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What changed, Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

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− 60. directive 2002/14/CE
− 61. loi modifiée du 17 décembre 2010
− 62. 1. opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union européenne; ou
− 63. directive 2004/39/CE
− 64. er règlement (CE) nº 24/2009
− 65. «succursale»: en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ay…
− **(3)** Les données comptables contenues dans le rapport annuel doivent être établies conformément aux normes comptables de l’État membre d’origine du FIA ou, conformément aux normes comptables du pays tiers dans lequel le FIA est établi et aux règles comptables établies dans le règlement ou les doc…
− Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les disp…
− Si les modifications peuvent être acceptées parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard les autorités compétentes de l…
− Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les disp…
− 8. des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire re…
+ 60. directive 2011/61/UE
+ 61. directive 2002/14/CE
+ 62. loi modifiée du 17 décembre 2010
+ 63. 1. opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union européenne; ou
+ 64. directive 2004/39/CE
+ 65. er règlement (CE) nº 24/2009
+ 66. «succursale»: en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ay…
+ **(3)** Les données comptables contenues dans le rapport annuel doivent être établies conformément aux normes comptables de l’État membre d’origine du FIA ou, conformément aux normes comptables du pays tiers dans lequel le FIA est établi et aux règles comptables établies dans le règlement ou les doc…
+ ## **Chapitre 5bis.** — **Conditions applicables à la pré-commercialisation dans l’Union européenne par un gestionnaire établi dans l’Union européenne**
+ ### Art. 28-1. — Des gestionnaires établis au Luxembourg pré-commercialisant au Luxembourg ou dans un autre État membre
+ **(1)** Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut entreprendre des activités de pré-commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels :
+ 1. sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s’engager à acquérir des parts ou des actions d’un FIA donné ;
+ 2. équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;
+ 3. équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d’offre d’un FIA non encore établi sous une forme définitive.
+ Lorsqu’un projet de prospectus ou de document d’offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d’informations pour permettre aux investisseurs professionnels de prendre une décision d’investissement et indique clairement :
+ 1. qu’il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d’un FIA ; et
+ 2. que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu’elles sont incomplètes et susceptibles d’être modifiées.
+ Le gestionnaire n’est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation à la CSSF ou aux autorités compétentes des États membres dans lequel le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation ou de remplir des conditions ou exigences aut…
+ **(2)** Le gestionnaire visé au paragraphe 1er veille à ce que les investisseurs professionnels n’acquièrent pas de parts ou d’actions d’un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des…
+ Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts ou d’actions d’un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d’une pré-commercialisation ou d’un FIA établi en conséquence de l…
+ **(3)** Dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, le gestionnaire envoie un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la CSSF. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu a…
+ Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.
+ **(4)** Suite à la réception du courrier visé au paragraphe 3, la CSSF informe rapidement les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.
+ La CSSF peut, sur demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation, fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur leur territoire.
+ **(5)** Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d’un gestionnaire établi au Luxembourg agrée au titre de la présente loi que s’il est lui-même agréé comme entreprise d’investissement conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Consei…
+ ### Art. 28-2. — Des gestionnaires établis dans un autre État membre pré-commercialisant au Luxembourg
+ **(1)** Après avoir reçu l’information visée à l’article 30*bis*, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un gestionnaire agréé établi dans un autre État membre qui entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation…
+ **(2)** Le gestionnaire n’est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation à la CSSF ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans l‘article 30*bis* de la directive 2011/61/UE, avant d’entreprendre des activités de pré-commercialisati…
+ ### Art. 29-1. — Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
+ **(1)** Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui a procédé à une notification conformément à l’article 29, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA de l’Union européenn…
+ 1. règlement (UE) n° 2015/760 règlement (UE) 2015/760
+ 2. l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y co…
+ 3. toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou…
+ À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère au Luxembourg.
+ **(2)** Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect…
+ **(3)** Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union européenne ainsi qu’à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de com…
+ **(4)** Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union européenne visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies …
+ Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvra…
+ Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les disp…
+ Si les modifications sont sans incidence sur la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe dans un délai d’un mois les autorités compétentes de l’État membre d’acc…
+ ### Art. 30-1. — Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
+ **(1)** Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément …
+ 1. règlement (UE) 2015/760
+ 2. l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de …
+ 3. toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou…
+ À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère dans l’État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément au paragraphe 2.
+ **(2)** Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans un État membre conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au r…
+ **(3)** La CSSF vérifie que la notification soumise par le gestionnaire conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans …
+ **(4)** Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union européenne ainsi qu’à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à d…
+ **(5)** La CSSF transmet aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l’annexe IV, points b) à f).
+ **(6)** Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union européenne visés dans la notification visée au paragraphe 2, ou en ce qui co…
+ ### Art. 31-1. — Des gestionnaires établis dans un autre État membre retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
+ **(1)** Un gestionnaire établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification conformément à l’article 32 de la directive 2011/61/UE, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg, …
+ 1. règlement (UE) 2015/760
+ 2. l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y co…
+ 3. toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou…
+ À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère au Luxembourg.
+ **(2)** Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union européenne les informations requises en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moye…
+ **(3)** La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre identifié dans la notification visée à l’article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, a les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, tels que visés à l’article 45…
+ À partir de la date de transmission prévue à l’article 32bis, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, la CSSF, agissant en tant qu’autorité compétente de l’État membre identifié dans la notification visée à l’article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, ne peut exiger du gestionnaire d…
+ **(4)** Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union européenne visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies …
+ Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvra…
+ Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les disp…
+ ### Art. 46-1. — Dispositions à prendre par les gestionnaires de FIA envers des investisseurs de détail
+ **(1)** Sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers qui commercialisent ou ont l’intention de commercialiser au Luxembourg, auprès d’investisseurs de détail, des parts…
+ 1. traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;
+ 2. informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
+ 3. faciliter le traitement des informations relatives à l’exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;
+ 5. er directive 2009/65/CE
+ 6. faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.
+ **(2)** Aux fins du paragraphe 1er, aucune présence physique au Luxembourg ou désignation d’un tiers n’est requise.
+ **(3)** Le gestionnaire doit veiller à ce que les dispositions permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement :
+ 1. dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ;
+ 2. par le gestionnaire lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.
+ Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire, et que le tiers recevra toutes les informatio…
+ 8. des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire re…
+ 9. les informations, y compris l’adresse, nécessaires pour la facturation ou pour la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ;
+ 10. les informations sur les dispositions permettant d’exécuter les tâches visées à l’article 46-1.
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