What changed, Loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.
2015-10-01 → 2016-12-31 · no interpretation, just the text delta
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+ ## Chapitre 1er — **Champ d’application et définitions − ## *Chapitre I* — *Champ d’application et définitions* + La présente loi détermine les exigences en matière de sécurité applicables au système ferroviaire luxembourgeois, y compris la gestion sûre de l’infrastructure et du trafic, l’interaction entre les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure, ainsi que les exigences en matière d’… − La présente loi détermine les exigences en matière de sécurité applicables au système ferroviaire luxembourgeois, y compris la gestion sûre de l'infrastructure et du trafic, ainsi que l'interaction entre les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. + 1. «accident»: un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d’événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables. Les accidents sont ventilés suivant les types ci-après: collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de… + 2. «accident grave»: toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d’importants dommages au matériel roulant, à l’infrastructure ou à l’environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidente… + 3. directive modifiée 2004/49/CE + 4. règlement 2004/881/CE + 5. «autorité responsable des licences»: autorité compétente pour délivrer les licences; + 6. «candidat postulant à une fonction de sécurité»: toute personne postulant à l’admission ou au maintien à une fonction de sécurité, ci-après désigné par le terme «le postulant»; + 7. «connaissances linguistiques»: le niveau des connaissances linguistiques requis pour exercer une fonction de sécurité; + 8. «connaissances professionnelles»: les connaissances requises pour exercer une fonction de sécurité; − 1. directives modifiées 96/48/CE 2001/16/CE, − 2. «gestionnaire de l'infrastructure», entreprise chargée en particulier de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE modifiée; la gestion du réseau est confiée à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxem… − 3. «entreprise ferroviaire», toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entr… − 4. «système ferroviaire transeuropéen»: le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système ferroviaire transeuropéen conventionnel; − 5. ... − 6. directives modifiées 96/48/CE 2001/16/CE − 7. «interopérabilité», l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent ê… − 8. directives modifiées 96/48/CE 2001/16/CE + 10. «demandeur»: un centre de formation ou une personne ayant établi une société qui sollicite une accréditation aux fins de fournir des services de formation; + 11. «détenteur»: la personne ou l’entité, propriétaire du véhicule ou disposant d’un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules; + 12. «domaine de compétence»: secteur d’activités relatives à une tâche de sécurité pour laquelle le demandeur souhaite être accrédité; + 13. «entité chargée de l‘entretien»: une entité chargée de l’entretien d’un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre national des véhicules (RNV); + 14. «entreprise ferroviaire»: toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la présente loi, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assur… + 15. «formateur»: une personne ayant les qualifications et compétences requises prévues à la présente loi et reconnue apte à préparer, à organiser et à dispenser une formation; + 16. «gestionnaire de l'infrastructure»: toute entité ou entreprise chargée de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande. Les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure su… + 17. «incident»: tout événement, autre qu’un accident ou un accident grave, lié à l’exploitation de trains et affectant la sécurité d’exploitation; + 18. «interopérabilité»: l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent … + 19. «intervenant»: une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité d’un centre de formation accrédité pour fournir des services de formation; + 20. «méthodes de sécurité communes» en abrégé «MSC»: les méthodes élaborées pour procéder à l’évaluation des niveaux de sécurité, de réalisation des objectifs de sécurité et de conformité à d’autres exigences en matière de sécurité; + 21. «mode de communication spécifique»: les différents moyens de communication spécifiques au domaine ferroviaire utilisés sur l’infrastructure ferroviaire nationale; + 22. «objectifs de sécurité communs» en abrégé «OSC»: les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes u… + 23. «reconnaissance»: une déclaration formelle attestant les compétences du demandeur à faire passer et à noter des examens: + 24. «registre national des véhicules»: le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau national; + 25. «services de formation»: processus ou séquences d’activités conçues en vue de permettre l’apprentissage des compétences professionnelles; + 26. «service de maintenance lourde»: les travaux qui ne sont pas effectués de manière régulière et dans le cadre des activités quotidiennes, et qui impliquent que le véhicule soit retiré du service; + 27. directives modifiées 96/48/CE 2001/16/CE + 28. directives modifiées 96/48/CE 2001/16/CE + 29. «système de gestion de la sécurité»: l’organisation et les dispositions établies par un gestionnaire de l’infrastructure ou par une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités; + 30. directives modifiées 96/48/CE 2001/16/CE + 31. «système ferroviaire transeuropéen»: le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système ferroviaire transeuropéen conventionnel; + 32. «tâches de sécurité»: les fonctions contribuant à la sécurité des trains et à celle des passagers ou marchandises transportées: + 33. «terminologie spécifique»: le langage et le vocabulaire spécifiques au domaine ferroviaire utilisés sur l’infrastructure ferroviaire nationale. + 34. «véhicule»: un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d’un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes. − 10. «objectifs de sécurité communs» en abrégé «OSC», les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes u… − 11. «méthodes de sécurité communes» en abrégé «MSC», les méthodes qui sont élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité; − 12. «système de gestion de la sécurité», l'organisation et les dispositions établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou par une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités; − 13. «accident», un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après: collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents d… − 14. «accident grave», toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évident… − 15. «incident», tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité d'exploitation; − 16. règlement 2004/881/CE − 17. directive 2004/49/CE − 18. «entité chargée de l’entretien», une entité chargée de l’entretien d’un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre national des véhicules (RNV); − 19. «véhicule», un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d’un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes; − 20. «détenteur», la personne ou l’entité, propriétaire du véhicule ou disposant d’un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules; − 21. «registre national des véhicules», le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferré luxembourgeois. + ## Chapitre 2 — Administration des chemins de fer − ## *Chapitre II* — *Administration des Chemins de Fer* + Il est créé une Administration des chemins de fer, appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant les Transports dans ses attributions, ci-après désigné par le terme «le ministre». Elle est dirigée par un Directeur de l'Administration des Chemins de… − Il est créé une Administration des Chemins de Fer (ACF), appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Elle est dirigée par un Directeur de l'Administration des Chemins de Fer … + **(1)** L’Administration veille au maintien et à l’amélioration du niveau de sécurité dans le domaine ferroviaire en conformité avec les dispositions nationales et internationales applicables. Dans le respect du cadre légal et règlementaire de l’Union européenne et national, elle accomplit les missi… − **1.