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What changed, Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

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+ 10. er directive 2013/34/UE
− 10. er directive 83/349/CEE
+ 30. directive 2013/34/UE directive 2013/34/UE directive 2006/43/CE directives 78/660/CEE 83/349/CEE
+ 31. «effet de levier»: toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen;
+ 32. directive 2004/109/CE directive 2004/39/CE
+ 33. er directive 2013/34/UE
+ 34. 1. pour les gestionnaires, «ayant son siège statutaire»;
− 30. «effet de levier»: toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen;
− 31. directive 2004/109/CE directive 2004/39/CE
− 32. er directive 83/349/CEE
− 33. 1. pour les gestionnaires, «ayant son siège statutaire»;
+ 35. «État membre»: un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
+ 36. 1. l’État membre dans lequel le FIA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d’agréments ou d’enregistrements multiples, l’État membre dans lequel le FIA a été agréé ou enregistré pour la première fois; ou
− 34. «État membre»: un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
− 35. 1. l’État membre dans lequel le FIA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d’agréments ou d’enregistrements multiples, l’État membre dans lequel le FIA a été agréé ou enregistré pour la première fois; ou
+ 37. «État membre d’origine du gestionnaire»: l’État membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à «l’État membre d’origine du gestionnaire» dans la présente loi signifient «l’État membre de référence», tel que pr…
+ 38. 1. un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne gère des FIA de l’Union européenne;
− 36. «État membre d’origine du gestionnaire»: l’État membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à «l’État membre d’origine du gestionnaire» dans la présente loi signifient «l’État membre de référence», tel que pr…
− 37. 1. un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne gère des FIA de l’Union européenne;
+ 39. directive 2011/61/UE
+ 40. 1. lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et
− 38. directive 2011/61/UE
− 39. 1. lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et
+ 41. 1. un FIA agréé ou enregistré dans un État membre en vertu de la législation nationale applicable; ou
− 40. 1. un FIA agréé ou enregistré dans un État membre en vertu de la législation nationale applicable; ou
+ 42. «FIA de pays tiers»: un FIA qui n’est pas un FIA de l’Union européenne;
+ 43. 1. investit au moins 85% de ses actifs dans les parts ou les actions d’un autre FIA (ci-après dénommé «FIA maître»);
− 41. «FIA de pays tiers»: un FIA qui n’est pas un FIA de l’Union européenne;
− 42. 1. investit au moins 85% de ses actifs dans les parts ou les actions d’un autre FIA (ci-après dénommé «FIA maître»);
+ 44. «FIA maître», un FIA dans lequel un autre FIA investit ou a une exposition conformément au point (42);
+ 45. er directive 2013/34/UE
+ 46. directive 2006/48/CE directive 2006/49/CE
+ 47. «gestionnaires de FIA (gestionnaires)»: les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA;
+ 48. «gestionnaire établi dans l’Union européenne»: un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un État membre;
+ 49. «gestionnaire établi dans un pays tiers»: un gestionnaire qui n’est pas un gestionnaire établi dans l’Union européenne;
+ 50. «gestionnaire externe»: un gestionnaire qui est la personne morale désignée par le FIA ou pour le compte du FIA et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer le FIA;
+ 51. directive 2011/61/UE
+ 52. directive 2004/39/CE
+ 53. «intéressement aux plus-values»: une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement d’investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA;
+ 54. directive 2004/39/CE
+ 55. «investisseur de détail»: un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel;
+ 56. 1. une participation, à savoir la détention, directement ou par voie de contrôle, d’au moins 20% du capital ou des droits de vote d’une entreprise;
+ 2. er directive 2013/34/UE Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un «lien étroit» entre lesdites personnes;
+ 57. directive 2009/65/CE
+ 58. directive 2004/109/CE ladite directive
+ 59. «pays tiers»: un État autre qu’un État membre;
− 43. «FIA maître», un FIA dans lequel un autre FIA investit ou a une exposition conformément au point (42);
− 44. er directive 83/349/CEE
− 45. directive 2006/48/CE directive 2006/49/CE
− 46. «gestionnaires de FIA (gestionnaires)»: les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA;
− 47. «gestionnaire établi dans l’Union européenne»: un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un État membre;
− 48. «gestionnaire établi dans un pays tiers»: un gestionnaire qui n’est pas un gestionnaire établi dans l’Union européenne;
− 49. «gestionnaire externe»: un gestionnaire qui est la personne morale désignée par le FIA ou pour le compte du FIA et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer le FIA;
− 50. directive 2011/61/UE
− 51. directive 2004/39/CE
− 52. «intéressement aux plus-values»: une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement d’investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA;
− 53. directive 2004/39/CE
− 54. «investisseur de détail»: un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel;
− 55. 1. une participation, à savoir la détention, directement ou par voie de contrôle, d’au moins 20% du capital ou des droits de vote d’une entreprise;
− 2. er directive 83/349/CEE Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un «lien étroit» entre lesdites personnes;
− 56. directive 2009/65/CE
− 57. directive 2004/109/CE ladite directive
− 58. «pays tiers»: un État autre qu’un État membre;
− 59. directive 2011/61/UE
+ 61. directive 2011/61/UE
+ 62. directive 2002/14/CE
+ 63. loi modifiée du 17 décembre 2010
+ 64. 1. opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union européenne; ou
− 61. directive 2002/14/CE
− 62. loi modifiée du 17 décembre 2010
− 63. 1. opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union européenne; ou
+ 65. directive 2004/39/CE
+ 66. er règlement (CE) nº 24/2009
+ 67. «succursale»: en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ay…
− 64. directive 2004/39/CE
− 65. er règlement (CE) nº 24/2009
− 66. «succursale»: en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ay…
+ **(3)** L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 900-3 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux gestionnaires visés par le présent chapitre.
