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What changed, Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.

2014-04-01 → 2015-05-30 · no interpretation, just the text delta

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on 2015-05-30lu-legilux:loi-2012-06-07-n1:2015-05-30 (2015-05-30 → 2016-07-12)

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+ **(3)** Tous les attachés de justice sont rattachés administrativement à la commission visée à l’article 15, dénommée ci-après «la commission».
− **(3)** Tous les attachés de justice sont rattachés administrativement à la commission visée à l’article 15.
+ **(1)** Sous réserve des dispositions de l’article 4-1, les attachés de justice sont recrutés par la voie d’un examenconcours.
− **(1)** Les attachés de justice sont recrutés par la voie d’un examen-concours.
+ **(2)** Un appel de candidatures est publié par la commission.
− Les postes vacants sont publiés par la commission visée à l’article 15.
+ **(3)** Pour être admis à l’examen-concours, il faut remplir les conditions suivantes:
− **(2)** Pour être admis à l’examen-concours, il faut remplir les conditions suivantes:
+ 2. visée à l’article 15
− 2. jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises; la commission visée à l’article 15 peut demander des renseignements à ce sujet aux autorités judiciaires et à la Police grand-ducale;
+ 5. avoir accompli le stage judiciaire ou notarial pendant au moins une année; la durée du stage est certifiée respectivement par le bâtonnier compétent et le président de la Chambre des notaires;
− 5. être titulaire du diplôme de fin de stage judiciaire;
+ **(4)** La commission visée à l’article 15 reçoit et traite les candidatures aux postes vacants.
− **(3)** La commission visée à l’article 15 reçoit et traite les candidatures aux postes vacants.
+ **(5)** Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités:
− **(4)** Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités:
+ Les épreuves consistent dans la rédaction de projets de décision de justice ou d’acte de procédure.
− Les épreuves consistent dans la rédaction de projets de jugement ou d’arrêt.
+ Nul ne peut prendre part au jury:
+ 
+ 1. loi modifiée du 9 juillet 2004
+ 2. s’il est parent ou allié avec un candidat jusqu’au quatrième degré inclusivement.
− Nul ne peut prendre part au jury, lorsqu’il est parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement avec le candidat ou lorsqu’il est son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le parent du partenaire jusqu’au troisième degré…
+ **(1)** Au cours des épreuves prévues aux articles 3 et 7, paragraphe 3, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites.
+ 
+ **(2)** Le candidat fautif est exclu des épreuves.
+ 
+ Cette exclusion équivaut à un échec.
+ 
+ ### Art. 4-1.
+ 
+ **(1)** Lorsque le nombre d’attachés de justice, fixé annuellement par le ministre de la Justice, n’est pas atteint à la suite de l’examen-concours, il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent.
+ 
+ **(2)** Un deuxième appel de candidature est publié par la commission.
+ 
+ **(3)** Pour pouvoir présenter une candidature, il faut:
+ 
+ 1. remplir les conditions prescrites par l’article 2, paragraphe 3;
+ 2. être titulaire du diplôme de fin de stage judiciaire;
+ 3. avoir exercé la profession d’avocat pendant une durée totale d’au moins cinq années.
+ 
+ **(4)** La commission convoque les candidats à un entretien individuel. Un expert psychologique participe à l’entretien individuel et rend un avis motivé pour chaque candidat.
+ 
+ **(5)** Les critères de sélection des candidats sont:
+ 
+ 1. les résultats des examens sanctionnant les cours complémentaires en droit luxembourgeois et de l’examen de fin de stage judiciaire;
+ 2. l’expérience professionnelle;
+ 3. les éventuelles qualifications complémentaires;
+ 4. les éventuelles publications.
+ 5. La commission procède à la sélection des candidats.
+ 
+ Elle adresse une proposition motivée au ministre de la Justice en vue de la nomination à titre provisoire des candidats sélectionnés dans les conditions déterminées par l’article 5.
− Au cours des épreuves prévues aux articles 3 et 7, paragraphe 3, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épre…
+ **(1)** La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de douze mois.
− **(1)** La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de dix-huit mois.
+ La durée initiale du service provisoire peut être prorogée, pour les motifs énumérés au paragraphe 4, points 1) et 2), pour une nouvelle durée dont le terme ne peut pas dépasser la période de douze mois.
− La durée initiale du service provisoire peut être prorogée, pour les motifs énumérés au paragraphe 4, points 1) et 2), pour une nouvelle durée dont le terme ne peut pas dépasser la période de dix-huit mois.
+ **(4)** La durée initiale du service provisoire des attachés de justice peut être prorogée de douze mois:
− **(4)** La durée initiale du service provisoire des attachés de justice peut être prorogée de dix-huit mois:
+ La formation professionnelle est organisée et surveillée par la commissionvisée à l’article 15.
− La formation professionnelle est organisée et surveillée par la commission visée à l’article 15.
+ **(1)** La première partie de la formation professionnelle porte sur une durée d’au moins quatre mois.
+ 
+ Cette partie comprend un enseignement, des épreuves et des visites d’études.
− **(1)** La première partie de la formation professionnelle porte sur une durée minimale de six mois.
+ **(2)** L’enseignement destiné aux attachés de justice porte sur:
− **(2)** L’enseignement destiné aux attachés de justice comporte sept modules, à savoir:
+ 1. le processus de décision du juge et la rédaction des décisions de justice;
+ 2. la prise de décision et le libellé des actes de procédure au niveau d’un parquet; et
+ 3. le statut et la déontologie des magistrats.
− 1. le processus de décision du juge civil et la rédaction d’actes de procédure en matière civile;
− 2. le processus de décision du juge pénal et la rédaction d’actes de procédure en matière pénale;
− 3. le processus de décision du juge administratif et la rédaction d’actes de procédure en matière administrative;
− 4. la dimension européenne et internationale de la justice;
− 5. la communication judiciaire;
− 6. l’environnement judiciaire;
− 7. le statut et la déontologie des magistrats.
+ **(3)** Sont organisées:
+ 
+ 1. au moins une épreuve écrite qui consiste dans la rédaction d’un projet de décision de justice ou d’acte de procédure; et
+ 2. au moins une épreuve orale qui consiste dans la simulation d’une audience publique ou d’un entretien judiciaire.
− **(3)** Les épreuves écrites et orales sont organisées en vue de vérifier les connaissances des attachés de justice dans les matières prévues au paragraphe 2.
+ **(4)** Les attachés de justice effectuent des visites d’études auprès des services judiciaires, pénitentiaires, policiers et sociaux.
− **(4)** Les visites d’études sont effectuées par les attachés de justice auprès:
+ Le programme des visites d’études est annuellement déterminé par la commission, après concertation avec les services accueillant des attachés de justice.
− 1. - une chambre civile, une chambre commerciale, une chambre correctionnelle ou criminelle, le service des référés, le cabinet des juges d’instruction et le tribunal de la jeunesse et des tutelles d’un tribunal d’arrondissement;
− - un parquet d’un tribunal d’arrondissement;
− - une justice de paix;
− - le tribunal administratif;
− 2. des services pénitentiaires;
− 3. des services de la Police grand-ducale.
− Les attachés de justice collaborent aux travaux des services judiciaires, font des travaux de recherche et rédigent des projets d’acte de procédure, sous la direction et la surveillance d’un magistrat.