** L'Administration veille au maintien et à l'amélioration du niveau de sécurité dans le domaine ferroviaire en conformité avec les dispositions nationales et internationales applicables. A cette fin, elle accomplit de manière ouverte, non discriminatoire et transparente notamment les missions s… + 1. veiller à ce que les véhicules soient dûment enregistrés et que les informations relatives à la sécurité figurant dans le registre national soient exactes et tenues à jour; + 2. instruire les dossiers en vue de l’émission, du renouvellement, du réexamen, de la modification, du retrait et de la suspension par le ministre des certificats et agréments de sécurité, ainsi que vérifier l’accomplissement de leurs conditions de validité; + 3. vérifier la conformité des constituants d’interopérabilité aux exigences; + 4. autoriser la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire implanté ou exploité au Luxembourg et vérifier leur exploitation et entretien conformes aux exigences essentielles les concernant; + 5. autoriser la mise en service du matériel roulant nouveau ou substantiellement modifié qui n’est pas encore couvert par une STI et vérifier l’exploitation et l’entretien conformes aux exigences essentielles le concernant; + 6. accomplir les missions lui dévolues dans le cadre de la formation et de la certification du personnel affecté à des tâches de sécurité sur le réseau national; − 1. veiller à ce que les véhicules soient dûment enregistrés et que les informations relatives à la sécurité figurant dans le registre national soient exactes et tenues à jour. − 2. instruire les dossiers en vue de l'émission, du renouvellement, du réexamen, de la modification, du retrait et de la suspension par le Ministre des certificats et agréments de sécurité conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ainsi que … − 3. vérifier la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences prévues par la législation et la réglementation en vigueur; − 4. autoriser en application de la législation et de la réglementation en vigueur la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire implanté ou exploité au Luxembourg et vérifier qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles l… − 5. accomplir les missions lui dévolues conformément à la présente loi et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution dans le cadre de la mise en service du matériel roulant utilisé sur le réseau ferré luxembourgeois, à savoir notamment autoriser la mise en service du matériel roulant nouveau o… − 6. accomplir les missions lui dévolues conformément à la présente loi et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution dans le cadre de la formation et de la certification du personnel affecté à des tâches de sécurité sur le réseau ferré luxembourgeois; + 8. assister et conseiller le ministre dans l’exécution de ses attributions en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires; − 8. assister et conseiller le Ministre dans l'exécution de ses attributions en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires; + 10. coopérer avec ses homologues, en particulier en vue d’une harmonisation des critères de certification en matière de sécurité ferroviaire; + 11. vérifier, dans le cadre des audits relatifs aux wagons de fret, la certification conforme de l’entité chargée de l’entretien; + 12. tenir, mettre à jour et adapter le registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules y soient dûment inscrits et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour; + 13. adopter des décisions et modifier les éléments essentiels du système concernant la tarification de l'infrastructure, y compris la détermination et le recouvrement des redevances: + 14. coopérer afin de permettre la création et la répartition efficaces de capacités de l'infrastructure impliquant plusieurs réseaux du système ferroviaire au sein de l'Union européenne, y compris en ce qui concerne les accords-cadres prévus par règlement grand-ducal. L’Administration met en place l… + 15. directive 2012/34/UE + 16. s’accorder avec les autres organismes nationaux chargés des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer concernés sur les sillons internationaux à intégrer dans l'horaire de service, avant de commencer les consultations concernant le projet d'horaire de service. Des ajustements ne sont opé… + 17. adopter des décisions concernant la tarification de l'infrastructure, y compris la détermination et la facturation des redevances: + 18. tenir, mettre à jour et adapter le registre des cartes de légitimation et des lettres de légitimation; + 19. établir, mettre à jour et publier le document de référence de réseau; + 20. présenter, pour le compte d’un candidat qui l’a dûment mandatée, des demandes d’attribution de sillons auprès d’autres organismes de répartition des capacités d’infrastructure avec lesquels elle coopère. + + **(2)** L’Administration garantit en outre à toute entreprise ferroviaire un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure ferroviaire et évite tout abus de position dominante d’une ou de plusieurs entreprises ferroviaires au détriment des autres. Elle assume les fonctions d’organisme de… − 10. coopérer avec ses homologues, en particulier en vue d'une harmonisation des critères de certification en matière de sécurité ferroviaire. − 11. vérifier, dans le cadre des audits relatifs aux wagons de fret, à ce que l’entité chargée de l’entretien soit certifiée conformément au cadre légal communautaire et national; − 12. tenir, mettre à jour et adapter le registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour. + **(3)** L’Administration des chemins de fer accomplit ses missions de manière ouverte, non discriminatoire et transparente. En particulier, elle permet à toutes les parties concernées et intéressées, y compris le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les fabrica… − **2.** L'Administration se voit confier en outre la mission de garantir à toute entreprise ferroviaire un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure ferroviaire et d'éviter tout abus de position dominante d'une ou de plusieurs entreprises ferroviaires au détriment des autres. A cette … + Avant le premier septembre de chaque année, l'Administration rend compte, dans un rapport écrit, au ministre de l'exécution de ses missions au cours de l'année précédente. Le rapport contient: − Avant le premier septembre de chaque année, l'Administration rend compte, dans un rapport écrit, au Ministre de l'exécution de ses missions au cours de l'année précédente. Dans ce rapport, elle relève plus particulièrement: + 4. les résultats de la surveillance du gestionnaire de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires et les enseignements en découlant; + 5. qui ont été ter − 4. les résultats de la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés. − 5. ter + **1.** Dans la mesure où l'Administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir effectuer toutes les inspections ou tous les contrôles exigés dans le cadre de l'accomplissement des missions de l'Administration prévues à la présente loi, le Directeur peut, après … − **1.** Dans la mesure où l'Administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir effectuer toutes les inspections ou tous les contrôles exigés dans le cadre de l'accomplissement des missions de l'Administration prévues à la présente loi, le Directeur peut, après … + - la société privée présente toutes les garanties d'indépendance par rapport au gestionnaire de l'infrastructure ou à l'entreprise ferroviaire visés par ses inspections et contrôles; − - la société privée présente toutes les garanties d'indépendance par rapport au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou à l'entreprise ferroviaire visés par ses inspections et contrôles; + **3.