What changed, Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
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− 3. «autorités compétentes»: les autorités nationales des États membres habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires. Au Luxembourg, la CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des gestionnaires relevant de la présente loi; − 4. «autorités de surveillance» en référence à des gestionnaires établis dans un pays tiers: les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires; − 5. «autorités compétentes d’un FIA de l’Union européenne»: les autorités nationales d’un État membre habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA. La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des FIA établis au Luxembourg; − 6. «autorités de surveillance» en référence à des FIA de pays tiers: les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA; − 7. 1. directive 2006/48/CE − 8. directive 2006/48/CE − 9. «commercialisation»: une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire ou pour son compte, de parts ou d’actions d’un FIA qu’il gère, à destination d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union européenne; − 10. er directive 2013/34/UE − 11. «courtier principal»: un établissement de crédit, une entreprise d’investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transact… − 12. règlement (UE) n° 1092/2010 − 13. «CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier; − 14. directive 77/91/CEE directive 77/91/CEE − 15. directive 83/349/CEE directive 83/349/CEE − 16. directive 95/46/CE directive 95/46/CE − 17. directive 97/9/CE directive 97/9/CE − 18. directive 98/26/CE directive 98/26/CE − 19. directive 2002/14/CE directive 2002/14/CE − 20. directive 2003/41/CE directive 2003/41/CE − 21. directive 2003/71/CE directive 2003/71/CE directive 2001/34/CE − 22. directive 2004/25/CE directive 2004/25/CE − 23. directive 2004/39/CE directive 2004/39/CE − 24. directive 2004/109/CE directive 2004/109/CE directive 2001/34/CE − 25. directive 2006/48/CE directive 2006/48/CE − 26. directive 2006/49/CE directive 2006/49/CE − 27. directive 2006/73/CE directive 2006/73/CE directive 2004/39/CE − 28. directive 2009/65/CE directive 2009/65/CE − 29. directive 2011/61/UE directive 2011/61/UE directives 2003/41/CE 2009/65/CE règlements (CE) n° 1060/2009 (UE) n° 1095/2010 − 30. directive 2013/34/UE directive 2013/34/UE directive 2006/43/CE directives 78/660/CEE 83/349/CEE − 31. «effet de levier»: toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen; − 32. directive 2004/109/CE directive 2004/39/CE − 33. er directive 2013/34/UE − 34. 1. pour les gestionnaires, «ayant son siège statutaire»; − 35. «État membre»: un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; − 36. 1. l’État membre dans lequel le FIA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d’agréments ou d’enregistrements multiples, l’État membre dans lequel le FIA a été agréé ou enregistré pour la première fois; ou − 37. «État membre d’origine du gestionnaire»: l’État membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à «l’État membre d’origine du gestionnaire» dans la présente loi signifient «l’État membre de référence», tel que pr… − 38. 1. un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne gère des FIA de l’Union européenne; − 39. directive 2011/61/UE − 40. 1. lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et − 41. 1. un FIA agréé ou enregistré dans un État membre en vertu de la législation nationale applicable; ou − 42. «FIA de pays tiers»: un FIA qui n’est pas un FIA de l’Union européenne; − 43. 1. investit au moins 85% de ses actifs dans les parts ou les actions d’un autre FIA (ci-après dénommé «FIA maître»); − 44. «FIA maître», un FIA dans lequel un autre FIA investit ou a une exposition conformément au point (42); − 45. er directive 2013/34/UE − 46. directive 2006/48/CE directive 2006/49/CE − 47. «gestionnaires de FIA (gestionnaires)»: les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA; − 48. «gestionnaire établi dans l’Union européenne»: un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un État membre; − 49. «gestionnaire établi dans un pays tiers»: un gestionnaire qui n’est pas un gestionnaire établi dans l’Union européenne; − 50. «gestionnaire externe»: un gestionnaire qui est la personne morale désignée par le FIA ou pour le compte du FIA et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer le FIA; − 51. directive 2011/61/UE − 52. directive 2004/39/CE − 53. «intéressement aux plus-values»: une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement d’investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA; − 54. directive 2004/39/CE − 55. «investisseur de détail»: un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel; − 56. 1. une participation, à savoir la détention, directement ou par voie de contrôle, d’au moins 20% du capital ou des droits de vote d’une entreprise; − 57. directive 2009/65/CE − 58. directive 2004/109/CE ladite directive − 59. «pays tiers»: un État autre qu’un État membre; − 60. directive 2011/61/UE − 61. directive 2011/61/UE − 62. directive 2002/14/CE − 63. loi modifiée du 17 décembre 2010 − 64. 1. opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union européenne; ou − 65. directive 2004/39/CE − 66. er règlement (CE) nº 24/2009 − 67. «succursale»: en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ay… − 3. la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers. − 3. exclusivement les activités visées à l’annexe I, point 2; ou − 4. les services visés à l’annexe I, point 1 a), de la présente loi sans fournir également les services visés à l’annexe I, point 1 b), de la présente loi ou inversement. − **(6)** L’article 1-1, l’article 37-1 et l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent également à la fourniture, par les gestionnaires, des services visés au paragraphe (4) du présent article. − 1. des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire; − 2. des informations sur l’identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur les montants de ces participations; − 3. un programme d’activité, décrivant la structure organisationnelle du gestionnaire, y compris des informations sur la manière dont le gestionnaire entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des chapitres 2, 3 et 4 et, le cas échéant, des chapitres 5, 6, 7 et 8 de la présente lo… − 4. des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération conformément à l’article 12; − 5. des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18. − 3. les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire ont une honorabilité et une expérience suffisantes, également en ce qui concerne les stratégies d’investissement menées par les FIA gérés par le gestionnaire, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans… − 3. s’assurer que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d’investissement du FIA, tels qu’ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d’offre. − **(1)** Lorsque les gestionnaires prévoient de déléguer à des tiers l’exécution de fonctions, pour leur compte, ils le notifient à la CSSF avant que la délégation ne prenne effet. Les conditions suivantes doivent être remplies: − 6. le gestionnaire doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d’exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, d… − **(3)** La responsabilité du gestionnaire à l’égard du FIA et de ses investisseurs n’est pas affectée par le fait que le gestionnaire a délégué des fonctions à un tiers ou par toute autre sous-délégation. En outre, le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions dans une telle mesure qu’il ne pourrait … − **(4)** Le tiers peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée si les conditions suivantes sont remplies: − **(6)** Lorsque le sous-délégataire délègue à son tour l’une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues au paragraphe (4) s’appliquent mutatis mutandis. − 1. pour les FIA de l’Union européenne, dans l’État membre d’origine du FIA; − 3. le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe d’Action financière (GAFI); − 4. les États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et le Luxembourg, en tant qu’ État membre d’origine du gestionnaire, ont signé avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi un accord pleinement conforme aux normes énoncé… − 3. le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l’évaluation pério… − Aux fins du présent paragraphe, la fourniture de services, telle que définie par la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titre… − **(16)** Lorsque le dépositaire est établi au Luxembourg, celui-ci fournit, sur demande, à la CSSF toutes les informations qu’il a recueillies dans l’exercice de ses tâches et qui peuvent être nécessaires aux fins de la surveillance du FIA ou du gestionnaire. Si la CSSF n’est pas l’autorité compéten… − 1. une description de la stratégie et des objectifs d’investissement du FIA, des informations sur le lieu d’établissement de tout FIA maître et sur le lieu d’établissement des fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, une description des types d’actifs dans lesquels le FIA peut investir, d… − 8. une description de la gestion du risque de liquidité du FIA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, et les modalités existantes avec les investisseurs en matière de remboursement; − 10. une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des investisseurs et, dès lors qu’un investisseur bénéficie d’un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d’un traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type d’investisse… − 11. le dernier rapport annuel visé à l’article 20; − 12. la procédure et les conditions d’émission et de vente des parts ou des actions; − 13. la dernière valeur nette d’inventaire du FIA ou le dernier prix de marché de la part ou de l’action du FIA, établi conformément à l’article 17; − 14. le cas échéant, les performances passées du FIA; − 15. l’identité du courtier principal et une description de toutes les dispositions importantes que le FIA a prises avec ses courtiers principaux et la manière dont sont gérés les conflits d’intérêts y afférents et la disposition