What changed, Code consommation
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− **(1)** Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose. − Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur du prix des produits et des services qu’il offre. − **(1)** Le prix des produits et des services doit être porté à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. − Les prix sont obligatoirement indiqués en euro. − **(2)** Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix supérieurs à ceux qui sont indiqués. − **(4)** Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait référence au prix de vente d’un produit ou d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, le professionnel doit in… − **(2)** Des avertissements taxés peuvent être, décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale. − 7. s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; − 8. s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. − **(2)** Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. − **(7)** Les infractions au premier paragraphe du présent article sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. − 1. «produit»: tout bien ou tout service, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations; − 4. les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des exigences de la diligence professionnelle; − Le professionnel qui invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses, déclarée abusive et comme telle nulle et non écrite, par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée intervenue à son égard, est puni d’une amende de 300 à 10.000 euros. − 1. «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; − 2. «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; − 3. «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci. − En cas de fourniture non demandée, le consommateur est dispensé de toute contre-prestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement. − Le fait d’exiger une contre-prestation, le renvoi ou la conservation en cas de fourniture non demandée est puni d’une amende de 251 à 120.000 euros. − 2. l’adresse géographique de l’établissement du professionnel ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l… − 11. le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens; − 17. s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; − 18. s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; − **(4)** Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuel… − **(7)** Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, para… − 2. l’identité du professionnel; − 3. l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone et de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le … − 12. le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens; − 18. s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; − 19. s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; + 15. « Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommat… + 16. « Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. ». + **(1)** Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services, y compris des contenus numériques et des services numériques, qu’il propose. + Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur du prix des produits et des services, y compris des contenus numériques et des services numériques, qu’il offre. + **(1)** Le prix des produits et le tarif des services doivent être portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. + Les prix et les tarifs sont obligatoirement indiqués en euro. + **(2)** Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix ou de tarifs supérieurs à ceux qui sont indiqués. + **(4)** Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait référence au prix de vente d’un produit ou au tarif d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix ou un tarif exact ne peut être déterminé, le … + ### Art. L. 112-2-1. + **(1)** Toute annonce d’une réduction du prix d’un bien indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix. + **(2)** Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix. + Si le bien est commercialisé depuis moins de trente jours, le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel depuis la commercialisation du bien concerné. + **(3)** Par dérogation au paragraphe 2, si la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix. + L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant : + 1. la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ; + 2. toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ; + 3. les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ; + 4. les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; + 5. règlement (UE) 2017/2394 règlement (CE) n° 2006/2004 + 6. toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. + **(2)** Des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale. + 7. s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables; + 8. s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. + **(2)** Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. + Le paragraphe (1) s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf … + 15. portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice. + **(7)** Les infractions au paragraphe (1) sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. + L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant : + 1. la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ; + 2. toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
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