** Pour l’exécution de sa mission, l’Administration peut demander l’assistance du gestionnaire de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires. Dans les limites de ce qui est nécessaire à l’exécution des missions prévues à l’article 4, elle a le droit de demander rapport aux organes de direc… − **3.** Pour l'exécution de sa mission, l'Administration peut demander l'assistance du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires. Dans les limites de ce qui est nécessaire à l'exécution des vérifications prévues à l'article 4, elle a le droit de demander rapport aux organes de … + **1.** En vue d'obtenir le certificat de sécurité et l'agrément de sécurité prévus à la présente loi, le requérant adresse sa demande écrite sous pli recommandé au Directeur de l’Administration des chemins de fer. − **1.** En vue d'obtenir le certificat de sécurité et l'agrément de sécurité prévus à la présente loi, le requérant doit adresser sa demande écrite sous pli recommandé au Directeur de l'Administration des Chemins de Fer. + La demande est rédigée en langue française ou allemande. Elle est remise en trois exemplaires. Elle indique notamment l'objet de la demande et le relevé des pièces dont le requérant entend se servir. Elle est accompagnée de tous les pièces et documents exigés par la réglementation. − La demande doit être rédigée en langue française ou allemande. Elle doit être remise en trois exemplaires. Elle indique notamment l'objet de la demande et le relevé des pièces dont le requérant entend se servir. Elle est accompagnée de tous les pièces et documents exigés par la réglementation. + **2.** Le requérant peut demander des informations sur les modalités d'obtention des certifications. A cette fin, l'Administration dresse notamment un dossier d'information sur les exigences et met gratuitement tous les documents appropriés à la disposition du requérant. Des éléments d'orientation s… − **2.** Le requérant peut demander des informations sur les modalités d'obtention des certifications. A cette fin, l'Administration dresse notamment un dossier d'information sur les exigences et met gratuitement tous les documents appropriés à la disposition du requérant. Des éléments d'orientation s… + Dans la phase d'élaboration des règles nationales de sécurité, l'Administration consulte toutes les parties concernées et intéressées, y compris le gestionnaire de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d'entretien, les usagers et les représent… − Dans la phase d'élaboration des règles nationales de sécurité, l'Administration consulte toutes les parties concernées et intéressées, y compris le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d'entretien, les usagers et l… + **3.** Les nominations aux fonctions classées au grade 9 et aux grades supérieures sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre. − **3.** Les nominations aux fonctions classées au grade 9 et aux grades supérieures sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le Ministre. + 1. - au numéro 9 est ajoutée la mention le directeur de l'Administration des chemins de fer. + 2. - au grade 17 est ajoutée la mention Administration des chemins de fer - directeur. + 3. - à la carrière supérieure de l'administration, au grade 12 de la computation de la bonification d'ancienneté, au grade 17, est ajoutée la mention directeur de l'Administration des chemins de fer. − 1. - le directeur de l'Administration des Chemins de Fer − 2. - Administration des Chemins de Fer - directeur − 3. - directeur de l'Administration des Chemins de Fer + Avant d'entrer en fonctions, l'agent transféré à l'Administration prête devant le ministre ou son délégué le serment qui suit: − Avant d'entrer en fonctions, l'agent transféré à l'Administration prête devant le Ministre ou son délégué le serment qui suit: + ## Chapitre 3 — Mise en place et gestion de la sécurité ferroviaire − ## *Chapitre III* — *Mise en place et gestion de la sécurité ferroviaire* + Tout projet de règle nationale de sécurité qui exige un niveau de sécurité plus élevé que celui des OSC adoptés, ou qui est susceptible d'affecter sur le réseau national les activités effectuées par des entreprises ferroviaires qui sont établies en dehors du Luxembourg en conformité avec les exigenc… − Tout projet de règle nationale de sécurité qui exige un niveau de sécurité plus élevé que celui des OSC adoptés, ou qui est susceptible d'affecter sur le réseau ferré national les activités effectuées par des entreprises ferroviaires qui sont établies en dehors du Luxembourg en conformité avec les e… + **2.** Le gestionnaire de l’infrastructure et chaque entreprise ferroviaire adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité. Les règles internes sont établies dans le respect des règles de sécurité nationales; elles atte… − **2.** Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité. Les règles internes sont établies dans le respect des règles de sécurité nationales… + **3.** Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau national ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure pourvoient aux tâches de sécurité qu'ils assument, du personnel titulaire d'une formation et d'une certification conformes aux exigences de sécurité définies par le droit de l’Union… − **3.** Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure doivent employer aux tâches de sécurité qu'ils assument, du personnel titulaire d'une formation et d'une certification conformes aux exigences de sécurité définies par l… + **4.** Chaque année, avant le 30 juin, le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires autorisées à utiliser le réseau national soumettent à l'Administration un rapport annuel sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient: − **4.** Chaque année, avant le 30 juin, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires autorisées à utiliser le réseau ferré luxembourgeois soumettent à l'Administration un rapport annuel sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité con… + 1. des informations sur le processus de réalisation par le gestionnaire de l’infrastructure ou l’entreprise ferroviaire de ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité; − 1. des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité; + 4. des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure présentant un intérêt pour l'Administration. − 4. des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'Administration. + Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires prennent toutes les mesures requises en vue d'assurer la sécurité de l'exploitation du système ferroviaire et de maîtriser les risques qui en résultent, le cas échéant, en coopération les uns avec les autres. Ils appliquent les règl… − Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires prennent toutes les mesures requises en vue d'assurer la sécurité de l'exploitation du système ferroviaire et de maîtriser les risques qui en résultent, le cas échéant, en coopération les uns avec les autres. Ils appliqu… + La responsabilité du gestionnaire de l’infrastructure et de chaque entreprise ferroviaire dans l'exploitation du système ferroviaire n'affecte pas la responsabilité de chaque fabricant, fournisseur de services d'entretien, détenteur, prestataire de services et entité adjudicatrice de livrer du matér… − La responsabilité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et de chaque entreprise ferroviaire dans l'exploitation du système ferroviaire n'affecte pas la responsabilité de chaque fabricant, fournisseur de services d'entretien, détenteur, prestataire de services et entité adjudicatrice de liv… + La mise en circulation sur le réseau national de trains par une entreprise ferroviaire déterminée n'est admise que dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l’article 11, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à so… − La mise en circulation sur le réseau ferré luxembourgeois de