du contrat avec le dépositaire stipulant la possibilité d’un transfert … − 16. une description des modalités et des échéances de communication des informations exigées au titre des paragraphes (4) et (5). − 3. le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire pour gérer ces risques. − **(2)** La CSSF veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 22 de la présente loi, en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elle surveille, et les informations réunies en vertu de l’article 6 de la présente loi, soient mises à la disposition des autorités compétentes de… − 2. le pays tiers dans lequel est établi le FIA ne doit pas figurer sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI; − 3. le pays tiers dans lequel est établi le FIA doit avoir signé avec le Luxembourg et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale con… − 3. le pays tiers dans lequel est établi le FIA ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI. − 5. le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI; − 6. le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec le Luxembourg un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y com… − 2. le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI; − 3. le pays tiers dans lequel est établi le FIA a signé, avec le Luxembourg et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention f… − 3. le pays tiers où le gestionnaire ou le FIA de pays tiers est établi ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI. − **(3)** Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillan… − Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités compétentes des autres États membres, l’AEMF, l’ABE et le CERS des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi, la directive 2011/61/UE … − 10. d’exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public, la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement des parts des FIA; − **(4)** Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire qui n’est pas soumis à sa surveillance, elle le notifie à l’AEMF et aux autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil … − **(5)** Si les autorités compétentes d’un autre État membre ont des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire qui est agréé au titre de la présente loi, les autorités concernées le notifient à la CSSF. La CS… − 3. les activités liées aux actifs d’un FIA, à savoir l’exécution des services nécessaires pour que soient remplis les devoirs fiduciaires du gestionnaire, et assurés la gestion des infrastructures, les activités d’administration des immeubles, le conseil aux entreprises concernant la structure du ca… + 3. règlement (UE) n° 1094/2010 décision n° 716/2009/CE décision 2009/79/CE + 4. «autorités compétentes»: les autorités nationales des États membres habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires. Au Luxembourg, la CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des gestionnaires relevant de la présente loi; + 5. «autorités de surveillance» en référence à des gestionnaires établis dans un pays tiers: les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires; + 6. «autorités compétentes d’un FIA de l’Union européenne»: les autorités nationales d’un État membre habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA. La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des FIA établis au Luxembourg; + 7. «autorités de surveillance» en référence à des FIA de pays tiers: les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA; + 8. 1. directive 2006/48/CE + 9. « capital du FIA » : la somme des apports en capital et du capital non appelé engagé envers un FIA, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs ; + 10. directive 2006/48/CE + 11. «commercialisation»: une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire ou pour son compte, de parts ou d’actions d’un FIA qu’il gère, à destination d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union européenne; + 12. er directive 2013/34/UE + 13. «courtier principal»: un établissement de crédit, une entreprise d’investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transact… + 14. règlement (UE) n° 1092/2010 + 15. «CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier; + 16. er règlement (UE) n° 909/2014 directives 98/26/CE 2014/65/UE règlement (UE) n° 236/2012 règlement (UE) n° 909/2014 + 17. directive 77/91/CEE directive 77/91/CEE + 18. directive 83/349/CEE directive 83/349/CEE + 19. directive 95/46/CE directive 95/46/CE + 20. directive 97/9/CE directive 97/9/CE + 21. directive 98/26/CE directive 98/26/CE + 22. directive 2002/14/CE directive 2002/14/CE + 23. directive 2003/41/CE directive 2003/41/CE + 24. directive 2003/71/CE directive 2003/71/CE directive 2001/34/CE + 25. directive 2004/25/CE directive 2004/25/CE + 26. directive 2004/39/CE directive 2004/39/CE + 27. directive 2004/109/CE directive 2004/109/CE directive 2001/34/CE + 28. directive 2006/48/CE directive 2006/48/CE + 29. directive 2006/49/CE directive 2006/49/CE + 30. directive 2006/73/CE directive 2006/73/CE directive 2004/39/CE + 31. directive 2009/65/CE directive 2009/65/CE + 32. directive 2011/61/UE directive 2011/61/UE directives 2003/41/CE 2009/65/CE règlements (CE) n° 1060/2009 (UE) n° 1095/2010 + 33. directive 2013/34/UE directive 2013/34/UE directive 2006/43/CE directives 78/660/CEE 83/349/CEE + 34. directive 2014/65/UE directive 2014/65/UE directive 2002/92/CE directive 2011/61/UE + 35. directive (UE) 2015/849 directive (UE) 2015/849 règlement (UE) n° 648/2012 directive 2005/60/CE directive 2006/70/CE + 36. «effet de levier»: toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen; + 37. directive 2004/109/CE directive 2004/39/CE + 38. er directive 2013/34/UE + 39. 