Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS)
as it stood on 2013-09-16, permalink: /lu-legilux/loi-2013-07-18-n3/2013-09-16
Outline, 51 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 14ter. Art. 14quater. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Annexe
Chapitre Ier. — Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental
À l'article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, l'avantdernier alinéa est remplacé comme suit:
À l'article 13 de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé comme suit: «Le plan de réussite porte sur une durée de trois ans.»
Aux articles 28 et 54 de la même loi, les termes «inspecteur général» sont remplacés par ceux de «président du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental».
À l'article 59 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
À l'article 60 de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1. Il surveille également, dans son arrondissement, l'enseignement fondamental dispensé dans les instituts et les centres d'éducation différenciée ainsi que dans les classes relevant du Centre de logopédie. 2. Il a le droit de visiter librement toutes les écoles qui relèvent de son arrondissement, et toutes les classes qui relèvent de ces écoles. 3. À cet effet, il convoque les présidents des comités d'école de son arrondissement en réunion plénière au moins une fois par trimestre. 4. Un inspecteur de l'enseignement fondamental est chargé de l'inspection de l'enseignement fondamental dans les écoles européennes, les écoles internationales ainsi que dans les écoles à régime linguistique spécial, dans le respect des lois et des accords internationaux existants. Dans l'accomplissement de ses tâches de gestion et d'organisation, l'inspecteur de l'enseignement fondamental peut être assisté par un instituteur, détaché au ministère de l'Éducation nationale à tâche complète ou partielle par le ministre pour un mandat renouvelable d'une année.
L'article 63 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
L'article 64 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
L'article 65 de la même loi est abrogé.
L'article 66 est remplacé par le texte suivant:
L'intitulé du «Chapitre IV. Le personnel intervenant, Section 1 - Le cadre du personnel des écoles et des équipes multiprofessionnelles» de la même loi est remplacé par le nouvel intitulé «Chapitre IV. Le personnel intervenant, Section 1 - Le personnel des écoles et le personnel des équipes multiprofessionnelles».
Les articles 68 et 69 de la même loi sont remplacés par les nouvelles dispositions suivantes:
À l'article 70 de la même loi, l'alinéa 1 est remplacé comme suit:
Chapitre II. — Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental
À l'article 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, le point 2 est remplacé comme suit:
À l'article 7 de la même loi, les termes «l'inspecteur général» sont remplacés par ceux de «le président du collège des inspecteurs».
À l'article 2 de la même loi, les paragraphes 3, 6 et 7 sont remplacés comme suit:
À l'article 9, alinéa 2, point 2, de la même loi, les mots «et selon l'ordre de priorité établi au même article» sont supprimés.
L'article 11 de la même loi est remplacé comme suit:
À l'article 14 de la même loi, le dernier alinéa prend la teneur suivante:
Entre l'article 14 et l'article 15 de la même loi sont insérés les articles 14bis, 14ter et 14quater dont la teneur est la suivante:
La réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs peut comprendre: 1. des éducateurs gradués et des éducateurs engagés sous le statut du fonctionnaire de l'État; 2. des éducateurs gradués engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur gradué, soit d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions; 3. des éducateurs engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre; 4. des éducateurs gradués engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur gradué, soit d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions; 5. des éducateurs engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. Le ministre affecte les membres de cette réserve à un bureau régional de l'inspection de l'enseignement fondamental ou bien à un arrondissement d'inspection de l'enseignement fondamental. L'inspecteur d'arrondissement concerné les charge soit de remplacer temporairement un éducateur gradué ou un éducateur absent, soit d'occuper temporairement un poste d'éducateur gradué ou d'éducateur resté vacant. Pendant les périodes où les membres de cette réserve n'assurent aucune ou seulement une tâche partielle, ils sont chargés d'assurer des tâches administratives ou autres dans l'intérêt de l'enseignement par l'inspecteur d'arrondissement concerné. Les modalités d'affectation et de réaffectation des membres de cette réserve sont déterminées par règlement grand-ducal.
Nul n'est admis à la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs s'il ne remplit les conditions énoncées à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État pour les emplois définis à l'article 14ter, point 1 ci-dessus ou à l'article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État pour les emplois définis à l'article 14ter, points 2 à 5 ci-dessus. Le recrutement des nouveaux membres de la réserve des éducateurs gradués et éducateurs se fait dans la limite des postes de renforcement prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel et inscrits dans le programme de recrutement quinquennal arrêté par le Gouvernement.»
À l'article 16 de la même loi, le dernier alinéa est supprimé et l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
À l'article 18 de la même loi, le point 2 est remplacé comme suit:
À l'article 19 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
L'article 20 de la même loi est remplacé comme suit:
À l'article 22 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
À l'article 27 de la même loi, l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
L'article 34 de la même loi est remplacé comme suit:
L'article 35 de la même loi est remplacé comme suit:
Les articles 36 et 38 de la même loi sont abrogés.
L'article 39, alinéa 1, de la même loi est remplacé par le texte suivant:
À l'article 42 de la même loi, les termes «ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur et qui n'ont pas été nommés à la fonction avant» sont remplacés par les termes «ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur avant le 1er septembre 2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de».