trains par une entreprise ferroviaire déterminée n'est admise que dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisat… + ## Chapitre 4 — **Certification de l’entreprise ferroviaire − ## *Chapitre IV* — *Certification de l’entreprise ferroviaire* + La certification générale atteste l’établissement par l’entreprise ferroviaire d’un système de gestion de la sécurité en due forme et sa conformité aux normes et aux règles de sécurité pertinentes du droit de l’Union européenne.. − La certification générale atteste l’établissement par l’entreprise ferroviaire d’un système de gestion de la sécurité en due forme et sa conformité aux normes et aux règles de sécurité pertinentes du droit communautaire. + La certification spéciale atteste l’acceptation par l’entreprise ferroviaire des mesures de sécurité applicables pour atteindre les exigences nationales spécifiques nécessaires pour la fourniture de ses services sur le réseau national en toute sécurité. Les exigences peuvent porter sur l’application… − La certification spéciale atteste l’acceptation par l’entreprise ferroviaire des mesures de sécurité applicables pour atteindre les exigences nationales spécifiques nécessaires pour la fourniture de ses services sur le réseau ferré luxembourgeois en toute sécurité. Les exigences peuvent porter sur l… + **1.** Le ministre est l'autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait des certificats de sécurité sur base des dossiers instruits par l'Administration. − **1.** Le Ministre est l'autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait des certificats de sécurité sur base des dossiers instruits par l'Administration. + **3.** Le ministre procède à l'octroi, au changement ou renouvellement du certificat de sécurité à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités de transport ferroviaires effectuées par l'entreprise ferroviaire. − **3.** Le Ministre procède à l'octroi, au changement ou renouvellement du certificat de sécurité à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités de transport ferroviaires effectuées par l'entreprise ferroviaire. + Le ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen du certificat de sécurité. − Le Ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen du certificat de sécurité. + Le ministre peut à tout instant procéder à la vérification des certificats de sécurité. − Le Ministre peut à tout instant procéder à la vérification des certificats de sécurité. + Le ministre procède au retrait de la certification générale et/ou de la certification spéciale en cas de manquement grave ou répété par une entreprise ferroviaire concernant l'utilisation des sillons alloués ou si le titulaire d'un certificat de sécurité délivré par le ministre ne remplit plus les c… − Le Ministre procède au retrait de la certification générale et/ou de la certification spéciale en cas de manquement grave ou répété par une entreprise ferroviaire concernant l'utilisation des sillons alloués ou si le titulaire d'un certificat de sécurité délivré par le Ministre ne remplit plus les c… + **4.** Les décisions de refus du ministre sont motivées. − **4.** Les décisions de refus du Ministre sont motivées. + Les décisions du ministre sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. − Les décisions du Ministre sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. + **5.** Il est institué une commission administrative indépendante qui est composée de trois membres désignés par le ministre et qui a pour mission d'aviser le dossier instruit par l'Administration. − **5.** Il est institué une commission administrative indépendante qui est composée de trois membres désignés par le Ministre et qui a pour mission d'aviser le dossier instruit par l'Administration. + ## Chapitre 5 — **Certification du gestionnaire de l’infrastructure − ## *Chapitre V* — *Certification du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire* + **1.** Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure est titulaire d'un agrément de sécurité. L'agrément confirme l'acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure pour satisfaire aux exigences particulières requises afi… − **1.** Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doit être titulaire d'un agrément de sécurité. L'agrément confirme l'acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure pour satisfaire aux exigences particul… + **2.** Le ministre est l'autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait des agréments de sécurité sur base de dossiers instruits par l'Administration. − **2.** Le Ministre est l'autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait des agréments de sécurité sur base de dossiers instruits par l'Administration. + **4.** Le ministre procède à l'octroi, au changement ou renouvellement de l'agrément de sécurité à chaque modification substantielle de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien. − **4.** Le Ministre procède à l'octroi, au changement ou renouvellement de l'agrément de sécurité à chaque modification substantielle de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien. + Le ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen de l'agrément de sécurité. − Le Ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen de l'agrément de sécurité. + Le ministre peut à tout instant procéder à la vérification des agréments de sécurité. − Le Ministre peut à tout instant procéder à la vérification des agréments de sécurité. + Le ministre procède au retrait de l'agrément de sécurité si le gestionnaire de l'infrastructure agréé ne remplit plus les conditions requises. − Le Ministre procède au retrait de l'agrément de sécurité si le gestionnaire de l'infrastructure agréé ne remplit plus les conditions requises. + **5.** Les décisions de refus du ministre sont motivées. − **5.** Les décisions de refus du Ministre sont motivées. + Les décisions du ministre sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. − Les décisions du Ministre sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. + ## Chapitre 6 — **Accréditation des centres de formation et du personnel de sécurité relevant du secteur ferroviaire − ## *Chapitre VI* — *Qualification et formation du personnel affecté à des tâches de sécurité* + **(1)** Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau national ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure pourvoient aux tâches de sécurité assumées, du personnel titulaire d’une formation et d’une certification conformes aux exigences de sécurité définies par le droit de l’Union europ… + + **(2)** La formation du personnel affecté à des tâches de sécurité au sein d’une entreprise ferroviaire et au sein du gestionnaire de l'infrastructure est organisée et dispensée par des centres de formation accrédités par le ministre sur instruction des dossiers de candidature par l’Administration. + + Avant de fournir des services de formation, le demandeur est en possession d’une autorisation du membre du Gouvernement ayant le droit d’établissement dans ses attributions conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 22 juin 1999 ayant pour objet: 1. le soutien et le développement de la formati… + + **(3)** Le demandeur dispose d’une structure de gestion efficace qui garantit un accès équitable et non discriminatoire à ses services de formation. + + Le demandeur fournit ses services de formation en faisant preuve d’impartialité vis-à-vis de tous les participants. + + **(4)** Une attestation d’accréditation est délivrée au demandeur dans les conditions suivantes: + + 1. Il rapporte la preuve qu'il possède une structure effective d'organisation et de gestion répondant aux exigences pour les prestataires de services de formation. + 2. Il met en place un système de gestion équivalant aux éléments pertinents de la version la plus récente de la norme ISO 29990. + 3. Il démontre qu’il possède les compétences techniques et opérationnelles ainsi que les aptitudes requises pour organiser des cours de formation adaptés à la tâche de formation. + 4. Il possède le personnel et l’équipement nécessaires et il travaille dans un environnement adapté à une formation visant à préparer les postulants aux examens de qualification pour l’exercice et le maintien à des fonctions affectées à des tâches de sécurité. + 5. 