1. pour les gestionnaires, «ayant son siège statutaire»; + 40. «État membre»: un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; + 41. 1. l’État membre dans lequel le FIA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d’agréments ou d’enregistrements multiples, l’État membre dans lequel le FIA a été agréé ou enregistré pour la première fois; ou + 42. «État membre d’origine du gestionnaire»: l’État membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à «l’État membre d’origine du gestionnaire» dans la présente loi signifient «l’État membre de référence», tel que pr… + 43. 1. un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne gère des FIA de l’Union européenne; + 44. directive 2011/61/UE + 45. 1. lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et + 46. 1. un FIA agréé ou enregistré dans un État membre en vertu de la législation nationale applicable; ou + 47. «FIA de pays tiers»: un FIA qui n’est pas un FIA de l’Union européenne; + 48. 1. investit au moins 85% de ses actifs dans les parts ou les actions d’un autre FIA (ci-après dénommé «FIA maître»); + 49. «FIA maître», un FIA dans lequel un autre FIA investit ou a une exposition conformément au point (42); + 50. 1. dont la stratégie d’investissement consiste principalement à octroyer des prêts ; ou + 2. dont les prêts octroyés ont une valeur notionnelle représentant au moins 50 pour cent de sa valeur nette d’inventaire ; + 51. « FIA recourant à l’effet de levier » : un FIA dont les expositions sont accrues par le gestionnaire qui le gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen ; + 52. er directive 2013/34/UE + 53. directive 2006/48/CE directive 2006/49/CE + 54. «gestionnaires de FIA (gestionnaires)»: les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA; + 55. «gestionnaire établi dans l’Union européenne»: un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un État membre; + 56. «gestionnaire établi dans un pays tiers»: un gestionnaire qui n’est pas un gestionnaire établi dans l’Union européenne; + 57. «gestionnaire externe»: un gestionnaire qui est la personne morale désignée par le FIA ou pour le compte du FIA et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer le FIA; + 58. directive 2011/61/UE + 59. directive 2004/39/CE + 60. «intéressement aux plus-values»: une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement d’investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA; + 61. directive 2014/65/UE + 62. «investisseur de détail»: un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel; + 63. 1. une participation, à savoir la détention, directement ou par voie de contrôle, d’au moins 20% du capital ou des droits de vote d’une entreprise; + 64. directive 2009/65/CE + 65. 1. directement, par un FIA en tant que prêteur initial ; ou + 2. indirectement, par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une entité à vocation particulière qui octroie le prêt pour un FIA ou pour le compte de celui-ci, ou pour un gestionnaire ou pour le compte de celui-ci pour ce qui concerne le FIA, lorsque le gestionnaire ou le FIA participe à la structuration du… + 66. directive 2004/109/CE ladite directive + 67. «pays tiers»: un État autre qu’un État membre; + 68. directive 2011/61/UE + 69. « prêt d’actionnaire » : un prêt accordé par un FIA à une entreprise dont il détient, directement ou indirectement, un minimum de 5 pour cent du capital ou des droits de vote et ne pouvant être cédé à des tiers indépendamment des instruments de fonds propres que le FIA détient dans ladite entrep… + 70. directive 2011/61/UE + 71. directive 2002/14/CE + 72. loi modifiée du 17 décembre 2010 + 73. 1. opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union européenne; ou + 74. directive 2004/39/CE + 75. er règlement (CE) nº 24/2009 + 76. «succursale»: en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ay… + ### Art. 4-1. — Dispositions particulières concernant les consommateurs + Les FIA qui octroient des prêts ne sont pas autorisés à octroyer, au Luxembourg, des prêts à des consommateurs au sens de l’article L. 010-1 du Code de la consommation pour les contrats de crédit régis par le livre 2, titre 2, chapitre 4, du Code de la consommation. + Les FIA ne sont pas autorisés à s’occuper de la gestion de crédits accordés à de tels consommateurs au Luxembourg. + 3. la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers; + 4. toute autre fonction ou activité déjà exercée par le gestionnaire en ce qui concerne un FIA qu’il gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’il fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cett… + 3. règlement (UE) 2016/1011 directives 2008/48/CE 2014/17/UE règlement (UE) n° 596/2014 règlement (UE) 2016/1011 + 4. directive (UE) 2021/2167 directives 2008/48/CE 2014/17/UE + 3. ou + 4. les services visés à l’annexe I, point 1 a), de la présente loi sans fournir également les services visés à l’annexe I, point 1 b), de la présente loi ou inversement; ou + 5. règlement (UE) 2016/1011 + **(6)** L’article 1-1, l’article 37-1, paragraphes 1er à 4 et 5*bis* à 8, l’article 37-2, paragraphes 1er à 2*bis*, l’article 37-3, paragraphes 1er à 8*ter*, et l’article 37-3*bis,* de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée… + 1. 