+ 
+ L’institution des commissaires prévue à l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ne s’applique pas aux gestionnaires visés par le présent chapitre. Lorsque la liquidation est terminée, un rapport sur la liquidation est établi par un réviseur d’entrep…
+ 
+ Lorsque le gestionnaire envisage de nommer un réviseur d’entreprises agréé qui n’est pas le réviseur d’entreprises agréé du gestionnaire mandaté en application du paragraphe 1er, cette nomination doit être autorisée au préalable par la CSSF.
− **(3)** L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 140 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux gestionnaires visés par le présent chapitre.
+ **(2)** La décision de la CSSF portant retrait de la liste mentionnée à l’article 7, paragraphe 1er, entraîne de plein droit, à partir de sa notification au gestionnaire concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu au paragraphe 3, le sursis à tout paiement par ce…
+ 
+ À peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du gestionnaire.
+ 
+ Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.
+ 
+ Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance du gestionnaire.
+ 
+ Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance. Il peut leur allouer des avances.
+ 
+ Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation prévu au paragraphe 3, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’empl…
+ 
+ Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée à l’article 52, paragraphe 2, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.
+ 
+ **(3)** Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des gestionnaires, dont l’inscription sur la liste mentionnée à l’article 7, paragraphe 1er, aura été défin…
+ 
+ En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, so…
+ 
+ Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs. Il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
+ 
+ **(4)** Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour le gestionnaire, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du gestionnaire et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre…
+ 
+ Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.
+ 
+ **(5)** À partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.
+ 
+ Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
+ 
+ **(6)** Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux créanciers les sommes ou valeurs qui leur reviennent.
+ 
+ **(7)** Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un gestionnaire sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications …
+ 
+ **(8)** En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
+ 
+ **(9)** Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers le gestionnaire de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
+ 
+ **(10)** Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs du gestionnaire et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents.
+ 
+ Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.
+ 
+ Celle-ci est publiée conformément au paragraphe 7.
+ 
+ Cette publication comprend en outre :
+ 
+ 1. l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;
+ 2. l’indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’a pu leur être faite.
+ 
+ **(11)** Toutes les actions contre les liquidateurs de gestionnaires, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe 10.
+ 
+ Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
+ 
+ ### Art. 10-1. — Liquidation non judiciaire
+ 
+ **(1)** Les gestionnaires sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF.
+ 
+ **(2)** Toutes les pièces émanant d’un gestionnaire en état de liquidation mentionnent qu’il est en liquidation.
+ 
+ **(3)** En cas de liquidation non judiciaire d’un gestionnaire, le ou les liquidateurs sont agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs présentent toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.
+ 
+ **(4)** Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, s…
+ 
+ **(5)** Aucune décision de procéder à la liquidation non judiciaire d’un gestionnaire ne peut intervenir avant que celui-ci n’ait cessé toute activité de gestion de FIA. Ceci implique que le gestionnaire doit avoir mis fin à tout lien contractuel avec des FIA, et qu’il n’agit plus, le cas échéant, e…
+ 
+ Un gestionnaire également autorisé pour l’exercice de l’activité de gestion discrétionnaire et des services auxiliaires visés à l’article 5, paragraphe 4, doit mettre fin à ces activités et services avant toute prise de décision concernant une liquidation non judiciaire de ce gestionnaire.
− **(2)** Tout en tenant compte des dispositions des lois sectorielles spécifiques, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des gestionnaires établis au Luxe…
+ ### Art. 18bis. — Agent lié
+ 
+ **(1)** Les gestionnaires établis au Luxembourg sont autorisés à faire appel à des agents liés au sens de l’article 1er, point 1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
+ 
+ **(2)** Lorsqu’un gestionnaire décide de faire appel à des agents liés, ce gestionnaire se conforme, dans la limite des activités permises en vertu de la présente loi, aux mêmes règles que celles applicables aux entreprises d’investissement en vertu de l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 19…
+ 
+ Par dérogation au deuxième alinéa, les gestionnaires qui commercialisent des FIA de pays tiers peuvent soumettre les rapports annuels de ces FIA à un contrôle conforme aux normes d’audit internationales en vigueur dans le pays où le FIA a son siège statutaire.
− Par dérogation au deuxième alinéa, les gestionnaires qui commercialisent des FIA de pays tiers doivent soumettre les rapports annuels de ces FIA à un contrôle conforme aux normes d’audit internationales en vigueur dans le pays où le FIA a son siège statutaire.
+ 1. loi modifiée du 17 décembre 2010 loi modifiée du 15 juin 2004 loi modifiée du 13 février 2007 Le présent paragraphe ne préjuge pas des conditions d’éligibilité applicables aux investisseurs dans des FIA qui sont soumis à une réglementation par une loi du secteur financier au Luxembourg.
− 1. loi modifiée du 17 décembre 2010 Le présent paragraphe ne préjuge pas des conditions d’éligibilité applicables aux investisseurs dans des FIA qui sont soumis à une réglementation par une loi du secteur financier au Luxembourg.
+ 
+ **(3)** Le présent article ne préjuge pas des dispositions applicables à la commercialisation auprès d’investisseurs dans des FIA régis par le règlement (UE) 2015/760, par le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social eu…
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