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What changed, Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.

2015-12-11 → 2016-01-01 · no interpretation, just the text delta

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+ 2. la consommation du produit ou le recours aux prestations tiennent compte de la prévention des déchets au sens de l’article 4, point 21.
− 2. la consommation du produit ou le recours aux prestations tiennent compte de la prévention des déchets au sens de l'article 4, point (1).
+ L’administration compétente met à disposition un formulaire type pour l’enregistrement. Elle peut refuser l’enregistrement si la preuve est donnée que l’établissement ou l’entreprise ne remplissent pas les obligations prévues pour la mise en place d’un système individuel.
+ 
+ Elle peut retirer l’enregistrement s’il est établi que le producteur n’est plus en mesure d’assumer les obligations dont question au présent article.
+ 
+ 
+ Il en est de même des infractions commises à l’encontre des prescriptions prévues au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets:
+ 
+ 1. toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l’article 2, 35);
+ 2. toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l’article 19;
+ 3. toute personne qui viole une décision prise par l’autorité compétente au titre de l’article 24, paragraphes 2 et 3.
− - o
− - toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l'article 2, 35);
− - toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l'article 19;
− - toute personne qui viole une décision prise par l'autorité compétente au titre de l'article 24, paragraphes 2 et 3.
+ 
+ Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets:
+ 
+ 1. tout notifiant et tout destinataire qui n’a pas conclu un contrat valable conformément à l’article 5 ou à l’article 18, paragraphe 2;
+ 2. toute personne qui n’a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l’article 6;
+ 3. toute personne qui n’a pas procédé aux opérations de valorisation ou d’élimination dans les délais fixés par l’article 9, paragraphe 7;
+ 4. tout exploitant d’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire qui n’a pas certifié dans les délais fixés par l’article 15 la réception des déchets ou le fait que l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire a été menée à son terme;
+ 5. toute personne qui, après consentement à un transfert, ne respecte pas les exigences en matière de documents de mouvements mentionnés à l’article 16;
+ 6. er
− - o
− - tout notifiant et tout destinataire qui n'a pas conclu un contrat valable conformément à l'article 5 ou à l'article 18, paragraphe 2;
− - toute personne qui n'a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l'article 6;
− - toute personne qui n'a pas procédé aux opérations de valorisation ou d'élimination dans les délais fixés par l'article 9, paragraphe 7;
− - tout exploitant d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire qui n'a pas certifié dans les délais fixés par l'article 15 la réception des déchets ou le fait que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme;
− - toute personne qui après consentement à un transfert ne respecte pas les exigences en matière de documents de mouvements mentionnés à l'article 16;
− - toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4 sans que les déchets ne soient accompagnés des informations visées à l'article 18, paragraphe 1, a).
+ Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros.
− Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros.
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