What changed, Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.
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+ *Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement et de formation des attachés de justice.* − Les attachés de justice, nommés à titre provisoire ou à titre définitif, peuvent être désignés par la commission visée à l’article 15 pour participer à des programmes européens d’échange des autorités judiciaires. + ***(1)*** *La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est composée de neuf membres effectifs.* + + *Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État … + + *Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission.* − **(1)** Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. + ***(2)*** *La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions qui suivent.* − Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci. + *Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arr… − **(2)** La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir : + *Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant de la commission.* − 1. le procureur général d’État ; − 2. le président de la Cour supérieure de justice ; − 3. le président de la Cour administrative ; − 4. le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; − 5. le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; − 6. le président du tribunal administratif ; − 7. un magistrat du Parquet général, désigné par le procureur général d’État ; − 8. le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; − 9. le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch. + ***(3)*** *La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président.* − La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État. + *La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est renouvelable.* − La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de justice et le président de la Cour administrative. + *Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats.* − **(3)** La commission se complète par neuf membres suppléants désignés dans les conditions qui suivent. + *En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.* − Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président du tribunal administratif, le procureur d’État près le trib… + *Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.* − Le suppléant du magistrat du Parquet général est désigné par le procureur général d’État. + ***(4)*** *La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission.* − **(4)** La nomination des membres composant la commission est faite par arrêté grand-ducal. + *Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission.* − **(5)** La commission ne peut délibérer que lorsque cinq de ses membres au moins sont présents. + ***(5)*** *Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat.* − Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. + *Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel de son secrétariat.* − **(6)** Tous les actes de la commission doivent indiquer les circonstances de droit et de fait qui les justifient. + ***(6)*** *La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents.* − **(7)** L’organisation du recrutement et de la formation est assurée par le membre effectif visé au paragraphe 2, point 7°. + *Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.* − Il est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration judiciaire, désignés par le procureur général d’État. + + ### Art. 16-2. + + ***(1)*** *L’intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 e… + + ***(2)*** *Les conventions précisent :* + + 1. la mission des experts ; + 2. la rémunération des experts ; + 3. le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts. + + ***(3)*** *Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des disponibilités budgétaires :* + + 1. soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation des attachés de justice ; + 2. soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation continue des magistrats.
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