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What changed, Loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

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+ 4. se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable, ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale au Grand-Duché du Luxembourg ; et
− 4. se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable; et
+ 22. « violation de données » : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l’altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l’utilisation d’informations, y compris, mais sans s’y limiter, de données à caractère personnel transmi…
+ 23. loi modifiée du 18 décembre 2015
− 22. « violation de données » : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l’altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l’utilisation d’informations, y compris, mais sans s’y limiter, de données à caractère personnel transmi…
+ Pour les périodes imposables à partir du 1er janvier 2030, l’Administration des contributions directes exige que le NIF des résidents délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées au paragraphe 1er, dans la mesure où il s’agit …
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+ **(1*quater*)** L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2026 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans c…
+ 
+ **(4)** Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1e…
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+ 1. le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 euros, ou un montant équivalent dans une autre devise, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou
+ 2. la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale en application du droit interne luxembourgeois.
+ 
+ Aux fins de l’alinéa 1er, lettre a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d’opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jac…
+ 
+ Nonobstant l’alinéa 1er, lettre b), l’échange d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n’inclut pas les décisions fiscales relatives à l’imposition à la source concernant les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présenc…
− **(4)** Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques.
+ 12. une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article ;
+ 13. er
+ 
+ Par dérogation aux lettres a) et k), lorsque la décision fiscale anticipée concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1er et 4, l’identification de la personne physique et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient, doivent également être c…
+ 
+ **(6*bis*)** Pour les périodes imposables à partir du 1er janvier 2028 et aux fins de l’échange d’informations visé aux paragraphes 1er et 2, l’Administration des contributions directes est en droit d’exiger que la demande d’obtention d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’u…
− 12. une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article.
+ ### Art. 9quater.
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+ **(1)** Aux fins du présent article et de l’article 9*bis*, paragraphe 1*quater*, on entend par :
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+ 1. loi modifiée du 18 décembre 2015 cette loi
+ 2. « bénéficiaire » : la personne en faveur de laquelle les prestations sont versées en vertu d’un contrat d’assurance ;
+ 3. « entreprise d’assurance » : i) toute entreprise d’assurance résidente du Luxembourg dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion de toute succursale de cette entreprise d’assurance située en dehors du territoire du Luxembourg ; ii) toute succursale d’une entreprise…
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+ **(2)** Aux fins de l’article 9*bis*, paragraphe 1*quater*, les entreprises d’assurance sont tenues de déclarer à l’Administration des contributions directes les informations du paragraphe 3, dont elles disposent concernant les Produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations et s…
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+ **(3)** Conformément au paragraphe 2, les entreprises d’assurance communiquent les informations suivantes, au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle des prestations ont été versées dans le cadre de produits d’assurance sur la vie non so…
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+ 1. dans le cas d’une personne physique : le nom, l’adresse, le NIF et la date de naissance de chaque bénéficiaire ; dans le cas d’une entité qui est bénéficiaire : le nom, l’adresse et le NIF de l’entité.
+ 2. le numéro du contrat d’assurance ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro du contrat d’assurance ;
+ 3. le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’entreprise d’assurance ;
+ 4. l’identifiant IBAN et le code BIC des comptes sur lesquels les prestations ont été versées au profit de chaque bénéficiaire ;
+ 5. le montant brut total des prestations versées à chaque bénéficiaire dans la devise spécifiée dans le contrat d’assurance ;
+ 6. la date du versement des prestations.
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+ **(4)** La forme et les modalités en matière de communication des informations conformément au paragraphe 3 sont déterminées par règlement grand-ducal.
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+ **(5)** sans préjudice du paragraphe 178*bis* de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux entreprises d’assurance en vertu du présent article. Toutes les informations rec…
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+ **(6)** Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202, de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.
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+ **(7)** Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer les informations visées au paragraphe 3.
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+ **(8)** Les entreprises d’assurances sont considérées comme des responsables du traitement, pour le traitement qu’elles mettent en œuvre, lorsqu’elles déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et …
+ 
+ **(9)** Chaque entreprise d’assurance a l’obligation :
+ 
+ 1. bis quater
+ 2. de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les i…
+ 
+ **(1)** Les informations reçues sous quelque forme que ce soit sont couvertes par le secret fiscal. Les informations communiquées ou reçues peuvent servir à l’établissement, à l’administration et à l’application du droit luxembourgeois concernant les taxes et impôts visés à l’article 1er, la taxe su…
− **(1)** Les informations reçues sous quelque forme que ce soit sont couvertes par le secret fiscal. Les informations communiquées ou reçues peuvent servir à l’établissement, à l’administration et à l’application du droit luxembourgeois concernant les taxes et impôts visés à l’article 1er ainsi que l…
+ **(2)** L’autorité compétente luxembourgeoise qui a communiqué des informations à l’autorité compétente d’un autre État membre peut autoriser celle-ci à utiliser les informations et documents reçus, à des fins autres que celles visées au paragraphe 1er, lorsque cela est autorisé par le droit nationa…
− **(2)** L’autorité compétente luxembourgeoise qui a communiqué des informations à l’autorité compétente d’un autre État membre peut autoriser celle-ci à utiliser les informations et documents reçus, à des fins autres que l’établissement, l’administration et l’application du droit national de cet aut…
+ L’autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des informations et documents d’une autre autorité compétente, peut partager ces informations et documents, sans disposer de l’autorisation visée à l’alinéa 2, aux fins de la mise en œuvre d’un acte fondé sur l’article 215 du Traité sur le fonctionnem…
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+ Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise est à l’origine des informations, elle peut s’opposer à un partage des informations avec un Etat membre tiers dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la communication par un autre Etat membre de son souhait de communiquer les i…
− Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise est à l’origine des informations, elle peut s’opposer à un partage des informations avec un Etat membre tiers dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par un autre Etat membre de son souhait de communiquer les info…
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