1. avoir des qualifications et aptitudes physiques et pédagogiques requises pour préparer, organiser et dispenser des services de formation; + 2. avoir une formation générale en pédagogie; + 3. avoir une expérience professionnelle récente de trois ans minimum dans l’exercice ou l’encadrement des fonctions de sécurité permettant une maîtrise complète des compétences professionnelles requises ou une pratique continue de la formation dispensée au personnel affecté à des tâches de sécurité … + 6. Il dispose du personnel, des installations, de l’équipement et des locaux adaptés à la formation offerte et au nombre estimé de participants. + 7. Il fournit des systèmes d’enregistrement des activités de formation, y compris des informations relatives aux participants et aux formateurs, ainsi qu’au nombre et à la finalité des cours. + 8. Il met en place un système de gestion de la qualité ou des procédures équivalentes qui garantissent que la formation offerte est exhaustive et en règle. + 9. Il met en place un système de gestion des compétences, des formations continues et des mesures visant à maintenir à jour les compétences professionnelles des formateurs. + 10. Il met en place des procédures visant à maintenir à jour les méthodes, outils et équipements de formation, y compris la documentation, les logiciels et les documents de formation fournis par le gestionnaire de l’infrastructure, tels que les livrets de procédures concernant les règles d’exploitat… + 11. Il communique la méthode qu’il compte utiliser pour garantir le contenu, l’organisation et la durée des cours de formation, les plans de formation et les programmes de compétence. + 12. Il garantit que la formation pratique du domaine de compétences «conducteurs de train» est dispensée par des formateurs qui ont les qualifications et aptitudes psychologiques et qui possèdent à la fois une licence valide de conducteur de train et une attestation complémentaire harmonisée valide … + + **(5)** Le demandeur adresse la demande d’accréditation par envoi recommandé au ministre. La demande comprend tous les documents conformément à l’annexe I et elle précise les domaines de compétences pour lesquels le demandeur sollicite l’accréditation. + + Le silence du ministre gardé pendant un délai de trois mois vaut accréditation. Le ministre décide de: + + 1. délivrer l’attestation d’accréditation conforme à l’annexe II: ou + 2. bis + 3. communiquer son refus. + + ### Art. 19bis. + + **(1)** Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 5, un centre de formation dont le principal établissement se situe dans un autre Etat membre peut être accrédité par le ministre pour la formation relative à l’infrastructure ferroviaire nationale. + + Au cas où une demande d’accréditation ou de reconnaissance de la formation du personnel affecté à des tâches de sécurité a déjà été satisfaite par une autorité compétente d’un autre État membre, le ministre limite son évaluation aux exigences qui sont spécifiques à la formation sur l’infrastructure … + + Les documents en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont accompagnés d’une copie certifiée conforme par l’autorité du pays d’origine et, le cas échéant, d’une traduction certifiée conforme à l’original. + + **(2)** Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 5, le demandeur qui souhaite fournir des services de formation relatifs aux connaissances linguistiques générales, dispose d’une accréditation ministérielle et d’un certificat confirmant son aptitude. + + La certification de l’aptitude à fournir des services de formation relatifs aux connaissances linguistiques générales relève de la compétence d’un organisme conforme aux principes et à la méthode établis par le «Cadre Européen de compétence linguistique» établi par le Conseil de l’Europe. + + **(3)** Sans préjudice des articles 19, paragraphe 5, et 19*bis*, paragraphe 2, le demandeur qui souhaite fournir des services de formation relatifs à un mode de communication et à une terminologie spécifiques aux activités ferroviaires et à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaire, … + + Le centre de formation fournit des formations de qualité sur l’apprentissage du mode de communication et de la terminologie spécifiques aux activités ferroviaires et à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaire. + + **(4)** Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 5, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure qui souhaite fournir des services de formation, dispose de l’accréditation ministérielle et peut introduire sa requête dans le cadre de la demande de délivrance ou de la demande de r… + + Si les services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire de l’infrastructure, les autres entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l’infrastructure ont droit à un accès équitable aux services de formation à un prix raisonnable et non discrimina… + + ### Art. 19ter. + + **(1)** L’accréditation du centre de formation est valable pour une période de cinq ans. L’obtention et le maintien de l’accréditation se fondent sur: + + 1. le respect des exigences conformément à l’article 19, paragraphe 4; + 2. le respect des obligations conformément au paragraphe 2; + 3. le contenu des documents à joindre conformément à l’annexe I; + 4. quinquies + + Pour tout centre de formation nouvellement créé, l’accréditation comporte une période probatoire de deux ans. La décision portant prorogation jusqu’à la fin de la première période de cinq ans, suspension ou retrait de l’accréditation est prise sur le vu des constatations arrêtées au plus tard six mo… + + Le centre de formation accrédité peut à tout moment présenter une demande en vue d’une extension de l’accréditation de ses domaines de compétences. L’attestation d’accréditation modifiée doit être délivrée sur la base des documents complémentaires appropriés fournis par le demandeur. Dans ce cas, la… + + En vue du renouvellement de l’accréditation, le centre de formation doit au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité adresser une demande en renouvellement au ministre. Le renouvellement est obtenu aux mêmes conditions que l’accréditation initiale. Si des services de formation ont été … + + Lorsque les conditions pour l’exécution d’une ou de plusieurs tâches de formation indiquées dans l’attestation d’accréditation ne sont plus respectées, le centre de formation doit immédiatement cesser de dispenser la formation pour ce qui concerne les tâches en question et en informer le ministre. L… + + **(2)** Tout centre de formation accrédité est tenu de: + + 1. s’assurer que les formateurs répondent aux exigences précisées à l’article 19, paragraphe 4; + 2. 