− Ils assistent aux actes d’information, aux audiences et aux délibérés des services judiciaires.

+ **(1)** En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, les attachés de justice en service provisoire depuis au moins quatre mois à partir de la nomination provisoire peuvent être délégués pour remplacer un magistrat d’un tribunal d’arrondissement ou un magistrat du tribunal administratif da…
− **(1)** En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, les attachés de justice en service provisoire depuis au moins six mois à partir de la nomination provisoire peuvent être délégués pour remplacer un magistrat d’un tribunal d’arrondissement ou un magistrat du tribunal administratif dans …
+ **(1)** L’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines des attachés de justice est faite à l’issue du service pratique.
− **(1)** L’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des attachés de justice est effectuée à l’issue du service pratique visé à l’article 8.
+ 2. la disponibilité et le dévouement au service;
+ 3. l’assiduité ainsi que la puissance et le sens de l’organisation du travail;
+ 4. la capacité de travailler en équipe et les relations avec les collègues du travail;
+ 5. le comportement à l’égard des tiers.
− 2. la capacité d’analyser et de synthétiser une situation ou un dossier;
− 3. la capacité de prendre une décision, empreinte de bon sens et fondée en droit et en fait;
− 4. la capacité de motiver et d’expliquer une décision;
− 5. la capacité d’écoute et d’échange;
− 6. la capacité d’adapter une position d’autorité ou d’humilité, adoptée aux circonstances;
− 7. la disponibilité et le dévouement au service;
− 8. la puissance de travail et le sens de l’organisation du travail;
− 9. la capacité de travailler en équipe et les relations avec les collègues de travail;
− 10. le comportement à l’égard des tiers.
+ **(2)** La commission délègue un ou plusieurs de ses membres à la surveillance des attachés de justice. Les délégués peuvent, à tout moment, effectuer des visites sur les lieux de travail des attachés de justice, consulter les dossiers traités par ceux-ci, se faire communiquer tous documents et ente…
− **(2)** Les attachés de justice effectuent une auto-évaluation de leurs compétences professionnelles et personnelles.
+ **(3)** Les chefs de corps, ou leurs délégués, et les magistrats référents rendent des avis motivés relatifs aux compétences et qualités des attachés de justice.
− Les chefs de corps, ou leurs délégués, et les magistrats référents rendent des avis motivés relatifs à ces compétences.
+ Les notes sont arrêtées par la commission.
− **(3)** La commission visée à l’article 15 désigne, parmi ses membres, un ou plusieurs délégué(s) en vue:
− 1. d’effectuer des visites sur les lieux de travail des attachés de justice;
− 2. de consulter les dossiers traités par les attachés de justice, de se faire communiquer tous documents et d’entendre toute personne;
− 3. d’analyser les auto-évaluations et les avis visés au paragraphe qui précède;
− 4. de procéder à l’audition des attachés de justice.

− **(4)** La commission note les compétences professionnelles et personnelles des attachés de justice.

− Les notes doivent être motivées.

+ 2) au moins la moitié du maximum des points lors de l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines, organisée à l’issue de la deuxième partie de la formation professionnelle;
− 2) au moins la moitié du maximum des points lors de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles, organisée à l’issue de la deuxième partie de la formation professionnelle;
+ **(2)** Les attachés de justice nommés à titre définitif peuvent être délégués pour exercer les fonctions de juge de paix, de juge d’instruction, de juge de la jeunesse, de juge des tutelles ou de juge des référés.
+ 
+ Aucun attaché de justice ne peut exercer la fonction visée à l’article 179, paragraphe 2 du Code d’instruction criminelle et les fonctions visées aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
− **(2)** Les attachés de justice nommés à titre définitif peuvent être délégués pour remplacer un magistrat dans les mêmes conditions que les attachés de justice en service provisoire depuis une période supérieure ou égale à douze mois.
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