1. une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes ; + 2. une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein du gestionnaire et en dehors de celui-ci ; + 3. une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ses responsabilités ; + 4. une description des ressources humaines et techniques qui soutiennent les activités de ces personnes ; + 2. a*bis*)la raison sociale et l’identifiant pertinent du gestionnaire ; + 3. des informations sur l’identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur les montants de ces participations; + 4. er er règlement (UE) 2019/2088 + 5. des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération conformément à l’article 12; + 6. 1. - sa raison sociale et son identifiant pertinent, + - le territoire sur lequel il est établi, et + - le cas échéant, son autorité de surveillance ; + 2. - l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein du gestionnaire, et + - le suivi des tâches déléguées ; + 3. - une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et + - une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète ; + 4. une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par le gestionnaire pour effectuer le suivi des tâches déléguées. + **(5)** La CSSF informe l’AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés conformément au présent chapitre, ainsi que de toute modification apportée à la liste des FIA gérés ou commercialisés dans l’Union européenne par les gestionnaires agréés. + 3. les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire ont une honorabilité et une expérience suffisantes, également en ce qui concerne les stratégies d’investissement menées par les FIA gérés par le gestionnaire, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans… + **(3)** Aux fins du rapport visé à l’article 12, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive 2011/61/UE, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010, la CSSF fournit en une fois à l’AEMF des données sur les coûts, y compris tous les frais, charges et commissions directement ou indire… + **(2*bis*)** Lorsqu’un gestionnaire gère ou a l’intention de gérer un FIA sur l’initiative d’un tiers, y compris dans les cas où ledit FIA utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’un FIA désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 18, le gestionnaire, en tenant co… + 3. s’assurer que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d’investissement du FIA, tels qu’ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d’offre; + 4. pour les activités d’octroi de prêts, mettre en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’octroi des prêts. + Aux fins de l’alinéa 1er, lettre d), lorsqu’ils gèrent des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts, y compris lorsque ces FIA sont exposés à des prêts par l’intermédiaire de tiers, les gestionnaires mettent également en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’évaluati… + Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1er, lettre b), les exigences énoncées à l’alinéa 1er, lettre d), et à l’alinéa 2 du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’octroi de prêts d’actionnaires lorsque la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 pour cent du capital du FIA… + **(5)** Un gestionnaire veille, lorsqu’un FIA qu’il gère octroie des prêts, à ce que la valeur notionnelle des prêts octroyés à un seul emprunteur par ce FIA ne dépasse pas au total 20 pour cent du capital du FIA lorsque l’emprunteur est l’une des entités suivantes : + 1. directive 2009/138/CE + 2. un FIA ; ou + 3. un OPCVM. + La restriction énoncée à l’alinéa 1er est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, ci-après « règlement (UE) n° 345/2013 », le règlement (UE) n° 3… + **(6)** La limite d’investissement de 20 pour cent prévue au paragraphe 5 : + 1. s’applique au plus tard à partir de la date précisée dans le règlement, les documents constitutifs ou le prospectus du FIA, laquelle ne doit pas se situer plus de vingt-quatre mois au-delà de la date de la première souscription de parts ou d’actions du FIA ; + 2. cesse de s’appliquer dès que le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA ; et + 3. est temporairement suspendue lorsque le capital du FIA est augmenté ou réduit. + La suspension visée à l’alinéa 1er, lettre c), est limitée dans le temps de manière à ne pas dépasser la période strictement nécessaire, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA, et, en tout état de cause, ne dure pas plus de douze mois. + **(7)** La date d’application visée au paragraphe 6, alinéa 1er, lettre a), tient compte des caractéristiques particulières des actifs devant être investis par le FIA. Dans des circonstances exceptionnelles, la CSSF peut, sur présentation d’un plan d’investissement dûment justifié, accepter que ce d… + **(8)** Un gestionnaire veille à ce que le levier d’un FIA octroyant des prêts géré par ce gestionnaire ne représente pas plus de : + 1. 