toute absence d’élève dont le motif n’est pas reconnu valable; + 10. loi relative à l’obligation scolaire + 11. de collaborer avec le SCRIPT. + 12. de coordonner les travaux d’élaboration et d’évaluation du PDS. − 9. d’informer le bourgmestre ou son délégué de toute absence d’élève dont le motif n’est pas reconnu valable; − 10. d’accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée, dans la limite de l’article 17 de la législation relative à l’obligation scolaire; − 11. de collaborer avec l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles. + Il peut déléguer les points sous 6, 8, 9 et 12 de ses attributions à d’autres membres, notamment dans le cas où l’école comprend plusieurs bâtiments scolaires. − Il peut déléguer les points sous 6, 8 et 9 de ses attributions à d’autres membres, notamment dans le cas où l’école comprend plusieurs bâtiments scolaires. + A défaut de candidatures pour le comité d’école ou pour le poste de président, le conseil communal, après avoir demandé l’avis du directeur, désigne pour un mandat d’une année un responsable d’école auquel il peut attribuer la totalité ou une partie des missions du comité d’école et du président du … − A défaut de candidatures pour le comité d’école ou pour le poste de président, le conseil communal, après avoir demandé l’avis de l’inspecteur d’arrondissement, désigne pour un mandat d’une année un responsable d’école auquel il peut attribuer la totalité ou une partie des missions du comité d’école… + ## Chapitre III. — Structures administratives et gestionnaires / *Section 4* — *Le partenariat* − ## **Chapitre III**. — **Structures administratives et gestionnaires** / *Section 4* — *Le partenariat* + Les parents sont tenus de répondre aux convocations du titulaire de classe, du président du comité d’école ou du directeur. − Les parents sont tenus de répondre aux convocations du titulaire de classe, du président du comité d’école ou de l’inspecteur d’arrondissement. + Tous les trois ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués en assemblée par le président du comité d’école, ou, à défaut, le responsable d’école, élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel intervenant dans l’école. − Tous les deux ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués en assemblée par le président du comité d’école, ou, à défaut, le responsable d’école, élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel intervenant dans l’école. + A défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des représentants des parents d’élèves. − À défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des représentants des parents d’élèves. + 1. discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le PDS élaborés par le comité d’école; − 1. discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le plan de réussite scolaire élaborés par le comité d’école; + 4. d’émettre un avis sur les rapports établis par le SCRIPT et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle juge utile ou préjudiciable aux intérêts de l’enseignement fondamental; − 4. d’émettre un avis sur les rapports établis par l’Agence pour le Développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle juge utile ou préjudiciable aux intérêts de l’enseignement fondamental; + Le nombre maximal des personnes énumérées sub2., 3. et 4. est fixé par le conseil communal. − Le nombre maximal des personnes énumérées sub 2., 3. et 4. est fixé par le conseil communal. + Le directeur de région assiste obligatoirement à la ou aux séance(s) de la commission scolaire consacrées à l’organisation scolaire. Il est invité également aux autres séances. Le secrétaire de la commission lui fait parvenir à cet effet les ordres du jour et les rapports des séances. − L’inspecteur d’arrondissement assiste obligatoirement à la ou aux séance(s) de la commission scolaire consacrées à l’organisation scolaire. Il est invité également aux autres séances. Le secrétaire de la commission lui fait parvenir à cet effet les ordres du jour et les rapports des séances. + Selon les besoins et au moins une fois par trimestre, la commission scolaire invite un représentant de l’ESEB concernée, un représentant du service ou de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif, un médecin scolaire ou un membre de l’équipe médico-socio-scolaire concernée ainsi que d’autres exp… − Une fois par trimestre, un représentant de l’instruction religieuse et morale, à désigner par le chef du culte, est invité. Selon les besoins et au moins une fois par trimestre, la commission scolaire invite un représentant de l’équipe multiprofessionnelle concernée, un représentant du service ou de… − Elle émet un avis sur le nouveau matériel didactique à utiliser en classe. Elle constate notamment la conformité dudit matériel aux dispositions du plan d’études de l’enseignement fondamental. − + 4. du président du collège des directeurs de l’enseignement fondamental ; + 5. d’un directeur de région à élire par et parmi ses pairs ; − 4. loi du 18 juillet 2013 − 5. d’un inspecteur de l’enseignement fondamental à élire par et parmi ses pairs; + 8. de deux parents d’élèves nommés par le ministre sur proposition de la représentation nationale des parents. − 8. de deux parents d’élèves nommés par le ministre sur proposition de l’organisation représentative des associations des parents d’élèves. − Est reconnue organisation représentative des associations des parents d’élèves par le ministre, l’organisation qui compte parmi ses membres affiliés la majorité des associations sans but lucratif de parents d’élèves de l’enseignement fondamental dûment constituées. − + Une fois par trimestre, le directeur de du Service national de l’éducation inclusive, un représentant du collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, un responsable de la médecine … − Une fois par trimestre, le directeur de l’Éducation différenciée, le directeur du Centre de logopédie, un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, un responsable de la médecine scolaire désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ainsi que le ch… + Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu´il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social m… − Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu’il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social m… + ## Chapitre III. — Structures administratives et gestionnaires / *Section 5* — *La surveillance des écoles* − ## **Chapitre III**. — **Structures administratives et gestionnaires** / *Section 5* — *La surveillance des écoles* − La surveillance de l’enseignement religieux appartient au chef du culte. A cet égard, il fait visiter les cours d’instruction religieuse et morale par des délégués chargés d’une mission d’inspection qu’il fait connaître au ministre. − + 1. arrêter le PDS ; + 2. établir et arrêter l’organisation scolaire en tenant compte du PDS ; − 1. établir et adopter l’organisation scolaire; − 2. approuver le ou les plans de réussite scolaire; + Le pays est divisé en quinze régions placées sous l’autorité du ministre et dont les délimitations et les sièges sont fixés par règlement grand-ducal. − Le pays est divisé en arrondissements d’inspection dont le nombre et les délimitations sont fixés par règlement grand-ducal. + Chaque région est pourvue d’une direction dirigée par un directeur assisté dans l’exercice de ses fonctions par des directeurs adjoints. − *(Loi du 18 juillet 2013)* + Le nombre de directeurs adjoints affectés à chaque région ne peut être inférieur à deux et supérieur à quatre. − «Les inspecteurs de l’enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.» + **(1)** Le directeur veille au bon fonctionnement des écoles publiques de l’enseignement fondamental de la région et il est responsable de la gestion pédagogique et administrative des écoles de la région. Le directeur représente le ministre auprès des communautés scolaires de la région et il soutien… − L’inspecteur de l’enseignement fondamental assure la surveillance des écoles de l’enseignement fondamental, publiques et privées, et de l’enseignement à domicile dans son arrondissement. «*(Loi du 18 juillet 2013)* Il surveille également, dans son arrondissement, l’enseignement fondamental dispensé … + Il est le chef hiérarchique : − A cet effet, il s’assure de la bonne marche des écoles et veille à l’observation des lois, règlements et directives officielles. «*(Loi du 18 juillet 2013)* Il a le droit de visiter librement toutes les écoles qui relèvent de son arrondissement, et toutes les classes qui relèvent de ces écoles.» + 1. du personnel intervenant dans l’enseignement fondamental tel que défini à à l’article 2, point 14 ; + 2. des directeurs adjoints ; + 3. du personnel administratif de la direction. − Il coordonne les actions des présidents des comités d’école de son arrondissement. «(*Loi du 18 juillet 2013*) À cet effet, il convoque les présidents des comités d’école de son arrondissement en réunion plénière au moins une fois par trimestre.» + **(2)** Dans le cadre de sa direction, le directeur a les attributions suivantes : − Il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel des écoles de son arrondissement à l’exception des enseignants et chargés de cours de religion. Il informe le ministre des manquements disciplinaires éventuels du personnel précité. Le ministre procède conformément aux dispositions énoncées dans la … + 1. il définit des stratégies d’application de la planification nationale de l’éducation après concertation avec les communautés scolaires de la région ; + 2. il veille à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la poursuite des objectifs de qualité fixés sur le long terme ; + 3. il vérifie la bonne marche des écoles et veille à la conformité des actions des écoles et de leur personnel par rapport aux dispositions législatives et aux directives officielles ; + 4. il exerce la fonction d’inspection à travers des visites dans les écoles et les classes ainsi qu’à travers des réunions de service ; + 5. il coordonne les actions des présidents des comités d’école de la région et convoque les présidents au moins deux fois par trimestre ; + 6. il exécute les missions lui confiées dans le cadre de la législation et des directives officielles régissant l’Education nationale ; + 7. il assure des missions dans le cadre du stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ainsi que dans le cadre du cycle de formation de début de carrière des employés de l’Etat ; + 8. il gère les ressources humaines ; + 9. il veille au bon fonctionnement de la structure de la direction dans ses aspects administratifs, techniques et matériels ; + 10. il établit et gère le budget. − Il surveille l’ensemble des activités d’apprentissage ayant lieu pendant l’horaire scolaire, excepté le cours d’instruction religieuse et morale. + ### Art. 61. − Il soutient le dialogue et la concertation entre les partenaires scolaires. + Les directeurs adjoints assistent le directeur suivant les attributions leur déléguées par ce dernier dans les domaines de la gestion et de la pédagogie. − Il participe à la mise en œuvre des plans de réussite scolaire. + En cas d’absence, le directeur désigne un directeur adjoint qui le remplace. − Il assure la présidence de la commission d’inclusion scolaire de son arrondissement et il exerce le pouvoir d’instruction sur les membres de l’équipe multiprofessionnelle dans le cadre de leurs interventions dans les écoles. + ### Art. 62. − «*(Loi du 18 juillet 2013)* Un inspecteur de l’enseignement fondamental est chargé de l’inspection de l’enseignement fondamental dans les écoles européennes, les écoles internationales ainsi que dans les écoles à régime linguistique spécial, dans le respect des lois et des accords internationaux exi… + Le directeur délègue l’organisation de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient d’aménagements raisonnables au niveau des écoles au directeur adjoint ayant la charge de coordonner les travaux de l’ESEB de la région, visé à l’article 28. Dans ce cadr… − Dans l’accomplissement de ses tâches de gestion et d’organisation, l’inspecteur de l’enseignement fondamental peut être assisté par un instituteur, détaché au ministère de l’Education nationale à tâche complète ou partielle par le ministre pour un mandat renouvelable d’une année.» … diff truncated at 500 changed lines …
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