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What changed, Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 201…

2020-06-02 → 2021-10-30 · no interpretation, just the text delta

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+ L'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles. La composition de l’Asse…
− L'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.
+ Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections :
+ 
+ 1. les ressortissants membres effectifs et membres suppléants d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg ;
+ 2. les ressortissants candidats aux élections auprès d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg.
− Ne sont pas admis au vote et ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les ressortissants exerçant leur droit de vote dans une autre chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg.
+ Un bureau électoral chargé de l'organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers. Ce bureau est composé d’un président, d’un vice-président, de scrutateurs, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, nomm…
− Un bureau électoral chargé de l'organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers. Ce bureau est composé d'un président, d'un vice-président, de quatre scrutateurs et d'un secrétaire qui n'a pas voie délibé…
+ La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont établies par le bureau électoral, tel que défini à l'article 28 de la présente loi, pour chaque groupe électoral. Les listes sont établies tous les cinq ans, au plus tard cent trente jours a…
− La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont établies par le bureau électoral, tel que défini à l'article 28 de la présente loi, pour chaque groupe électoral. Les listes sont établies tous les cinq ans, au plus tard pour le 15 décembre…
+ Tous les cinq ans, au plus tard cent soixante jours avant le scrutin, la Chambre des Métiers fait publier dans au moins deux quotidiens luxembourgeois un avis invitant les ressortissants à se faire inscrire au plus tard cent trente jours avant le scrutin comme membre du groupe électoral dans lequel …
− Tous les cinq ans, dans la troisième semaine de novembre, la Chambre des Métiers fait publier dans au moins deux quotidiens luxembourgeois un avis invitant les ressortissants à se faire inscrire pour le 15 décembre au plus tard comme membre du groupe électoral dans lequel ils veulent voter.
+ La Chambre des Métiers transmet une proposition de listes électorales au bureau électoral au plus tard cent cinq jours avant le scrutin, date à laquelle elles sont arrêtées provisoirement.
− La Chambre des Métiers transmet une proposition de listes électorales au bureau électoral pour le 10 janvier de l'année des élections au plus tard, date à laquelle elles sont arrêtées provisoirement.
+ Les listes électorales sont déposées à l'inspection du public aux jours, heures et dans le local à communiquer par le bureau électoral moyennant avis publié dans au moins deux quotidiens luxembourgeois. Dans cet avis, les intéressés sont invités à communiquer au bureau électoral, quatre-vingt-dix jo…
− Les listes électorales sont déposées à l'inspection du public aux jours, heures et dans le local à communiquer par le bureau électoral moyennant avis publié dans au moins deux quotidiens luxembourgeois. Dans cet avis, les intéressés sont invités à communiquer au bureau électoral toutes les réclamati…
+ Au plus tard quatre-vingt jours avant le scrutin, le bureau électoral doit donner suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la …
− Le bureau électoral a jusqu'au 8 février pour donner suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recour…
+ En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le bureau électoral modifie sans délai les listes électorales qui sont définitivement arrêtées au plus tard soixante jours avant le scrutin. Une copie des listes électorales est transmise au ministre ayant l'artisanat dans ses attributions et …
− En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le bureau électoral modifie sans délai les listes électorales qui sont définitivement arrêtées le 1er mars au plus tard. Une copie des listes électorales est transmise au ministre ayant l'artisanat dans ses attributions et à la Chambre des Mét…
+ Le bureau électoral indique dans un avis à publier au plus tard soixante jours avant le scrutin dans deux quotidiens luxembourgeois les jours, heures et lieux fixés pour la présentation des candidatures. Chaque candidature doit indiquer les noms, prénoms, domicile électoral et date de naissance du c…
− Le bureau électoral indique dans un avis à publier pour le 5 mars au plus tard dans deux quotidiens luxembourgeois les jours, heures et lieux fixés pour la présentation des candidatures. Chaque candidature doit indiquer les noms, prénoms, domicile électoral et date de naissance du candidat, ainsi qu…
+ À l’issue du dépouillement du scrutin, le résultat est publié sous forme d’un tableau de préséances au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et par voie d’affichage dans le local mis à disposition du bureau électoral par l’État ou la Chambre des métiers.
− A l'issue des élections, le président du bureau électoral publie le résultat et un tableau des préséances est dressé.
+ En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral.
− En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, l'attribution du siège se fera en donnant la priorité au plus âgé.
+ Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élec tion. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
− Dans les huit jours qui suivront la proclamation des résultats, tout électeur respectivement tout candidat a le droit de réclamer contre les élections. La proclamation se fait par voie d'affichage dans le local mis à disposition du bureau électoral par la Chambre des Métiers.
+ La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.
− La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers dans le délai ci-dessus. Dans le mois de l'élection, le Gouvernement statuera définitivement sur la validité de celle-ci.
+ Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.
− La décision sera notifiée aux élus. Lorsqu'une élection est déclarée nulle, le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers fixera un jour dans la huitaine à l'effet de procéder à un nouveau scrutin dans le mois au plus tard.
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+ ### Art. 44.
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+ La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers ».
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