175 pour cent, lorsque le FIA concerné est de type ouvert ; + 2. 300 pour cent, lorsque le FIA concerné est de type fermé. + Le levier d’un FIA octroyant des prêts est exprimé sous la forme du rapport entre l’exposition de ce FIA, calculée selon la méthode de l’engagement définie par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, et sa valeur nette d’inventaire. + Les accords d’emprunt qui sont entièrement couverts par des engagements en capitaux contractuels de la part d’investisseurs auprès du FIA octroyant des prêts ne sont pas considérés comme constituant une exposition aux fins du calcul du rapport visé à l’alinéa 2. + En cas d’infraction, par un FIA octroyant des prêts, aux exigences énoncées au présent paragraphe résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire qui gère ce FIA, le gestionnaire prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment c… + Sans préjudice des pouvoirs de la CSSF visés à l’article 23, paragraphe 3, les exigences énoncées à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un FIA octroyant des prêts dont les activités de prêt consistent uniquement en l’octroi de prêts d’actionnaires, à condition que la valeur noti… + **(9)** Le gestionnaire veille à ce qu’un FIA qu’il gère n’octroie pas de prêts aux entités suivantes : + 1. le gestionnaire ou le personnel de ce gestionnaire ; + 2. le dépositaire du FIA ou les entités auxquelles le dépositaire a délégué des fonctions en rapport avec le FIA conformément à l’article 19 ; + 3. une entité à laquelle le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à l’article 18 ou le personnel de cette entité ; + 4. directive 2013/34/UE + **(10)** Lorsqu’un FIA octroie des prêts, le produit des prêts, déduction faite des frais déductibles de gestion de ces prêts, est attribué à ce FIA dans son intégralité. Tous les coûts et commissions liés à la gestion des prêts sont communiqués conformément à l’article 21. + **(11)** Les gestionnaires ne sont pas autorisés à gérer des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts lorsque la stratégie d’investissement de ces FIA consiste, intégralement ou en partie, à octroyer des prêts dans le seul but de transférer ces prêts ou expositions à des tiers. + **(12)** Un gestionnaire veille à ce que le FIA qu’il gère conserve 5 pour cent de la valeur notionnelle de chaque prêt que le FIA a octroyé puis transféré à des tiers. Ce pourcentage de chaque prêt est conservé : + 1. jusqu’à l’échéance pour les prêts d’une durée maximale de huit ans ou pour les prêts accordés à des consommateurs quelle que soit leur durée ; et + 2. pendant au moins huit ans pour les autres prêts. + Par dérogation à l’alinéa 1er, l’exigence qui y est énoncée ne s’applique pas lorsque : + 1. le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA ; + 2. la cession du prêt est nécessaire afin de se conformer à des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux exigences liées aux produits ; + 3. lorsque la vente du prêt est nécessaire pour permettre au gestionnaire de mettre en œuvre la stratégie d’investissement du FIA qu’il gère au mieux les intérêts des investisseurs du FIA ; ou + 4. lorsque la vente du prêt est due à une dégradation du risque associé au prêt, détectée par le gestionnaire lors de la procédure de diligence et de gestion des risques visée à l’article 14, paragraphe 3, et que l’acheteur est informé de cette dégradation au moment de l’achat du prêt. + À la demande de la CSSF, le gestionnaire démontre que les conditions d’application de la dérogation pertinente énoncées à l’alinéa 2 sont réunies. + **(3)** Un gestionnaire veille à ce que le FIA octroyant des prêts qu’il gère soit de type fermé. + Par dérogation à l’alinéa 1er, un FIA octroyant des prêts peut être de type ouvert à condition que le gestionnaire qui le gère soit en mesure de démontrer à la CSSF que le système de gestion du risque de liquidité du FIA est compatible avec sa stratégie d’investissement et sa politique de remboursem… + L’exigence énoncée à l’alinéa 1er est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans le règlement (UE) n° 345/2013, le règlement (UE) n° 346/2013 et le règlement (UE) 2015/760. + ### Art. 15-1. — Outils de gestion de la liquidité + **(1)** En vue de s’assurer qu’il respecte l’article 15, paragraphes 1er et 2, un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert sélectionne au moins deux outils de gestion de la liquidité appropriés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation de ces outils avec la s…
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