1. un bilan annuel des formations réalisées précisant pour chacun les stages considérés, formation initiale, continue ou complémentaire, leur durée et le nombre de postulants inscrits; + 2. une liste des formateurs engagés; + 3. les résultats de l’évaluation annuelle de la qualité interne des formations réalisées et les conclusions des audits et des contrôles auxquels le centre a été soumis; + 4. un aperçu des mesures prévues et réalisées visant à améliorer la qualité des formations dispensées; + 3. s’assurer que chaque formateur dispense annuellement au moins cent heures de services de formation; + 4. s’assurer que les intervenants disposent des moyens adaptés à la formation à fournir; + 5. s’assurer que les intervenants exercent leurs activités sous la responsabilité pédagogique du centre de formation accrédité. Les conditions d’exercice de cette responsabilité font l’objet d’un document contractuel avec le centre de formation accrédité: et + 6. ter er + + ### Art. 19quater. + + **(1)** L’Administration des chemins de fer publie et met à jour un registre national des centres de formation disposant de l’accréditation ministérielle. + + Le registre contient pour chaque centre de formation: + + 1. le nom et les coordonnées de l’Administration des chemins de fer; + 2. le nom et les coordonnées du centre de formation et des personnes de contact; + 3. le numéro d’enregistrement individuel constitué par «LU-xx-aaaa-0000» conformément au système de numérotation harmonisé européen, appelé «NIE»; + 4. les domaines de compétences pour lesquels le centre de formation est accrédité: et + 5. la date d’expiration de l’attestation d’accréditation. + + **(2)** Le centre de formation informe le ministre de toute modification concernant les données consignées dans le registre. Les modalités de prise de connaissance du registre et d’obtention d’une copie conforme des données sauvegardées sont communiquées par le ministre lors de l’octroi de l’accrédi… + + ### Art. 19quinquies. + + **(1)** A tout moment, l’Administration peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier si les formateurs remplissent les conditions requises pour l’admission et le maintien aux fonctions qu’ils assurent, telles que prévues par la présente loi et procéder à des enquêtes concernant le respect de l… + + **(2)** Les contrôles relatifs aux centres de formation visés à l’article 19*ter*, paragraphe 1er, point 4, sont régulièrement assurés par l’Administration. Les contrôles portent sur l’accès équitable et non discriminatoire de tout postulant aux services de formation ainsi que sur le respect des con… + + Au cas où des irrégularités seraient constatées à l’occasion desdits contrôles, l’accréditation peut être suspendue ou retirée par décision motivée du ministre. + + **(3)** Les mesures prises en exécution de l’article 19*quinquies*, paragraphes 1er et 2, comportent la mise à jour du registre prévu à l’article 19*quater*. + + **(4)** En cas de litige au sujet d’une mesure ou décision prise en exécution de la présente loi, seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour en statuer. + + ### Art. 19sexies. + + Par dérogation à l’article 19, paragraphe 4, point 12, le centre de formation accrédité peut organiser une formation pratique se rapportant à une nouvelle ligne ou récemment équipée et au matériel roulant récemment mis en service. + + Le recours à cette dérogation est limité strictement au cas dans lequel aucun formateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n’est encore disponible. Il incombe au centre de formation de régulariser dans les meilleurs délais … + + Le formateur doit satisfaire aux exigences de l’article 19, paragraphe 4, point 12, en ce qui concerne les qualifications et aptitudes, la licence et la durée d’expérience professionnelle. + + Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité. + + ## Chapitre 6*bis* — Critères en relation avec l’organisation des examens + + ### Art. 19septies. + + **(1)** L’examinateur chargé de l’évaluation du personnel affecté à des tâches de sécurité au sein d’une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure évalue les compétences professionnelles des postulants en faisant preuve d’éviter tout conflit d’intérêts vis-à-vis de tous les postu… + + Avant d’être reconnu, le demandeur confirme qu’il dirige les examens de manière impartiale et non discriminatoire, libre de toute pression ou incitation qui pourrait influencer son jugement ou les résultats et le déroulement de l’examen. Il est réputé indépendant et impartial s’il satisfait aux cond… + + 1. Absence d’influence d’autrui: l’examinateur est indépendant à l’égard des postulants qu’il examine et réalise les examens sous le critère de «non soumis au contrôle» de la part d’autrui; + 2. loi modifiée du 9 juillet 2004 + + Il signe la déclaration d’indépendance et d’impartialité requise à l’annexe III. + + **(2)** En vue de la délivrance de l’attestation de reconnaissance, le demandeur rapporte la preuve que: + + 1. il possède les compétences techniques et opérationnelles ainsi que les aptitudes requises à préparer, à faire passer et à noter des examens adaptés à l’objectif attendu; + 2. il est âgé de 26 ans au moins; + 3. ses compétences correspondent à un niveau élevé équivalent aux éléments pertinents de la version la plus récente de la norme EN ISO 17024; + 4. il possède les qualifications et les aptitudes physiques et pédagogiques requises concernant l’objet des examens; + 5. il dispose d’une connaissance approfondie des méthodes d’examen et des documents d’examen; + 6. il a acquis une expérience professionnelle de quatre ans minimum au cours des cinq années précédant la date de la demande de reconnaissance. Cette expérience a été acquise soit dans l’exercice ou l’encadrement des fonctions de sécurité permettant une maîtrise complète des compétences professionne… + 7. il a des compétences d’écoute et de conversation dans la langue de l’examen correspondant au moins au niveau B2 du Cadre européen de compétence linguistique (CECL) établi par le Conseil de l’Europe; + 8. il maintient à jour ses compétences professionnelles à l’égard des sujets des examens qu’il réalise; + 9. il établit une procédure de recours autorisant le postulant à voir les résultats de l’examen qu’il a passé et à demander qu’il soit revu en cas d’avis négatif motivé le concernant. + + **(3)** En vue de la délivrance de l’attestation de reconnaissance pour le domaine de compétences «conducteurs de train» et sans préjudice du paragraphe 1er, le demandeur rapporte la preuve complémentaire pour les épreuves pratiques que: + + 1. son expérience professionnelle conformément au point 6 du paragraphe 2 est acquise moyennant l’exercice effectif de la conduite; + 2. il possède les qualifications et aptitudes psychologiques requises et qu’il est titulaire à la fois d’une licence valide de conducteur de train et d’une attestation complémentaire harmonisée valide couvrant l’objet de l’examen ou un type similaire de ligne ou le matériel roulant. Lorsque l’examin… + + ### Art. 19octies. + + **(1)** Par dérogation à l’article 19*septies*, paragraphe 3, point 2, l’examinateur peut organiser un examen pratique se rapportant à une nouvelle ligne ou récemment équipée, à du matériel roulant récemment mis en service, au matériel historique récemment remis en service et à un nouveau règlement … + + Le recours à cette dérogation est limité strictement au cas dans lequel aucun examinateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée, le nouveau matériel roulant, le matériel historique et le nouveau règlement ou la modification majeure n’est encore disponible. … + + Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité. + + **(2)** En vue d’obtenir la reconnaissance, le demandeur adresse une demande par envoi recommandé à l’Administration. La demande comprend tous les documents conformément à l’annexe IV dont ceux prouvant les exigences visées à l’article 19*septies*, paragraphe 2. Le demandeur précise les domaines de … + + L’Administration décide dans un délai de trois mois à compter de la réception des documents nécessaires de: + + 1. délivrer l’attestation de reconnaissance conforme à l’annexe V: ou + 2. communiquer son refus. + + ### Art. 19nonies. + + **(1)** Sans préjudice de l’article 19*octies*, paragraphe 2, un examinateur reconnu par l’autorité compétente d’un autre Etat membre peut être reconnu par l’Administration pour les examens relatifs à l’infrastructure ferroviaire nationale. + + Au cas où une demande de reconnaissance a déjà été satisfaite par une autorité compétente d’un autre État membre, l’Administration limite son évaluation aux exigences qui sont spécifiques aux examens sur l’infrastructure ferroviaire nationale et s’abstient d’évaluer les points qui ont déjà fait l’ob… + + Les documents en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont accompagnés d’une copie certifiée conforme par l’autorité du pays d’origine et, le cas échéant, d’une traduction certifiée conforme à l’original. + + **(2)** Sans préjudice de l’article 19*octies*, paragraphe 2, le demandeur qui souhaite faire passer et noter des examens relatifs aux connaissances linguistiques générales, dispose également de la reconnaissance d’aptitude aux examens relatifs aux connaissances linguistiques générales. La certifica… + + L’examinateur réalise les examens de manière à vérifier que le niveau exigé des connaissances linguistiques est en adéquation avec la fonction de sécurité à exercer. + + **(3)** Sans préjudice de l’article 19*octies*, paragraphe 2, et de l’article 19*nonies*, paragraphe 2, le demandeur qui souhaite faire passer et noter des examens relatifs à un mode de communication et à une terminologie spécifiques aux activités ferroviaires et à des procédures d’exploitation et d… + + L’examinateur réalise les examens de manière à vérifier que le niveau exigé des compétences professionnelles relatives à la communication et à la terminologie spécifiques aux activités ferroviaires et à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaire est en adéquation avec la fonction de sé… + + ### Art. 19decies. + + **(1)** La reconnaissance de l’examinateur est valable pour une période de cinq ans. L’obtention et le maintien de la reconnaissance se fondent sur: + + 1. septies + 2. le respect des obligations conformément au paragraphe 2; + 3. le contenu des documents à joindre conformément à l’annexe IV; + 4. duodecies + + L'examinateur peut à tout moment présenter une demande en vue d’une extension de la reconnaissance de ses domaines de compétences. L’attestation de la reconnaissance modifiée doit être délivrée sur la base des documents complémentaires fournis par le demandeur. Dans ce cas, la date d’expiration de l… + + En vue du renouvellement de la reconnaissance, l’examinateur adresse au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité une demande en renouvellement à l’Administration. Le renouvellement est obtenu aux mêmes conditions que la reconnaissance initiale. Si des examens ont été réalisés de manièr… + + Lorsque les conditions pour l’exécution d’une ou de plusieurs tâches indiquées dans l’attestation de reconnaissance ne sont plus respectées, l’examinateur cesse immédiatement de préparer, de faire passer et de noter des examens en ce qui concerne les tâches en question et en informe l’Administration… + + **(2)** Tout examinateur est tenu de: + + 1. présenter chaque année à l’Administration un bilan annuel des examens réalisés par domaine de compétences précisant le nombre d’examens réalisés, le nombre de postulants et le nombre de certificats délivrés aux postulants, ainsi que le barème tarifaire énonçant le système de tarification des serv… + 2. réaliser annuellement au moins dix examens par domaine de compétence pour lequel il est reconnu; + 3. decies er + + ### Art. 19undecies. + + **(1)** L’Administration veille à l’établissement, à la mise à jour et à la publication d’un registre national des examinateurs disposant de la reconnaissance. + + **(2)** Le registre contient pour chaque examinateur: + + 1. le nom, l’adresse et la date de naissance; + 2. le nom et l’adresse de l’employeur s’il présente une demande au nom de l’examinateur; + 3. le numéro d’enregistrement individuel constitué par «LU-xx-aaaa-0000» conformément au système de numérotation harmonisé européen «NIE»; + 4. les domaines de compétences pour lesquels il est reconnu; + 5. la ou les langues pour lesquelles il est reconnu; + 6. la date d’expiration de l’attestation de reconnaissance; + 7. les coordonnées de personnes de contact. + + **(3)** En vue de la mise à jour du registre, l’examinateur ou l’employeur qui agit en son nom, informe l’Administration de toute modification concernant les données consignées dans le registre. Les modalités de prise de connaissance du registre et d’obtention d’une copie conforme des données sauveg… + + ### Art. 19duodecies. + + **(1)** Sans préjudice de l’alinéa 2 et dans l’hypothèse où l’examinateur ne dispose pas des compétences particulières pour préparer, faire passer et noter des examens relatifs à du matériel ferroviaire, l’examinateur peut demander l’assistance d’un gestionnaire de l’infrastructure, d’une entreprise… + + Au cas où l’examen est organisé par plusieurs examinateurs, l’examen est dirigé par un examinateur selon les dispositions de la présente loi. + + **(2)** Le postulant présente une demande d’inscription sous la forme écrite à l’examinateur dirigeant l’examen. L’inscription peut être réalisée au nom du postulant par son employeur moyennant un cahier des charges à envoyer à l’examinateur. + + L’examinateur qui dirige l’examen communique au préalable par écrit le règlement de l’examen au postulant qui comprend: + + 1. les documents requis pour l’inscription à l’examen et la ou les dates d’inscription; + 2. le déroulement et les règles de conduite à observer par le postulant pendant l’examen; + 3. les principes d’évaluation et d’attribution des points; + 4. les conditions de réussite et les suites en cas d’une ou plusieurs notes insuffisantes; + 5. les délais de réexamen en cas d’une ou plusieurs notes insuffisantes; + 6. les méthodes et délais de communication des résultats; + 7. septies + + L'examinateur communique au postulant le ou les lieux et la ou les dates d’examen dans un délai raisonnable. + + **(3)** Les examens sont réalisés de manière transparente et ont une durée adéquate pour démontrer que tous les sujets pertinents relatifs à la fonction de sécurité sont couverts. A cet effet, les méthodes d’examen doivent être adaptées selon l’objectif attendu de chaque domaine de compétences à exa… + + L’examinateur qui dirige l’examen est responsable: + + 1. du choix des méthodes d’examen; + 2. du contenu des questions à poser; + 3. de la vérification de l’identité du postulant préalablement à l’examen; + 4. de l’évaluation des réponses; + 5. de la confidentialité des questions. + + Les méthodes d’évaluation sont harmonisées. La confidentialité des questions est garantie moyennant un système de gestion informatisé. + + Les examens peuvent être réalisés sur ordinateur. Des simulateurs peuvent être utilisés dans le cadre des examens dans des situations particulièrement difficiles. + + **(4)** Les examens font l’objet d’un bilan d’examen à délivrer au postulant. Les données intéressant le bilan d’examen sont conservées pendant dix ans par l’examinateur par tous moyens et consultables à tout moment par l’Administration, sans préjudice des dispositions de la législation relative à l… + + **(5)** A tout moment, l’Administration peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier si les examinateurs remplissent les conditions requises aux fonctions qu’ils assurent, telles que prévues par la présente loi, et procéder à des enquêtes concernant le respect de la présente loi par les examin… + + **(6)** Les contrôles visés à l’article 19*decies*, paragraphe 1er, point 4 sont régulièrement assurés par l’Administration. Les contrôles portent sur la réalisation des examens de manière indépendante et impartiale, ainsi que sur le respect des conditions de reconnaissance, la conformité des moyens… + + L’Administration peut exiger: − **1.** Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure doivent employer aux tâches de sécurité qu'ils assument, du personnel titulaire d'une formation et d'une certification conformes aux exigences de sécurité définies par l… + 1. l’accès à tous les documents utiles; + 2. l’adoption d’une procédure selon laquelle certaines informations sont fournies régulièrement; + 3. la désignation par elle d’observateurs lors des examens. − Les critères d’aptitude et de qualification, y compris les modalités et la sanction de la formation des agents affectés à des tâches de sécurité au sein d’une entreprise ferroviaire ou par le gestionnaire de l’infrastructure, sont réglés par règlement grand-ducal qui détermine également les conditio… + Au cas où des irrégularités sont constatées lors desdits contrôles, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par décision motivée de l’Administration. − **2.