What changed, Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
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+ ### ANNEXE I + + **Opérations d’élimination** + + | D 1 | Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge) | + | --- | --- | + | D 2 | Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols) | + | D 3 | Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles) | + | D 4 | Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins) | + | D 5 | Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement) | + | D 6 | Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion | + | D 7 | Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin | + | D 8 | Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D1 à D12 | + | D 9 | Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination) | + | D 10 | Incinération à terre | + | D 11 | Incinération en mer | + | D 12 | Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine) | + | D 13 | Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 12 | + | D 14 | Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 13 | + | D 15 | Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) | + + ### ANNEXE II + + **Opérations de valorisation** + + | R 1 | Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie | + | --- | --- | + | R 2 | Récupération ou régénération des solvants | + | R 3 | Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) | + | R 4 | Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques | + | R 5 | Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques | + | R 6 | Régénération des acides ou des bases | + | R 7 | Récupération des produits servant à capter les polluants | + | R 8 | Récupération des produits provenant des catalyseurs | + | R 9 | Régénération ou autres réemplois des huiles | + | R 10 | Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie | + | R 11 | Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10 | + | R 12 | Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R 1 à R 11 | + | R 13 | Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) | + + ### ANNEXE III + + **Exemples de mesures de prévention des déchets visées à l’article 37** + + **Mesures pouvant influencer les conditions d’encadrement de la production de déchets** + + 1. Utilisation de mesures de planification ou d’autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources. + 2. Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux. + 3. Elaboration d’indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu’aux mesures sur le p… + + **Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution** + + 1. Promotion de l’écoconception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie). + 2. Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises. + 3. directive 96/61/CE + 4. directive 96/61/CE + 5. Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d’un soutien financier, d’aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s’appuient s… + 6. Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d’inciter les entreprises ou les secteurs d’activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionneme… + 7. Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l’EMAS et la norme ISO 14001. + + **Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d’utilisation** + + 1. Utilisation d’instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d’achat écologique, ou instauration d’un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d’emballage ordinairement gratuit. + 2. Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs. + 3. Promotion de labels écologiques crédibles. + 4. Conclusion d’accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d’étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d’informations relatives à la prévention des déchets et de produits de … + 5. Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l’environnement et de prévention des déchets dans les appels d’offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004. + 6. Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l’être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi, ou leur créa… + + ### ANNEXE IV + + **Délais d’instructions** + + **1.** Pour les demandes introduites en vertu des dispositions des articles 7, 9, 19 et 30 de la présente loi, l’administration compétente décide dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable. + + La demande est irrecevable si, de l’appréciation de l’administration compétente, elle est à considérer comme étant manifestement incomplète. Une demande est manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et pièces spécifiques précisées par la présente loi. A défaut d’une précision… + + Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires. + + Un dossier irrecevable est immédiatement retourné par l’administration compétente au demandeur et ce sans autres suites. La décision de l’irrecevabilité est motivée. Le silence de l’administration compétente dans les quinze jours visés à l’alinéa 1er du présent point vaut recevabilité de la demande. + + Les contestations relatives à la recevabilité d’un dossier de demande sont instruites selon la procédure prévue à l’article 50, paragraphe 1 de la présente loi. + + **2.** Pour les demandes déclarées recevables, l’administration compétente dispose d’un délai de quatre-vingt dix jours pour informer le requérant si son dossier de demande est complet. + + **3.** Lorsque le dossier n’est pas complet ou lorsque l’administration compétente nécessite sur base des éléments du dossier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l’activité projetée est conforme aux dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi, elle invite le requérant en … + + Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l’art à l’administration compétente dans un délai de soixante jours. + + Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois de trente jours. + + A défaut d’une réponse dans les délais précités, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le requérant en est informé par l’administration compétente. + + **4.** Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2 ci-dessus ou les renseignements supplémentaires demandés ont été transmis à l’administration compétente dans les délais mentionnés au point 3 ci-dessus, le ministre dispose d’un délai de 15 jours pour statuer s… + + Pour les demandes d’agrément prévues à l’article 19, paragraphe 4 de la présente loi, le délai dont dispose le ministre pour statuer sur la demande est de 30 jours, l’avis de la commission mentionnée à l’article 19, paragraphe 9 ayant été demandé au préalable. + + **5.** Nonobstant de ce qui précède, pour les demandes d’autorisation auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 30, paragraphe 7 de la présente loi, les délais d’instruction sont ceux mentionnés dans la législation relative aux établissements classés. + + ### ANNEXE V + + **Propriétés qui rendent les déchets dangereux** + + | **HP 1 «Explosif»:** | déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs … + | --- | --- | + + Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, … + + Tableau 1: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1: + + | **Code(s) des classes et catégories de danger** | **Code(s) des mentions de danger** | + | --- | --- | + | Unst. Expl. | H 200 | + | Expl. 1.1 | H 201 | + | Expl. 1.2 | H 202 | + | Expl. 1.3 | H 203 | + | Expl. 1.4 | H 204 | + | Self-react. A | H 240 | + | Org. Perox. A | | + | Self-react. B | H 241 | + | Org. Perox. B | | + + | **HP 2 «Comburant»:** | déchet capable, généralement en fournissant de l’oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières. | + | --- | --- | + + Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, … + + Tableau 2: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2: + + | **Code(s) des classes et catégories de danger** | **Code(s) des mentions de danger ** | + | --- | --- | + | Ox. Gas 1 | H 270 | + | Ox. Liq. 1 | H 271 | + | Ox. Sol. 1 | | + | Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 | H 272 | + | Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 | | + + **HP 3 «Inflammable»:** + + - déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d’éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d’éclair est > 55 °C et ≤ 75 °C; + - déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s’enflammer en moins de cinq minutes lorsqu’il entre en contact avec l’air; + - déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s’enflammant par frottement. + - déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l’air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa; + - déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l’eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses; + - autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables. + + Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présenc… + + Tableau 3: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3: + + | **Code(s) des classes et catégories de danger** | **Code(s) des mentions de danger** | + | --- | --- | + | Flam. Gas 1 | H220 | + | Flam. Gas 2 | H221 | + | Aerosol 1 | H222 | + | Aerosol 2 | H223 | + | Flam. Liq. 1 | H224 | + | Flam. Liq.2 | H225 | + | Flam. Liq. 3 | H226 | + | Flam. Sol. 1 | H228 | + | Flam. Sol. 2 | | + | Self-react. CD | H242 | + | Self-react. EF | | + | Org. Perox. CD | | + | Org. Perox. EF | | + | Pyr. Liq. 1 | H250 | + | Pyr. Sol. 1 | | + | Self-heat.1 | H251 | + | Self-heat. 2 | H252 | + | Water-react. 1 | H260 | + | Water-react. 2Water-react. 3 | H261 | + + | **HP 4 «Irritant.-.irritation cutanée et lésions oculaires»:** | déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d’application. | + | --- | --- | + + Lorsqu’un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou att… + + La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l’irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l’irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1%. + + Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4. + + Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4. + + Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4. + + Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5% sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s’applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8. + + **HP 5 «Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration»:** déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l’aspiration. + + Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d’un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu’une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépas… + + Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n’est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale (à 40 °C) n’excède pas 20,5 mm2/s. + + Tableau 4: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5: + + | **Code(s) des classes et catégories de danger** | **Code(s) des mentions de danger** | **Limite de concentration** | + | --- | --- | --- | + | STOT SE 1 | H370 | 1% | + | STOT SE 2 | H371 | 10% | + | STOT SE 3 | H335 | 20% | + | STOT RE 1 | H372 | 1% | + | STOT RE 2 | H373 | 10% | + | Asp. Tox. 1 | H304 | 10% | + + | **HP 6 «Toxicité aiguë»:** | déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation. | + | --- | --- | + + Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d’un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d’un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est cla… + + Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l’évaluation: + + - pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1%; + - pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1%. + + Tableau 5: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6: + + | **Code(s) des classes et catégories de danger** | **Code(s) des mentions de danger** | **Limite de concentration** | + | --- | --- | --- | + | Acute Tox.1 (Oral) | H300 | 0,1% | + | Acute Tox. 2 (Oral) | H300 | 0,25% | + | Acute Tox. 3 (Oral) | H301 | 5% | + | Acute Tox. 4 (Oral) | H302 | 25% | + | Acute Tox.1 (Dermal) | H310 | 0,25% | + | Acute Tox. 2 (Dermal) | H310 | 2,5% | + | Acute Tox. 3 (Dermal) | H311 | 15% | + | Acute Tox. 4 (Dermal) | H312 | 55% | + | Acute Tox. 1 (Inhal.) | H330 | 0,1% | + | Acute Tox.2 (Inhal.) | H330 | 0,5% | + | Acute Tox. 3 (Inhal.) | H331 | 3,5% | + | Acute Tox. 4 (Inhal.) | H332 | 22,5% | + + **HP 7 «Cancérogène»:** déchet qui induit des cancers ou en augmente l’incidence. + + Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux d… + + Tableau 6: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7: + + | **Code(s) des classes et catégories de danger** | **Code(s) des mentions de danger** | **Limite de concentration** | + | --- | --- | --- | + | Carc. 1A | H350 | 0,1% | + | Carc. 1B | | | + | Carc. 2 | H351 | 1,0% | + + **HP 8 «Corrosif»:** déchet dont l’application peut causer une corrosion cutanée. + + Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5%, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8. + + La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0%. + + | **HP 9 «Infectieux»:** | déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’ils sont responsables de maladies chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants. | + | --- | --- | + + L’attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par des dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière. + + | **HP 10 «Toxique pour la reproduction»:** | déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu’une toxicité pour le développement de leurs descendants. | + | --- | --- | + + Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de… + + Tableau 7: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10: + + | **Code(s) des classes et catégories de danger** | **Code(s) des mentions de danger** | **Limite de concentration** | + | --- | --- | --- | + | Repr. 1A | H360 | 0,3% | + | Repr. 1B | | | + | Repr. 2 | H361 | 3,0% | + + | **HP 11 «Mutagène»:** | déchet susceptible d’entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d’une cellule. | + | --- | --- | + + Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de… + + Tableau 8: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11: + + | **Code(s) des classes et catégories de danger** | **Code(s) des mentions de danger** | **Limite de concentration** | + | --- | --- | --- | + | Mutag. 1A | H340 | 0,1% | + | Mutag. 1B | | | + | Mutag. 2 | H341 | 1,0% | + + | **HP 12 «Dégagement d’un gaz à toxicité aiguë»:** | déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l’eau ou d’un acide. | + | --- | --- | + + Lorsqu’un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l’une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d’essai ou aux lignes directrices. + + | **HP 13 «Sensibilisant»:** | déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l’origine d’effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires. | + | --- | --- | + + Lorsqu’un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l’un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10%, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 13. + + | **HP 14 «Écotoxique»:** | déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l’environnement. | + | --- | --- | + + **HP 15 «Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d’origine».** + + Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant l’une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu’il ne se présente sous une forme telle qu’il ne risque en aucun… + + Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15: + + | **Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)** | | + | --- | --- | + | Danger d’explosion en masse en cas d’incendie | H205 | + | Explosif à l’état sec | EUH001 | + | Peut former des peroxydes explosifs | EUH019 | + | Risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée | EUH044 | + + En outre, les États membres peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d’autres critères applicables, tels que l’évaluation du lixiviat. + + Note + + La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil. + + Méthodes d’essai + + Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil et dans d’autres notes pertinentes du CEN, ou d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international. +
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