What changed, Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.
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+ ***(2)*** *Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, ci-après « commission », le ministre de la justice détermine annuellement le nombre des attachés de justice à recruter.* − **(2)** Sur proposition motivée et conjointe du procureur général d’État, du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative, le ministre de la Justice détermine tous les ans le nombre des attachés de justice à affecter aux juridictions de l’ordre judiciaire et d… + ***(3)*** *Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission.* − Ce nombre peut être adapté en fonction des besoins des deux ordres. − **(3)** Tous les attachés de justice sont rattachés administrativement à la commission visée à l’article 15, dénommée ci-après «la commission». − + ***(1)*** *La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice sur base d’un avis du procureur général d’État.* − ***(1)*** *Sur demande de la commission, le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché de justice.* + ***(2)*** *Le procureur général d’État fait état dans son avis des :* − *Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.* − ***(2)*** *L’avis du procureur général d’État fait état des :* − + ***(1)*** *Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent.* − **(1)** Lorsque le nombre d’attachés de justice, fixé annuellement par le ministre de la Justice, n’est pas atteint à la suite de l’examen-concours, il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent. + ***(2)*** *Un appel à candidatures est publié par la commission.* − **(2)** Un deuxième appel de candidature est publié par la commission. + *En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif.* − **(1)** En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. − **(2)** La commission visée à l’article 15 propose, par un avis motivé, un candidat pour le poste vacant. − + ***(1)*** *Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.* + + ***(2)*** *Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée :* + + 1. au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de soixante points indiciaires ; + 2. aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de justice encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ; + 3. aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires. − **(1)** Les membres composant la commission visée à l’article 15 touchent une indemnité par vacation dont le taux est déterminé par voie de règlement grand-ducal. + ***(3)*** *Une indemnité de vacation est allouée :* − **(2)** Bénéficient d’une indemnité spéciale: + 1. aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par candidat apprécié ; + 2. aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ; + 3. aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ; + 4. aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est de cinq points indiciaires par réunion. − 1. le membre de la commission visé au paragraphe 7 de l’article 15; − 2. les secrétaires de la commission; − 3. les examinateurs de la commission; − 4. les magistrats référents; − 5. les autres magistrats et experts du secteur public qui ont contribué au recrutement et à la formation des attachés de justice, sur demande de la commission. + ***(4)*** *Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables.* − Un règlement grand-ducal détermine le taux de cette indemnité spéciale. + *Ces indemnités peuvent être cumulées.* − **(3)** Les indemnités des organismes de formation judiciaire, des universités et des experts du secteur privé sont déterminées annuellement par les conventions que le ministre de la Justice a conclues avec ceux-ci.
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