L'article 44 de la même loi est remplacé comme suit:
L'article 45, alinéa 1, de la même loi prend la teneur suivante:
Entre les articles 45 et 46 de la même loi, il est inséré un article 45bis dont la teneur est la suivante:
À l'article 52, paragraphe 2, de la même loi, les mots «jusqu'au début de l'année scolaire 2016/2017 au plus tard» sont insérés entre les mots «Peuvent être repris dans la réserve» et «les chargés de cours à tâche complète ou partielle».
À l'article 53, alinéa 1, de la même loi, les termes «définis à l'article 2, paragraphe 3, points 2 à 12» sont remplacés par les termes «définis à l'article 2, paragraphe 3, point I, à l'exception des instituteurs, et point II, à l'exception des agents des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire».
À l'article 54 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante:
Chapitre III. — Modification d'autres lois
La loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique est modifiée comme suit: 1. Aux articles 4 et 18, les termes «inspecteur de l'enseignement primaire du ressort» sont remplacés par ceux de «inspecteur d'arrondissement de l'enseignement fondamental». 2. À l'article 8, les termes «inspecteur de l'enseignement primaire» sont remplacés par les termes «inspecteur de l'enseignement fondamental». 3. À l'article 25, les termes «inspecteur principal de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «président du collège des inspecteurs».
La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée est modifiée comme suit: 1. À l'article 3, à l'alinéa énumérant les membres de la commission médico-psycho-pédagogique nationale, les termes «inspecteur principal de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «deux inspecteurs de l'enseignement fondamental», les termes «inspecteur du ressort» sont remplacés par ceux de «inspecteur d'arrondissement». 2. À l'article 19, section II, points 1.a) et 1.b), les termes «inspecteur de l'enseignement primaire» sont remplacés par les termes «inspecteur de l'enseignement fondamental».
À l'article 38 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, les termes «inspecteurs de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteurs de l'enseignement fondamental».
L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État est complété par un nouveau tiret libellé comme suit:.
À l'article 2 de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS), les termes «inspecteur de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteur de l'enseignement fondamental».
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit: 1. À l'article 22, section VIII, point b), les termes «inspecteur général de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteur de l'enseignement fondamental en charge d'un arrondissement, inspecteur de l'enseignement primaire en charge d'un arrondissement, inspecteur-attaché». 2. À l'annexe A, rubrique IV, grade E8, la fonction d'inspecteur général est supprimée. 3. À l'annexe D, rubrique IV, grade E8, la fonction d'inspecteur général est supprimée.
L'article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par un point 14 libellé comme suit:
Chapitre IV. — Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
**(1)** Peuvent obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, et à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s'être classés en rang utile à l'issue du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental, à moins d'en être ou d'en avoir été dispensés, les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique, option préscolaire, les détenteurs du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, ainsi que les détenteurs d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental, conforme aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service et délivré avant le 15 septembre 2014. **(2)** Peuvent obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur au premier cycle de l'enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s'être classés en rang utile à l'issue du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental, à moins d'en être ou d'en avoir été dispensés, les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique, option primaire, les détenteurs du certificat d'études pédagogiques, option primaire, ainsi que les détenteurs d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental, conforme aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service et délivré avant le 15 septembre 2014. **(3)** Pour être admis aux examens respectifs susmentionnés, les candidats doivent avoir fait preuve d'une expérience professionnelle de trois ans au moins dans l'enseignement fondamental avec une tâche hebdomadaire d'enseignement égale ou supérieure à 50% d'une tâche complète. **(4)** Les modalités des épreuves des examens et des formations qui y préparent, les indemnités des formateurs et des membres des commissions d'examen sont déterminées par règlement grand-ducal. Le ministre décide de l'organisation des épreuves et fixe la date des sessions d'examen.
Par dérogation aux articles 18 et 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, les attestations habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental, délivrées par le Collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
Par dérogation à l'article 35 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental peuvent également être nommés à la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental les détenteurs d'une maîtrise ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, en relation avec l'enseignement, sanctionnant un cycle d'études universitaires de quatre années au moins et obtenus avant le 31 décembre 2012.
**(1)** Le Gouvernement est autorisé à procéder pour l'année scolaire 2013/2014 aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: 1. dix agents de la carrière de l'éducateur; 2. deux agents des carrières moyennes de l'État sous le statut de fonctionnaire ou d'employé de l'État. **(2)** Les engagements définitifs au service de l'État résultant des dispositions ci-dessus dépassant le nombre de postes vacants par les agents ayant quitté le service se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2014.
La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 2013.
Pour visualiser le Recueil « ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL » consulter le PDF
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2013-09-16 → this version applied |
| valid | 2013-09-16 → open publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 09/12/2012 : Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS). |
| language | fr |
| published | 2014-09-04 |
| lex_id | lu-legilux:loi-2013-07-18-n3:2013-09-16 |
| record sha256 | 6d1fb8126c17e775aaa67de9c2dceb1b774eae00d56644ba05ba22e313a1271e |
New here? What am I looking at?
This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.
It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.
“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |