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What changed, Code consommation

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− 2. Loi du 2 avril 2014
− 3. Loi du 2 avril 2014
− 5. Loi du 2 avril 2014
− 5. outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-10 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
− - directive 1999/44/CE
− ## I. — CODE - PARTIE LÉGISLATIVE / **LIVRE 2** — **Contrats conclus avec les consommateurs** / **Titre 1** — **Dispositions générales** / **Chapitre 2** — **Garanties** / *Section 1* — *Garanties légales*
− ### Art. L. 212-1.
− Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre professionnel et consommateur. Pour les besoins de la présente section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire sont assimilés à des contrats de vente.
− Elles ne s’appliquent pas aux biens vendus par autorité de justice, à l’électricité, à l’eau et au gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
− ### Art. L. 212-2.
− Pour l’application de la présente section, il faut entendre par «producteur»: le fabricant d’un bien meuble corporel, l’importateur de ce bien sur le territoire de l’Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe…
− ### Art. L. 212-3.
− Le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus.
− Le professionnel répond des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou effectuée sous sa responsabilité.
− Sans préjudice de l’article L. 111-1, le professionnel est également tenu par les déclarations publiques qui émanent du producteur ou de son représentant à moins qu’il ne démontre qu’il ne connaissait pas, et n’était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause.
− ### Art. L. 212-4.
− Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas:
− 1. présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord;
− 2. être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;
− 3. correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle;
− 4. être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve;
− 5. présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou l’étiquetage.
− Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. Il en va de même lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis.
− ### Art. L. 212-5.
− **(1)** En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à l…
− **(2)** Au lieu d’exercer l’option ouverte au paragraphe (1), le consommateur est en droit d’exiger du professionnel, sauf impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du bien. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à moins que l’une de ces solutions ne constitue par rappor…
− Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au professionnel des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu:
− - de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité,
− - et
− - de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.
+ 2. Loi du 2 avril 2014 Loi du 8 décembre 2021
+ 3. Loi du 2 avril 2014 Loi du 8 décembre 2021
+ 5. Loi du 2 avril 2014 Loi du 8 décembre 2021
+ 6. *(Loi du 8 décembre 2021)* « producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
+ 7. « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien d…
+ 8. 1. un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou
+ 2. un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données ;
+ 9. « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ;
+ 10. « compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le ca…
+ 11. « fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité ;
+ 12. « interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ;
+ 13. « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ;
+ 14. règlement (UE) 2016/679 directive 95/46/CE
+ 5. Loi du 8 décembre 2021
+ - loi du 8 décembre 2021
+ ## I. — CODE - PARTIE LÉGISLATIVE / **LIVRE 2** — **Contrats conclus avec les consommateurs** / **Titre 1** — **Dispositions générales** / **Chapitre 2** — **Garanties** / *Section 1* — *Garanties légales* / *Sous-section 1re* — *Des contrats de vente de biens meubles corporels*
+ ### Art. L. 212-1. — (Loi du 8 décembre 2021)
+ **(1)** Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels, y compris les biens comportant des éléments numériques, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur.
+ Aux fins de la présente sous-section, on entend par « contrat de vente » : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens.
+ Aux fins de la présente sous-section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, y compris d’après les spécifications du consommateur, sont assimilés à des contrats de vente.
+ Aux fins de la présente sous-section, les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services sont considérés comme des contrats de vente.
+ **(2)** Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas :
+ 1. aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ;
+ 2. à l’électricité, à l’eau et au gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ;
+ 3. à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique.
+ **(3)** Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques.
+ Elles s’appliquent cependant aux contenus numériques ou aux services numériques dès lors qu’ils sont :
+ 1. intégrés ou interconnectés avec des biens au sens de l’article L. 010-1, point 7) ; et
+ 2. fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers.
+ En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
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