What changed, Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
2016-01-01 → 2022-06-14 · no interpretation, just the text delta
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+ La présente loi établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et … − La présente loi a comme objet l'établissement de mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets. Elle vise également la réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources e… + 1. les effluents gazeux émis dans l’atmosphère − 1. directive 2009/31/CE directive 85/337/CEE directives 2000/60/CE 2001/80/CE 2004/35/CE 2006/12/CE 2008/1/CE règlement (CE) n° 1013/2006 + 6. in situ + 7. les bâtiments reliés au sol de manière permanente. + 5. règlement (CE) n° 767/2009 règlement (CE) n° 1831/2003 directive 79/373/CEE directive 80/511/CEE directives 82/471/CEE 83/228/CEE 93/74/CEE 93/113/CE 96/25/CE décision 2004/217/CE + 6. in situ + Aux fins de la présente loi, on entend par : − Aux fins de la présente loi, on entend par: + 1. « biodéchets » : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines… + 2. « centre de ressources » : une infrastructure fixe ouverte au public destinée à la collecte séparée de produits en vue de leur réemploi et de déchets municipaux en vue de leur préparation à la réutilisation, recyclage de qualité élevée, autres formes de valorisation et élimination ainsi qu’à la s… + 3. « collecte » : le ramassage des déchets en porte-à-porte ou l’apport volontaire, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; + 4. « collecte séparée » : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ; + 5. « courtier » : toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ; + 6. « déchets » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; + 7. règlement (CE) n° 178/2002 + 8. « déchets dangereux » : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe V ; + 9. « déchets de construction et de déconstruction » : les déchets produits par les activités de construction et de déconstruction, y compris de rénovation ; + 10. « déchets de verdure » : les déchets végétaux d’espaces naturels ou agricoles, autres que de jardins et de parcs ; + 11. « déchets encombrants » : les déchets municipaux ménagers solides dont les dimensions ne permettent pas le ramassage moyennant les mêmes récipients que ceux destinés à la collecte des autres déchets municipaux ménagers ; + 12. « déchets inertes » : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres mat… + 13. 1. provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y … + 2. Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et … + 14. 1. des ménages ; + 2. loi modifiée du 16 mai 1975 + 3. d’établissements tels que, commerces, artisans, collectivités, structures d’accueil, établissements scolaires et parascolaires, dans la mesure où les déchets de ceux-ci sont, compte tenu de leurs caractéristiques et quantités, susceptibles d’être collectés et traités sans sujétions techniques par… + 15. « déchets municipaux non ménagers » : Les déchets municipaux autres que les déchets municipaux ménagers ; + 16. « déchets non dangereux » : les déchets qui ne sont pas couverts par le point 8° ; + 17. « déchets problématiques » : les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent une gestion particulière. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux ; + 18. « déchets ultimes » : toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être valorisé ou d’être préparé en vue de la réutilisation, par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux, en… + 19. « déconstruction » : travaux qui impliquent un enlèvement partiel ou total des éléments d’un bâtiment ; + 20. « détenteur de déchets » : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ; + 21. « élimination » : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non exhaustive d’opérations d’élimination ; + 22. « gestion des déchets » : la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et les actions menées en tant que négociant ou courtier ; + 23. « huiles usagées » : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les… + 24. « matière naturelle » : toute matière biosourcée qui peut être retrouvée dans l’état où elle se présente dans l’environnement naturel et qui n’a pas subi un processus de transformation ; + 25. loi modifiée du 10 juin 1999 + 26. 1. toutes dimensions inférieures ou égales à 5 millimètres, ou + 2. une longueur supérieure ou égale à 0,3 micromètres et inférieure ou égale à 15 millimètres et un rapport longueur diamètre supérieur à 3 ; + 27. « mise à disposition sur le marché » : la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; + 28. « mise sur le marché » : la première mise à disposition d’un produit sur le marché luxembourgeois ; + 29. « négociant » : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ; + 30. « préparation à la réutilisation » : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ; + 31. 1. la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits ; + 2. les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine; ou ; + 3. la teneur en substances dangereuses des matières et produits. + 32. « producteur de déchets » : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ; + 33. 1. Code de la consommation + 2. Code de la consommation + 3. Code de la consommation + 34. « recyclage » : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pou… + 35. « recyclage de qualité élevée » : toute opération de gestion des déchets qui permet d’assurer un recyclage garantissant le maintien de la qualité des matières le plus longtemps possible dans le circuit économique et d’atteindre ainsi un niveau élevé d’efficacité des ressources ; + 36. « réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; + 37. « régénération des huiles usagées » : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d’huiles usagées, impliquant notamment l’extraction des contaminants, des produits d’oxydation et des additifs contenus dans ces huiles ; + 38. « régime de responsabilité élargie des producteurs » : un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la prévention, du réemploi et de la gestion de la phase « déchet » … + 39. « remblayage »: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières … + 40. « réutilisation » : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ; + 41. « traitement » : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ; + 42. « valorisation » : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières ou produits qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ens… + 43. « valorisation matière » : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation à la réutilisation, le recyclage et le remblayage. − 1. «déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire; − 2. «déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe V; − 3. «huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les hui… − 4. «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires; − 5. «déchets ménagers»: tous les déchets d'origine domestique; − 6. «déchets encombrants»: tous les déchets solides ménagers dont les dimensions ne permettent pas le ramassage moyennant les mêmes récipients que ceux destinés au ramassage des déchets ménagers; − 7. «déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature, le volume et la taille sont identiques ou similaires à ceux des déchets ménagers ou des déchets encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques, à l'exception des déchets de production et des déchets provenant de l'agriculture et … − 8. «déchets municipaux»: les déchets ménagers et les déchets assimilés; − 9. décision 2000/532/CE − 10. «déchets problématiques»: les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent un traitement particulier pour leur collecte, leur transport et leur élimination ou valorisation. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux; − 11. «déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matièr… − 12. «déchets ultimes»: toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non d'un traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être valorisé ou d'être traité, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l'application n'entraîne pas de coûts exces… − 13. «matière naturelle»: toute matière qui peut être retrouvée dans l'état où elle se présente dans l'environnement naturel et qui n'a pas subi un processus de transformation; − 14. «producteur de déchets»: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets; − 15. «détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession; − 16. «négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets; − 17. «courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets; − 18. «gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier; − 19. «collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets; − 20. «collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique; − 21. 1. la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits; − 2. les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou − 3. la teneur en substances nocives des matières et produits; − 22. «réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus; − 23. «traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination; − 24. «valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'écon… − 25. «préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement; − 26. «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l… − 27. «régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles; − 28. «élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination; − 29. loi modifiée du 10 juin 1999 − 30. «installation d'incinération de déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de trait… − 31. «installation de co-incinération de déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermiqu… + **(1)** Les annexes I, II, et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière. − Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes: + **(2)** Les modifications à l’annexe IV de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec les articles 38, paragraphe … − | - | Annexe I: | Opérations d'élimination | − | --- | --- | --- | − | - | Annexe II: | Opérations de valorisation | − | - | Annexe III: | Exemples de mesures de prévention des déchets visés à l'article 37 | − | - | Annexe IV: | Délais d'instructions | − | - | Annexe V: | Propriétés qui rendent les déchets dangereux | + Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. − Les annexes I, II, III et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière. + **(1)** Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit bien est considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l’article 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies. − **(1)** Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien peut être considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l'article 4, point (1) lorsque les conditions suivantes sont remplies: + **(1)** Les déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point 6° lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes : − **(1)** Certains déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 4, point (1) lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes: + 1. la substance ou l’objet doit être utilisé à des fins spécifiques ; − 1. la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques; + **(2)** Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères détaillés à respecter pour que des substances ou objets spécifiques cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point 6°. Ces critères détaillés doivent tenir compte de tout… − **(2)** Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques cessent d'être des déchets au sens de l'article 4, paragraphe 1er. + **(4)** À moins qu’il n’existe pour des substances ou des objets des critères établis au niveau de l’Union européenne ou conformément au présent article, des décisions déterminant que certains déchets ont cessé d’être des déchets peuvent être prises au cas par cas par l’administration compétente sur… + + **(5)** Toute personne physique ou morale qui : + + 1. utilise pour la première fois une matière qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mise sur le marché ; ou + 2. qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu’elle a cessé d’être un déchet, + + veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 1er doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s’applique à la matière… − **(4)** A moins qu'il n'existe pour des substances ou des objets des critères établis conformément au paragraphe (2) du présent article, des décisions si certains déchets ont cessé d'être des déchets peuvent être prises au cas par cas en tenant compte de la jurisprudence applicable par l'administrat… + 2. la préparation à la réutilisation ; − 2. la préparation en vue du réemploi; + Une information appropriée doit être assurée à tous les niveaux afin de permettre une gestion des déchets transparente. Cette information ne couvre pas la sensibilisation portant sur le gaspillage alimentaire. − Une information appropriée doit être assurée à tous les niveaux afin de permettre une gestion des déchets selon les dispositions de la présente loi. + À ces fins, toute personne qui collecte des déchets, à l’exception des collectes par apport volontaire dans l’espace public, doit informer le producteur ou le détenteur de la destination et du mode de traitement de ces déchets. − L'information doit également assurer la transparence des différents circuits de valorisation ou d'élimination des déchets aux différents stades correspondant à toutes ces opérations, y compris celui de la production des déchets concernés. + 3. déterminer les objectifs qualitatifs ou quantitatifs et les indicateurs qui permettent de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets et de réemploi, ainsi que déterminer les acteurs, les modalités et la fréquence de la transmission de ces informations à l’admin… + 4. déterminer les qualités que doivent respecter des produits ou des composants pour permettre leur réemploi. + **(3)** Les fêtes et évènements ouverts au public doivent être organisés de manière à générer le moins possible de déchets. L’annexe VI comporte une liste des produits à usage unique qui y sont interdits et, le cas échéant, indique la date à partir de laquelle cette interdiction joue. + + **(4)** Les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine sont prioritaires par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires. + + Afin de prévenir et de limiter la production de déchets alimentaires : + + 1. Ce plan doit comprendre une méthodologie et des mesures pour diminuer les déchets alimentaires. Il peut faire partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à l’article 27, paragraphe 3. Le plan de prévention des déchets alimentaires doit être communiqué annuellement à l’a… + 2. Tout client d’un restaurant a le droit à ce que ses restes de repas lui soient remis pour être emportés. + + **(5)** Les producteurs de produits doivent favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union européenne pour ces matériaux et produits. + + Tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)… + + **(6)** En vue de prévenir l’abandon de déchets : + + 1. Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit ; + 2. Le lancement sur la voie publique, de confettis, serpentins et autres projectiles festifs, lorsqu’ils contiennent du plastique ou du métal, est interdit. + + **(7)** À compter du 1er janvier 2024, le dépôt et la distribution d’imprimés publicitaires à vocation commerciale, à l’exception de la presse d’information gratuite, dans les boîtes à lettres sont interdits, sauf accord formel du destinataire + + **(8)** À compter du 1er janvier 2023, les restaurants sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des tasses, des verres, des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des… + + **(9)** À compter du 1er janvier 2025, les récipients, barquettes, assiettes et couverts utilisés dans le cadre d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter sont réemployables et font l’objet d’une reprise. Les personnes soumises au régime de responsabilit… + + **(10)** Afin de lutter contre la dispersion de microplastiques : + + 1. er + 2. Cette interdiction s’applique : 1. Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou bi… + 2. in vitro er + 3. er er Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges : 1. Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ; + 2. Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ; + 3. Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ; + 4. Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ; + 5. Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation. + + **(1)** Sans préjudice de l’article 15, tout détenteur de déchets doit assurer que ses déchets sont soumis à une opération de préparation à la réutilisation, à un recyclage de qualité élevée ou à une autre opération de valorisation en respectant la hiérarchie des déchets dont il est question à l’art… + + À ces fins, les particuliers doivent se servir des infrastructures et dispositifs de collecte séparée qui sont mis à leur disposition. + + **(2)** Afin de faciliter ou d’améliorer la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage de qualité élevée ou une autre opération de valorisation, les différentes fractions de déchets sont soumises à une collecte séparée et ne sont pas mélangées à d’autres fractions de déchets, à des matéria… + + La collecte séparée mentionnée à l’alinéa 1er doit être instaurée au moins pour les fractions de déchets suivantes : + + 1. le papier et le carton ; + 2. le verre ; + 3. les métaux ; + 4. les matières plastiques ; + 5. les biodéchets ; + 6. le bois ; + 7. les textiles ; + 8. loi modifiée du 21 mars 2017 + 9. les déchets problématiques des ménages ; + 10. loi du 9 juin 2022 + 11. loi modifiée du 19 décembre 2008 + 12. les pneus. + + **(3)** Le ministre peut accorder une dérogation au paragraphe 2 si au moins une des conditions suivantes est remplie : + + 1. la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation à la réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 9, paragraphe 1 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité compa… + 2. la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement ; + 3. la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ; + 4. la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, … + + La personne qui souhaite obtenir une dérogation au sens du présent paragraphe doit introduire auprès de l’administration compétente une demande qui reprend les éléments nécessaires pour pouvoir juger si au moins l’une des conditions reprises ci-dessus est respectée. + + Une dérogation peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable sur base d’un nouveau dossier de demande. Pendant toute la durée de validité de la dérogation, au moins une des conditions reprises à l’alinéa 1er doit être respectée. + + La dérogation peut être retirée si aucune des conditions dont question à l’alinéa 1er n’est respectée. + + Les dérogations accordées sont réexaminées par l’autorité compétente au moins tous les 5 ans en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets. + + Les collectes en mélange de différentes fractions de déchets, à l’exception des collectes de déchets ultimes en mélange, existantes au 1er janvier 2020, sont réexaminées au plus tard trois ans après cette date. + + **(4)** À partir du 1er janvier 2023, il est interdit de mélanger lors de la collecte les différentes fractions réutilisables, recyclables et ultimes de déchets encombrants. + + **(5)** Les immeubles comportant au moins quatre lots à caractère résidentiels doivent être dotés des infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions de déchets dont il est question au paragraphe 2, points 1°, 2°, 5 °et 8° à 11°, qui y sont produites. + + **(6)** À compter du 1 janvier 2023, tout établissement de vente au détail ayant une surface de vente de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, après la sortie des caisses, d’un point de reprise par collecte séparée des déche… + + **(7)** À compter du 1 janvier 2024, les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres carrés doivent être dotés à l’intérieur de l’immeuble des infrastructures nécessaires permettant au moins la collecte séparée des déchets municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de pla… + + **(8)** Sans préjudice de la responsabilité élargie des producteurs visée à l’article 19, toute campagne promotionnelle de collecte de déchets doit être signalée par l’établissement concerné auprès de l’administration compétente au moins trente jours ouvrables avant le début de la campagne avec indi… + + À la fin de la campagne, l’établissement de vente doit informer l’administration compétente des quantités de déchets collectées et fournir les certifications relatives au traitement conforme des déchets à la présente loi. − **(1)** Les déchets qui s'y prêtent doivent être soumis à une opération de valorisation. A cette fin, les détenteurs de déchets doivent assurer que les différentes fractions et qualités de déchets ne sont pas mélangées à d'autres fractions de déchets, à des matériaux ayant des propriétés différentes… + L’administration compétente peut interdire la réalisation de la campagne de collecte si : − **(2)** Aux fins d'application du paragraphe (1), les particuliers se servent des infrastructures de collectes sélectives qui leurs sont mises à disposition par les autorités communales conformément à l'article 20, les autorités étatiques conformément à l'article 21 ou par tout autre responsable don… + 1. er + 2. er − **(3)** Les établissements privés ou publics ainsi que les immeubles résidentiels doivent être dotés des infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions et qualités de déchets dont ils disposent. + **(9)** L’incinération des déchets qui ont été collectés séparément en vertu de l’article 14, paragraphe 1er, et de l’article 25 pour la préparation à la réutilisation ou pour le recyclage de qualité élevée, est interdite, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déc… − **(4)** Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1er et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique, et que ces déchets ne soient pas mé… + **(10)** Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1er et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux doivent être retirés avant ou pendant la valorisation, afin qu’ils soient traités conformément aux article… − **(5)** Les exploitants des infrastructures de collecte, les collecteurs, les transporteurs et les exploitants des installations de traitement des déchets ne doivent pas mélanger les différentes fractions de déchets prises en charge de façon séparée, exception faite d'une opération de regroupement o… + **(11)** Un règlement grand-ducal peut déterminer d’autres fractions de déchets pour lesquelles une collecte séparée doit se faire ainsi que les modalités de collecte séparée et de configuration des lieux pour les déchets visés par le présent article. − **(6)** Sans préjudice d'autres obligations découlant des dispositions de la présente loi, la collecte séparée doit être instaurée d'ici 2015 au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre. Un règlement grand-ducal peut déterminer d'autres fractions de déchets pour lesquels une collecte… + **(1)** Les producteurs visés à l’article 19, les communes et l’État, chacun en ce qui le concerne, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le réemploi et la préparation à la réutilisation, moyennant : + + 1. des activités de préparation à la réutilisation, dont la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi, de réparation et de réutilisation ; + 2. la facilitation de la prise en compte du réemploi et de la préparation à la réutilisation dans les marchés publics, tel que prévu aux termes de l’article 22 ; + 3. l’utilisation d’instruments économiques et d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures ; + 4. la facilitation, lorsque c’est compatible avec la bonne gestion des déchets, de l’accès aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation mais qui ne sont pas destinés à faire l’obj… + + **(2)** Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, la valorisation énergétique n’est acceptable que pour les déchets pour lesquels un recyclage ou toute autre forme de valorisation matière n’est pas réalisable. + + **(3)** Les collectes séparées des déchets doivent avoir pour but d’assurer leur préparation à la réutilisation ou leur recyclage de qualité élevée. + + **(4)** Afin de se conformer aux objectifs de la présente loi et d’effectuer une transition vers une économie circulaire avec un niveau élevé d’efficacité des ressources, les différents acteurs concernés par la production et la gestion des déchets doivent prendre les mesures nécessaires afin de parv… + + 1. d’ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d’autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux dé… + 2. d’ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de déconstruction, à l’exclusion des mat… + 3. d’ici 2023, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 pour cent en poids ; + 4. d’ici 2030, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 pour cent en poids ; + 5. d’ici 2035, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 pour cent en poids. + + L’administration compétente fait le calcul des taux de recyclage. Les modalités de calcul de ces taux ainsi que les données à fournir par les différents acteurs concernés, peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. + + ### Art. 14bis. — Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs + + **(1)** Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 14, paragraphe 4, points 3°, 4° et 5° ont été atteints : + + 1. le poids des déchets municipaux produits et préparés en vue de la réutilisation ou recyclés au cours d’une année civile donnée est calculé ; + 2. le poids des déchets municipaux préparés en vue de la réutilisation est calculé comme étant le poids des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets municipaux et qui ont été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires … + 3. le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement … + + **(2)** Aux fins du paragraphe 1, point 3°, le poids des déchets municipaux recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage. + + Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets municipaux peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que : + + 1. ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés ; + 2. le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés. + + **(3)** Un système de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux est mis en place afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1er, point 3° et au paragraphe 2, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recy… + + **(4)** Pour les calculs dont il question au paragraphe 1er, la quantité de déchets biodégradables municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie est considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de conten… − **(1)** Le réemploi et la préparation au réemploi sont à promouvoir par les responsables visés au chapitre III, chacun en ce qui le concerne, par + Les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément à l’article 25, ils ont été collectés séparément ou triés à la source. − 1. le soutien de réseaux de réemploi et de réparation; − 2. l'encouragement de la prise en compte du réemploi dans les critères d'attribution de marchés, de l'utilisation d'instruments économiques et d'objectifs quantitatifs; − 3. la mise en place et la gestion de bourse de recyclage, le cas échéant, en collaboration avec d'autres bourses de recyclage dans la Grande Région. + **(5)** Pour les calculs visés au paragraphe 1er, la quantité de déchets ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou su… − **(2)** Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe (2), la valorisation énergétique n'est concevable que pour les déchets pour lesquels un recyclage n'est pas réalisable. + **(6)** Pour les calculs visés au paragraphe 1er, le recyclage des métaux séparés après l’incinération de déchets municipaux est pris en compte pour autant que les métaux recyclés répondent aux critères établis par la décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant le… − **(3)** Les collectes sélectives des déchets doivent notamment avoir pour but d'assurer un recyclage de qualité en vue de maintenir les matières le plus longtemps que possible dans le circuit économique et d'atteindre ainsi un niveau élevé de rendement des ressources naturelles. + **(7)** En cas d’exportation de déchets dans un autre État membre de l’Union européenne à des fins de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou de remblayage dans cet autre État membre, les quantités de déchets concernés sont prises en compte pour le calcul des taux repris à l’article … − **(4)** Afin de se conformer aux objectifs de la présente loi et de contribuer à la réalisation de l'objectif d'une société européenne du recyclage avec un niveau élevé de rendement des ressources, les mesures nécessaires à prendre doivent permettre de parvenir aux objectifs suivants: + **(8)** Les déchets exportés en dehors de l’Union européenne ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 14, paragraphes 4, que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 … − 1. d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets mé… − 2. d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géolo… + **(9)** Dans le cas des exportations visées aux paragraphes 7 et 8, l’exportateur doit s’assurer auprès des installations concernées de la disponibilité des données requises nécessaires. Il doit les mentionner dans le registre visé à l’article 34 et les rapporter à l’autorité compétente dans le cadr… − L'administration compétente fait le calcul des taux de recyclage. Les modalités de calcul de ces taux ainsi que, le cas échéant, les données à fournir par les différents acteurs concernés peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. + **(2)** Les déchets pour lesquels une opération de valorisation au sens de l’article 13, paragraphe 1er, ne peut pas être effectuée, doivent faire l’objet d’une opération d’élimination sûre dûment autorisée qui répond aux dispositions de l’article 10. + + **(3)** Sans préjudice du paragraphe 1er, la mise en décharge de déchets municipaux au Luxembourg et l’exportation de déchets municipaux à l’étranger en vue de leur mise en décharge sont interdites à partir du 1er janvier 2030. − **(2)** Les déchets, pour lesquels une opération de valorisation au sens de l'article 13, paragraphe (1), n'est pas effectuée, doivent faire l'objet d'une opération d'élimination sûre dûment autorisée et qui répond aux dispositions de l'article 10. + L’administration compétente peut, sans préjudice d’autres objections motivées prévues par la règlementation européenne en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre de la procédure de notification pour des déchets provenant d’un pays autre que le Luxembourg à destination… + + **(1)** Sans préjudice des dispositions de l’article 19 et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. − **(1)** Sans préjudice des dispositions de l'article 19 de la présente loi et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. + **(3)** Les taxes communales relatives à la gestion des déchets doivent couvrir l’ensemble des frais encourus par les communes respectives en matière de gestion des déchets. + + Dans le cadre de tout nouveau contrat de collecte des déchets municipaux ménagers en mélange conclu entre les communes et des tiers et au plus tard à partir du 1er janvier 2024, les taxes mises à charge des différents ménages et, le cas échéant, des producteurs de déchets municipaux non ménagers, do… + + Lorsque plusieurs détenteurs de déchets utilisent en commun un même récipient de collecte, une répartition des taxes au moins pour les déchets municipaux ménagers en mélange sur les différents détenteurs de déchets en fonction des quantités réellement produites doit être assurée. − **(3)** Les taxes communales relatives à la gestion des déchets doivent couvrir l'ensemble des frais encourus par les communes respectives en matière de gestion des déchets. Les taxes mises à charge des différents ménages et, le cas échéant, des établissements, doivent tenir compte des quantités de … + Pour les déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur conformément aux dispositions de l’article 19, les taxes communales ne doivent pas inclure les frais déjà couverts par la contribution éventuellement demandée au consommateur lors de l’achat du produit initial. − Pour les déchets soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur conformément aux dispositions de l'article 19, les taxes communales ne doivent pas inclure les frais déjà couverts par la contribution éventuellement demandée au consommateur lors de l'achat du produit initial. + **(1)** En vue de renforcer la prévention, le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation*, *le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, le producteur de produits peut être soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs. + + Tout distributeur qui met à disposition sur le marché luxembourgeois des produits pour lesquels un régime de responsabilité élargie des producteurs a été mis en place, est soumis à ce régime, sauf si le producteur desdits produits a déjà rempli cette obligation. + + Les producteurs de produits ont pour obligation d’endosser les éventuelles responsabilités de reprise qui incombent aux distributeurs dudit produit, si la distribution du produit est assurée ou organisée par leurs soins. + + **(2)** Dans l’application du régime de responsabilité élargie des producteurs, il est tenu compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d’assur… + + **(3)** Les personnes visées au paragraphe 1er ont l’obligation de contribuer de façon proactive à l’atteinte des objectifs de la présente loi par le biais d’actions favorisant la conception améliorée de produits, la prévention, le réemploi, la préparation à la réutilisation, le recyclage et les cha… + + La fixation de taux minima de réemploi, de collecte, de valorisation, de préparation à la réutilisation ou de recyclage conformément aux dispositions du présent paragraphe ou conformément à d’autres dispositions législatives ou réglementaires ne dispense pas les personnes visées au paragraphe 1er co… + + **(4)** Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice des responsabilités en matière de gestion des déchets prévues aux articles 18, 20, 21 et 23 et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique e… + + **(5)** Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent déléguer à un organisme spécifique tout ou partie des obligations qui découlent des dispositions de l’article et des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques en matière de responsabilité élargie des producteurs. + + Ces organismes doivent être agréés au préalable par le ministre. + + **(6)** L’agrément mentionné au paragraphe 5 ne peut être accordé qu’à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes : + + 1. avoir comme objet principal la prise en charge pour le compte de leurs membres des obligations, selon les cas, de reprise et de collecte séparée, de traitement, de recyclage, de réemploi, de la préparation à la réutilisation, de financement et d’information découlant des dispositions légales et r… + 2. er + 3. être constituées sous une forme qui ne poursuit pas un but lucratif ; + 4. ne compter parmi leurs administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques ; + 5. , + 6. représenter une quantité minimale de 30 pour cent en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national pour lesquels l’organisme a introduit une demande d’agrément. Pour le cas où ces produits sont subdivisés en diverses catégories, le taux de 30 pour cent est déterminé par l’ad… + + La demande d’agrément doit : + + 1. mentionner l’identité du requérant ; + 2. être accompagnée d’une copie des statuts ; + 3. indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager l’organisme et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers ; + 4. énumérer les produits pour lesquels l’agrément est demandé ; + 5. le cas échéant, décrire les méthodes de reprise et de collecte séparée pour les différents types de déchets ainsi que les filières de traitement des différents types de déchets, en incluant les destinataires intermédiaires et finaux ; − **(1)** En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) peut être soumise au régime de la responsabilité élargie d… + La demande d’agrément est introduite auprès de l’administration compétente. − Dans l'application du régime de responsabilité élargie des producteurs, il est tenu compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bo… + L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour l’introduction de la demande. − Des règlements grand-ducaux peuvent prévoir: + L’agrément est accordé par le ministre pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l’organisme est tenu de se conformer. − 1. l'acceptation des produits renvoyés et des déchets qui subsistent après l'utilisation de ces produits; − 2. les modalités de la gestion des déchets ainsi concernés et les responsabilités financières de telles activités; − 3. la prise en charge des coûts de la gestion des déchets en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l'origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit; − 4. l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l'objet d'un réemploi ou être recyclé; − 5. un régime de responsabilité spécifique d'organisation de la gestion des déchets laquelle incombe en tout ou en partie au producteur du produit qui est à l'origine des déchets et dans lequel les distributeurs de ce produit peuvent partager cette responsabilité; − 6. la limitation ou l'interdiction de l'utilisation d'éléments ou de substances dangereuses dans la production des produits. + Les agréments peuvent être refusés, suspendus ou retirés par le ministre lorsque l’organisme n’a pas respecté ou ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées. L’agrément peut être réexaminé à tout moment et peut être modifié par le ministre e… − La fixation de taux minima de collecte, de valorisation ou de recyclage conformément aux dispositions du présent paragraphe ne dispense pas les producteurs concernés de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux en question soient maximisés. + En cas de dissolution, de cessation d’activité ou de non prolongation, caducité ou retrait de l’agrément, les comptes de l’organisme agréé sont expurgés des factures en cours et les provisions perçues au titre des contributions financières des personnes visées au paragraphe 1er sont reversées à l’Ét… − Le régime de responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 18, paragraphe (1), et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vig… + **(7)** L’organisme agréé est tenu : − **(2)** L'administration compétente peut encourager par des moyens appropriés la conception de produits aux fins d'en réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure des produits et afin de garantir que la valorisation e… + 1. de se conformer aux conditions fixées dans l’agrément ; + 2. de conclure un contrat ou une convention avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour prendre en charge leurs obligations ; + 3. de conclure un contrat d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par son activité ; + 4. de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l’année écoulée et ses projets de budget pour l’année suivante dans les délais fixés par l’agrément ; + 5. d’accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la demande ; + 6. de percevoir auprès de ses membres les contributions nécessaires pour couvrir le coût de l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ainsi que de la législation ou réglementation spécifique régissant le ou les produits soumis au régime de la responsabilité élargie des… + 7. d’introduire une modulation des contributions demandées à ses membres, conformément aux dispositions du paragraphe 11, alinéa 4 ; + 8. er règlement (CE) n°1013/2006 + 9. de réaliser des mesures de sensibilisation et d’information en rapport avec le régime de responsabilité élargie du producteur. − De telles mesures peuvent entre autres encourager l'élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d'une élimination comp… + Il est en outre tenu, selon les cas : − **(3)** Les producteurs des produits peuvent déléguer en tout ou en partie les obligations qui découlent des dispositions du présent article ainsi que des règlements grand-ducaux pris en son exécution à un ou plusieurs organismes spécifiques. + 1. de réaliser des mesures de prévention et de réemploi en concertation avec l’administration compétente ; + 2. d’assurer le traitement des déchets conformément à l’article 10 ; + 3. d’assurer la transparence des flux de déchets, en terme de quantités et de destinations, de méthodes de traitement et de taux de collecte de recyclage et de valorisation ; + 4. de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d’appels d’offres ; + 5. d’enregistrer ses membres auprès de l’administration compétente et d’en actualiser la liste ; + 6. de réaliser, pour l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les objectifs imposés, le cas échéant, par la réglementation spécifique. Pour cela, il doit veiller à la remontée des données et à leur qualité par l’ensemble des personnes ayant contracté avec… − Ces organismes doivent être agréés au préalable par le ministre. + **(8)** L’organisme agréé est autorisé à facturer aux personnes visées au paragraphe 1er non affiliées, en proportion de leurs parts de marché respectives, les frais de gestion de leurs déchets qu’il assume ainsi que le cas échéant les frais de communication qu’elles ont l’obligation d’assurer confo… − **(4)** + Les communes sont autorisées à facturer à l’organisme agréé ou aux personnes visées au paragraphe 9 les frais de gestion de déchets, qui malgré leur obligation légale de collecte et de traitement, ont été collectés ou traités aux frais des communes. − 1. - avoir notamment comme objet la prise en charge pour le compte de leurs contractants des obligations respectivement de reprise et de collecte séparée, de traitement, de recyclage, de financement et d'information découlant des règlements grand-ducaux spécifiques aux divers flux de produits et de … − - avoir comme membres les producteurs qu'il représente ou des associations ou institutions officielles qui représentent ces producteurs; − - être constituées sous une forme qui ne poursuit pas un but lucratif; − - ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques; − - disposer des moyens suffisants pour accomplir les obligations en question; − - représenter une quantité minimale de 20% en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national pour lesquels l'organisme a introduit une demande d'agrément. Pour le cas où ces produits sont subdivisés en diverses catégories de collecte et de traitement, le taux de 20% est détermin… − 2. La demande d'agrément doit: - mentionner l'identité du requérant; − - être accompagnée d'une copie des statuts; − - indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager l'organisme et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers; − - énumérer les déchets pour lesquels l'agrément est demandé; − - décrire les méthodes de reprise et de collecte séparée pour les différents types de déchets ainsi que les filières de traitement des différents types de déchets; − - faire état des moyens à mettre en œuvre par l'organisme pour respecter les obligations qui découlent de la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets concernés; − - présenter un plan financier et un budget prévisionnel dont il ressort que l'organisme dispose de moyens financiers suffisants pour pouvoir supporter le coût de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. En tant que de besoin, l'administration établit un formulaire ty… − 3. La demande d'agrément est introduite auprès du ministre par lettre recommandée ou par moyen électronique mis à disposition par l'administration compétente. − 4. Les délais d'instruction des dossiers de demande sont repris à l'annexe IV. Si dans les délais prévus par règlement grand-ducal, aucune décision n'a été prise, la demande peut être considérée comme refusée. − 5. L'agrément est conclu pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l'organisme est tenu de se conformer. − 6. Au cas où l'une des obligations visées au point 5 n'est pas remplie, le ministre peut adresser par lettre recommandée un avertissement à l'organisme agréé. + Les frais de gestion de déchets qui tombent sous l’obligation de collecte et de traitement des producteurs de produits, et qui, du fait qu’il s’agit de déchets problématiques en raison de leur nature, de leur composition ou de leur contamination, sont collectés dans le cadre de la collecte des déche… − L'agrément peut être retiré ou suspendu à titre temporaire ou définitif par décision du ministre. + **(9)** Toute personne visée au paragraphe 1er qui n’a pas délégué ses responsabilités à un organisme agréé conformément au paragraphe 5 doit répondre à ses obligations par un système individuel. − L'agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le ou les représentants de l'organisme agréé a été ou ont été entendus par le ministre. + Le système individuel est soumis aux mêmes exigences que le système collectif et doit être agréé dans les mêmes conditions, à l’exception des points 1°, 2°, 3° ,4° et 6° du paragraphe 6, alinéa 1er des points 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°du paragraphe 7, alinéa 1er et des points 4°, 5° et 6° du paragraph… − **(5)** L'organisme agréé est tenu: + **(10)** Les producteurs de produits publient les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, chaque organisme agréé rend également publiques les informations sur : − 1. de se conformer aux conditions fixées dans l'agrément; − 2. de conclure un contrat avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour prendre en charge leurs obligations; − 3. de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité; − 4. d'assurer le traitement des déchets conformément à l'article 10; − 5. de réaliser, pour l'ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les objectifs imposés, le cas échéant, par la réglementation spécifique; − 6. de percevoir auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coût de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi; − 7. de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l'année écoulée et ses projets de budget pour l'année suivante dans les délais fixés par l'agrément; − 8. de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d'appels d'offres; − 9. d'accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la demande; − 10. d'enregistrer ses membres auprès de l'administration compétente. + 1. ses propriétaires et les membres adhérents de chaque organisme ; + 2. les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ; + 3. la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets. − **(6)** L'organisme agréé est autorisé à facturer à des producteurs et distributeurs non affiliés les frais de gestion de leurs déchets dont il assume la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination non polluante ainsi que le cas échéant, en proportion de leurs parts de marché respectives,… + **(11)** Les contributions financières versées par les personnes visées au paragraphe 1er pour se conformer aux obligations de responsabilité élargie doivent couvrir les coûts suivants pour les produits mis sur le marché : − **(7)** Tout producteur de produits qui doit assumer des responsabilités en vertu des dispositions du présent article et qui n'a pas délégué ces responsabilités à un organisme agréé doit se faire enregistrer auprès de l'administration compétente. + 1. er + 2. les coûts mentionnés au paragraphe 8, alinéas 2 et 3 ; + 3. les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 7, point 9 ; + 4. les coûts de la collecte et de la communication des données. − L’administration compétente met à disposition un formulaire type pour l’enregistrement. Elle peut refuser l’enregistrement si la preuve est donnée que l’établissement ou l’entreprise ne remplissent pas les obligations prévues pour la mise en place d’un système individuel. + Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place par les législations relatives aux équipements électriques et électroniques, aux véhicules hors d’usage et aux piles et accumulateurs, et de leurs déchets. − Elle peut retirer l’enregistrement s’il est établi que le producteur n’est plus en mesure d’assumer les obligations dont question au présent article. + Les contributions financières ne doivent pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité, ceci incluant les coûts de prévention, de communication (y compris des données) ainsi que des coûts de fonctionnement. Ces coûts so… − **(8)** Les modalités relatives aux agréments et aux enregistrements peuvent être précisées par règlement grand-ducal. + Lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, les contributions financières doivent être modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi, de la préparation … − **(9)** Il est institué une commission de suivi pluripartite qui est composée comme suit: + **(12)** L’administration compétente met en place un cadre approprié de suivi et de contrôle pour s’assurer que les personnes visées au paragraphe 1er et les organismes agréés ayant à mettre en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs respectent leurs obligations, y compris en… − 1. un représentant des ministres ayant respectivement l'Environnement, les Classes moyennes, l'Economie et l'Agriculture dans leurs attributions; − 2. un représentant de l'administration compétente; − 3. un représentant respectivement de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ou de la Fédération des artisans et de la Confédération luxembourgeoise de commerce ainsi que de la Chambre de l'agriculture; − 4. trois délégués des syndicats intercommunaux chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés et qui sont représentés au conseil de coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés. + Lorsque plusieurs organismes agréés mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour un même produit, l’administration compétente et l’Institut luxembourgeois de régulation, chacun en ce qui le concerne, surveillent la mise en œuvre des obligations en matière de respon… − La commission a pour mission: + Les personnes visées au paragraphe 1er établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui commercialisent des produits au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire national en tant que mandataire chargé d’assurer le respec… − 1. de conseiller et d'assister le ministre ainsi que les producteurs, distributeurs et le ou les organisme(s) agréé(s) dans l'application des dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, des règlements pris en son exécution relatives au régime de la responsabilité élargie des producteurs; − 2. de discuter et se prononcer, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux inhérents à l'exécution des dispositions de la présente loi relatives au régime de la responsabilité élargie des producteurs. + **(13)** Les systèmes de responsabilité élargie des producteurs existants doivent se conformer au présent article au plus tard le 5 janvier 2023. − Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est révocable et renouvelable. + **(14)** L’information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l’Union européenne applicables − La commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre. + **(1)** Les communes ont l’obligation d’assurer la gestion des déchets municipaux ménagers. + + Les communes peuvent accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets municipaux non ménagers. − **(1)** Les communes ont la charge d'assurer la gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés se trouvant sur leur territoire, y inclus la gestion des biodéchets et des autres fractions valorisables de ces déchets ainsi que les mesures de prévention des déchets. + Afin de garantir une gestion et une évacuation efficace des déchets municipaux non ménagers, les communes peuvent imposer une concertation avec les acteurs impliqués. − Les communes peuvent cependant accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets d'origine non ménagère dont la nature est identique ou similaire aux déchets ménagers ou aux déchets encombrants mais qui dépassent les volumes normalement produits par les ménages. + **(2)** Pour les déchets problématiques des ménages ainsi que ceux qui y sont assimilés, les communes doivent contribuer aux collectes organisées dans le cadre de l'action SuperDrecksKëscht notamment par la mise en place et la gestion d'un local de collecte spécifique à ces déchets dans les centres … − **(2)** Pour les déchets problématiques des ménages ainsi que ceux qui y sont assimilés, les communes doivent contribuer aux collectes organisées dans le cadre de l'action SuperDrecksKëscht notamment par la mise en place et la gestion d'un local de collecte spécifique à ces déchets dans les centres … + **(3)** En vue d’inciter à l’application de l’article 9, les communes sont évaluées annuellement au moyen d’un catalogue de critères en matière de gestion des déchets au niveau communal ou intercommunal développé par l’administration compétente. Les résultats de cette évaluation sont publiés par l’A… + + **(4)** Les communes ont l’obligation d’entamer des mesures de prévention pour les déchets municipaux ménagers. − **(3)** La gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés doit se faire de façon à respecter les objectifs et les orientations de la présente loi et plus particulièrement ceux mentionnés au chapitre II. + Les communes sont tenues de conseiller et d’informer sur une base régulière sur les possibilités en matière de prévention, de réemploi, de préparation à la réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets municipaux. À cet effet, elles engagent ou font appel à du personnel qualifié en la m… − Les communes doivent atteindre le taux relatif à la préparation en vue du réemploi et au recyclage visé à l'article 14, paragraphe 4, point a). + Au moment de la déclaration d'arrivée de nouveaux résidents, les communes informent les nouveaux résidents des dispositions relatives à la gestion des déchets applicables et plus particulièrement les structures de collecte séparée qui sont mises à leur disposition. − Le calcul de ce taux se fait en principe de façon individuelle pour chaque commune. Toutefois, sur demande des communes intéressées auprès de l'administration compétente, un seul taux commun peut être calculé pour ces communes. Une commune déterminée ne peut être prise en considération qu'une seule … + **(5)** En cas d'abandon incontrôlé de déchets municipaux ménagers sur leur territoire et sans préjudice des obligations et responsabilités incombant au producteur des déchets, les communes ont l'obligation d'assurer la collecte et le traitement de ces déchets conformément aux dispositions de la pré… − Dans le calcul du taux sont également pris en considération les quantités de déchets collectés sur le territoire des communes respectives et recyclés ou soumis à un réemploi en application des dispositions de l'article 19 pour autant qu'il s'agisse de déchets d'origine ménagère ou de déchets assimil… + **(6)** Sans préjudice des collectes séparées organisées par les personnes visées à l’article 19, paragraphe 1er, dans le cadre de la mise en œuvre du régime de la responsabilité élargie des producteurs ou par l’État dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositio… − **(4)** Les communes sont tenues de conseiller et d'informer sur une base régulière les ménages sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et d'élimination des déchets. A cet effet, elles engagent ou font appel à du personnel qualifié en la matière. + Ces centres de ressources doivent assurer la couverture de l’ensemble du territoire national en prenant en compte la densité de la population, pour fonctionner en tant que réseau harmonisé. Les infrastructures mises en place conformément à l’article 13, paragraphe 7 peuvent faire partie de ce réseau… − Au moment de la déclaration d'arrivée de nouveaux résidents, les communes informent les nouveaux résidents des dispositions relatives à la gestion des déchets applicables et plus particulièrement les structures de collecte séparée qui sont mises à leur disposition. + L’accès aux centres de ressources est garanti à tout résident du Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de son lieu de résidence. − **(5)** En cas d'abandon incontrôlé de déchets ménagers ou de déchets assimilés sur leur territoire et sans préjudice des obligations et responsabilités incombant au producteur des déchets, les communes ont l'obligation d'assurer la collecte et le traitement de ces déchets conformément aux dispositi… + Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’aménagement, de fonctionnement et de gestion des centres de ressources et de l’organisation du réseau. − **(6)** Les communes sont tenues de s'assurer de la disponibilité d'infrastructures appropriées pour la gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés de façon à réaliser les objectifs de la présente loi. Elles peuvent faire appel pour l'exécution de leurs tâches à des tierces personnes phys… + **(7)** Sans préjudice des collectes visées à l’article 19 ainsi que des collectes organisées dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, la collec… − **(7)** Sans préjudice des collectes visées aux articles 19 et 20, paragraphe (1), toute autre collecte de déchets visés au paragraphe (1) du présent article ne peut se faire qu'avec l'accord préalable de la commune concernée. Les communes en informent l'administration compétente. + 3. er + Sauf les cas d’urgence, les règlements sont pris sur avis préalable de l’administration compétente. En cas d’absence d’avis dans un délai de deux mois, le conseil communal peut procéder à l’adoption du règlement. Les règlements sont publiés par les autorités communales sur un site internet accessibl… − Sauf les cas d'urgence, les règlements sont pris sur avis préalable de l'administration compétente. En cas d'absence d'avis dans un délai de deux mois, le conseil communal peut procéder à l'adoption du règlement. + **(11)** Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d'une allocation de vie chère pour les frais relatifs à la gestion des déchets municipaux ménagers. − **(11)** Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d'une allocation de vie chère pour les frais relatifs à la gestion des déchets ménagers. + 3. tous les trois ans une analyse de la composition des déchets municipaux ménagers afin d'évaluer l'impact des différentes mesures de gestion mises en œuvre et de définir les flux de déchets prioritaires où des mesures sont encore à prendre pour atteindre les objectifs de la présente loi. − 3. tous les trois ans une analyse de la composition des déchets ménagers et des déchets encombrants et, le cas échéant, des déchets assimilés afin d'évaluer l'impact des différentes mesures de gestion mises en œuvre et de définir les flux de déchets prioritaires où des mesures sont encore à prendre … + **(4)** Le ministre et l’administration compétente assurent la coordination des différentes activités en vue d'atteindre une gestion cohérente des déchets sur l'ensemble du territoire national. + + **(5)** Il peut être créé une structure d'aides et d'assistance au profit des communes et des syndicats de communes favorisant dans des domaines déterminés de la gestion des déchets municipaux ménagers une plus grande coopération et cohérence opérationnelle. Un règlement grand-ducal détermine, le ca… − **(4)** L'Etat assure la coordination des différentes activités en vue d'atteindre une gestion cohérente des déchets sur l'ensemble du territoire national. + **(6)** Il est institué une plateforme de coordination en matière de gestion des déchets et des ressources. Un règlement grand-ducal détermine la composition et les attributions de cette plateforme de coordination. − **(5)** Il peut être créé une structure d'aides et d'assistance au profit des communes et des syndicats de communes favorisant dans des domaines déterminés de la gestion des déchets ménagers et assimilés une plus grande coopération et cohérence opérationnelle. Un règlement grand-ducal détermine, le … + **(7)** L’administration compétente est tenue de conseiller et d’informer régulièrement les producteurs et détenteurs de déchets sur les possibilités en matière de prévention, de réemploi, de préparation à la réutilisation, de recyclage, de valorisation et d’élimination des déchets. À cet effet, ell… − **(6)** Il est créé un conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. Un règlement grand-ducal détermine la composition et les attributions de ce conseil. + **(8)** En cas de nécessité dûment motivée et afin de respecter les dispositions des articles 9 et 10, l’autorité compétente peut prendre les mesures appropriées pour initier ou développer des filières de gestion de déchets spécifiques. − **(7)** L'administration compétente est tenue de conseiller et d'informer régulièrement les producteurs et détenteurs de déchets non ménagers sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et d'élimination des déchets. A cet effet, elle engage ou fait appel… + Les personnes morales de droit public sont tenues d’utiliser pour les besoins de leurs propres services ou de prescrire l’utilisation dans le cadre de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en tenant compte des dispositions de l’article 36, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8… + + 1. des services qui contribuent d’une façon générale à la prévention des déchets par la prise en compte du réemploi et de la préparation à la réutilisation et qui assurent une collecte séparée et un recyclage de qualité élevée des déchets produits ; + 2. des produits et substances qui se caractérisent par une longévité certaine, une réparabilité ou se prêtent à un réemploi ou une préparation en vue de la réutilisation, qui, en comparaison avec d’autres produits et substances, donnent lieu à moins de déchets, à des déchets moins dangereux ou à des… + + Il peut être fait exception à cette obligation en raison de circonstances relatives à l’objet du marché ou à la situation de concurrence des opérateurs économiques, ou encore pour des raisons propres au pouvoir adjudicateur. Pour les marchés publics relevant du champ d’application du L livre II de l… − Les personnes morales de droit public sont tenues dans la mesure du possible d'utiliser pour les besoins de leurs propres services ou de prescrire l'utilisation notamment dans le cadre de marchés et de travaux publics, de services, de produits et de substances qui: + Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les procédures passées selon les articles 20, 63, 64 et 124 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, de même que celles qui relèvent du champ d’application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défe… − - contribuent d'une façon générale à la prévention des déchets; − - se caractérisent par une longévité certaine ou se prêtent à une valorisation en vue de leur réutilisation; − - en comparaison avec d'autres produits et substances donnent lieu à moins de déchets, à des déchets moins dangereux ou à des déchets plus faciles à éliminer ou à valoriser; − - sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres. + **(4)** Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 3, alinéa 1er, une opération de séparation doit être effectuée si cette opération est techniquement faisable et nécessaire, pour se conformer aux articles 9 et 10. + + Lorsqu’une séparation n’est pas possible ou n’est pas requise en vertu du premier alinéa, les déchets mélangés doivent être traités dans une installation dûment autorisée pour traiter ce mélange. − **(4)** Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du premier alinéa du paragraphe précédent, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 10. + **(6)** Les dispositions des paragraphes (1) et (5) du présent article et de l'article 34 ne s'appliquent pas aux déchets dangereux produits par les ménages. − **(6)** Les dispositions des paragraphes (1) et (5) du présent article et de l'article 34 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages. + La collecte séparée des déchets municipaux ménagers dangereux est obligatoire afin que ces déchets soient traités conformément aux articles 9 et 10 et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets. Cette collecte se fait dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux d… … diff truncated at 500 changed lines …
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