** La formation du personnel affecté à des tâches de sécurité au sein d'une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure est organisée et dispensée par des centres de formation accrédités par le Ministre sur proposition de l'Administration. + Les mesures prises en exécution du présent paragraphe et du paragraphe 6 comportent la mise à jour du registre prévu à l’article 19*undecies*. − L'accréditation n'est valable qu'à condition pour le centre de formation concerné d'assurer aux différentes catégories de personnel affecté à des tâches de sécurité un accès équitable et non discriminatoire à ses services de formation, lorsque cette formation est requise pour remplir les conditions … + **(7)** En cas de litige au sujet d’une mesure ou décision prise en exécution de la présente loi, seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour en statuer. − Le processus d'accréditation qui se fonde notamment sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité est arrêté par règlement grand-ducal. + ## Chapitre 7 — **Certification du matériel roulant ferroviaire − ## *Chapitre VII* — *Certification du matériel roulant ferroviaire* + **1.** Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau national ne fait circuler sur ce réseau national que des trains composés de matériel roulant couvert par les STI et les règles nationales pertinentes ou dont la mise en service a été autorisée par l’Administration ou dont l’autorisation… − **1.** Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ne fera circuler sur le réseau ferré luxembourgeois que des trains composés de matériel roulant couvert par les STI et les règles nationales pertinentes ou dont la mise en service a été dûment autorisée par l'Admini… + **2.** Le dossier à soumettre à l’Administration contient les informations suivantes: − **2.** Le dossier à soumettre à l'Administration contiendra au moins les informations suivantes: + 1. la preuve de l’autorisation dans un autre Etat de la mise en service du matériel roulant et des registres faisant apparaître l'historique de son exploitation, de son entretien et les modifications techniques apportées après l'autorisation; + 2. les données techniques, le programme d'entretien et les caractéristiques opérationnelles appropriés requis par l’Administration et nécessaires pour son autorisation; + 3. les caractéristiques techniques et opérationnelles prouvant la compatibilité du matériel roulant avec le système d'alimentation en énergie, le système de signalisation et de contrôle-commande, l'écartement des voies et les gabarits de l'infrastructure, la charge maximale à l'essieu et d'autres co… + 4. des informations sur les dérogations aux règles de sécurité nationales nécessaires pour accorder l'autorisation, et la preuve, basée sur l'évaluation des risques, que l'acceptation du matériel roulant ne crée pas de risque sur le réseau. − 1. le cas échéant, la preuve que la mise en service du matériel roulant a été autorisée dans un autre Etat et des registres faisant apparaître l'historique de son exploitation, de son entretien et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation; − 2. les données techniques, le programme d'entretien et les caractéristiques opérationnelles appropriés requis par l'autorité de sécurité et nécessaires pour son autorisation; − 3. les caractéristiques techniques et opérationnelles prouvant que le matériel roulant est compatible avec le système d'alimentation en énergie, le système de signalisation et de contrôle-commande, l'écartement des voies et les gabarits de l'infrastructure, la charge maximale à l'essieu et d'autres … − 4. des informations sur les dérogations aux règles de sécurité nationales qui sont nécessaires pour accorder l'autorisation, et la preuve, basée sur l'évaluation des risques, que l'acceptation du matériel roulant ne crée pas de risque excessif sur le réseau. + **3.** Le détail des conditions d'obtention et de validité de l'autorisation de mise en service du matériel roulant ferroviaire circulant sur le réseau national ainsi que les modalités de sa délivrance sont arrêtés par règlement grand-ducal qui détermine également les conditions selon lesquelles l'a… − **3.** Le détail des conditions d'obtention et de validité de l'autorisation de mise en service du matériel roulant ferroviaire circulant sur le réseau ferré national ainsi que les modalités de sa délivrance sont arrêtés par règlement grand-ducal qui détermine également les conditions selon lesquell… + **4.** Le détail des conditions d'obtention et de validité de l'autorisation de mise en service du matériel roulant ferroviaire historique circulant sur le réseau national ainsi que les modalités de sa délivrance sont définies par l'Administration. − **4.** Le détail des conditions d'obtention et de validité de l'autorisation de mise en service du matériel roulant ferroviaire historique circulant sur le réseau ferré national ainsi que les modalités de sa délivrance sont définies par l'Administration des Chemins de Fer. + ## Chapitre 7*bis* — Entretien des véhicules − ## *Chapitre VII*bis — *Entretien des véhicules* + **1.** Chaque véhicule, avant qu’il ne soit mis en service ou utilisé sur le réseau national, se voit assigner une entité chargée de l’entretien qui est inscrite dans le registre national des véhicules. − **1.** Chaque véhicule, avant qu’il ne soit mis en service ou utilisé sur le réseau ferré luxembourgeois, se voit assigner une entité chargée de l’entretien qui est inscrite dans le registre national des véhicules. + **3.** Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure pour l’exploitation d’un train en toute sécurité prévue à l’article 12, paragraphe 3, l’entité veille, au moyen d’un système d’entretien, à ce que les véhicules dont elle assure l’entretien … − **3.** Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure pour l’exploitation d’un train en toute sécurité prévue à l’article 12, paragraphe 3, l’entité veille, au moyen d’un système d’entretien, à ce que les véhicules dont elle assure l’entretien … + **4.** Lorsqu’il s’agit de wagons de fret, chaque entité chargée de l’entretien est certifiée par un organe accrédité ou reconnu. Les processus d’accréditation et de reconnaissance se fondent sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité. L’accréditation et la reconnaissance sont … − **4.** Lorsqu’il s’agit de wagons de fret, chaque entité chargée de l’entretien doit être certifiée par un organe accrédité ou reconnu. Les processus d’accréditation et de reconnaissance se fondent sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité. L’accréditation et la reconnaissance… + Lorsque l’entité chargée de l’entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d’infrastructure, la conformité aux exigences est contrôlée par l’Administration conformément aux procédures en vigueur pour la certification et l’agrément en matière de sécurité. Cette certification n’est appl… − Lorsque l’entité chargée de l’entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d’infrastructure, la conformité aux exigences est contrôlée par l’Administration des Chemins de Fer conformément aux procédures en vigueur pour la certification et l’agrément en matière de sécurité. Cette certi… + **5.** Les obligations d’identification et de certification de l’entité chargée de l’entretien sont remplies par d’autres mesures, dans les cas suivants: − **5.** Les obligations d’identification et de certification de l’entité chargée de l’entretien peuvent être remplies par d’autres mesures, dans les cas suivants: + 2. ferré + 3. er Dans ce cas − 2. véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l’écartement des voies est différent de celui du réseau ferré principal dans l’Union européenne et pour lesquels la conformité aux exigences visées au paragraphe 3 est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers; − 3. er + ## Chapitre 8 — **Dispositions pénales − ## *Chapitre VIII* — *Dispositions pénales* + ## Chapitre 9 — **Dispositions modificatives et abrogatoires − ## *Chapitre IX* — *Dispositions modificatives et abrogatoires* + ## Chapitre 10 — **Dispositions finales − ## *Chapitre X* — *Dispositions finales*
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