What changed, Loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et po…
2020-01-01 → 2023-03-01 · no interpretation, just the text delta
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+ ### Art. 1er. — Définitions et champ d’application + + **(1-0)** Au sens de la présente loi, on entend par : + + 1. « artiste » : toute personne majeure qui pratique à titre habituel, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique dans les domaines des arts graphiques, plastiques et visuels, des arts de la scène, de la littérature et de la musique ; + 2. « artiste professionnel » : toute personne qui pratique régulièrement un art ou une discipline artistique qu’elle exerce moyennant rémunération et dans un but lucratif et qui participe activement à la vie artistique du Grand-Duché de Luxembourg dans son domaine artistique du fait de son engagemen… + 3. « artiste créateur » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de la création d’œuvres ; + 4. « artiste exécutant » ou « artiste interprète » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de l’exécution d’œuvres créées par autrui ; + 5. « technicien de scène » : toute personne qui se sert de techniques sonores, audiovisuelles, d’éclairage ou de toute autre technologie de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir, pour assurer le bon fonctionnement d’un spectacle ; + 6. er er Code de la sécurité sociale + 7. « intermittent du spectacle » : l’artiste, créateur ou exécutant, le technicien de scène ou tout autre professionnel intervenant dans le cadre d’un projet ou d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires,… − ### Art. 1er. — Champ d’application + **(3)** Les dispositions relatives aux mesures de soutien s’appliquent uniquement aux personnes qui tombent sous la définition des points 6 et 7 du paragraphe 1-0 et qui sont affiliées de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er du Code de la Sécurité Sociale depuis au… + + ### Art. 1bis. — Incompatibilités + + N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants l’exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. + + N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les intermittents du spectacle l’exercice d’une activité professionnelle sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures. + + N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien prévues par la présente loi, l’attribution d’une pension de vieillesse dans le cadre du régime général d’assurance pension. − **(3)** Les dispositions relatives aux mesures sociales s’appliquent uniquement aux personnes qui tombent sous la définition des articles 2 et 3 de la présente loi et qui sont affiliées de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er du Code de la Sécurité Sociale depuis a… + Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après dénommé «ministre») une commission consultative chargée de conseiller le ministre au sujet des demandes en admission au bénéfice des aides telles que prévues au chapitre 2 de la présente loi et des demandes en obtent… − Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après dénommé «ministre») une commission consultative chargée de conseiller le ministre au sujet des demandes en admission au bénéfice des aides à caractère social telles que prévues au chapitre 2 de la présente loi et des… + ## Chapitre II: — *Mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle* − ## Chapitre II: — *Mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle* + **(1)** Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants à condition : − **(1)** Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants à condition: + 2. er + 3. que leur activité artistique ait généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années précédant immédiatement la demande ; + 4. de ne pas être admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6 ; + 5. de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ; − 2. de répondre aux critères de la définition prévue à l’article 2 depuis au moins trois ans précédant immédiatement la demande; − 3. que leur activité artistique ait généré un revenu d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année précédant immédiatement la demande; − 4. de ne pas être admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6; − 5. de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère; + Les personnes qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi … + + **(2)** L’admission au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable. + + L’admission et le premier renouvellement sont valables pour une période de vingt-quatre mois. Tout renouvellement ultérieur est valable pour une période de trente-six mois. + + À partir de l’âge de cinquante ans, l’artiste professionnel indépendant peut bénéficier d’un renouvellement valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement, à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement consécutif. − La période minimale de trois ans précédant immédiatement la demande telle que prévue au point 2 ci-dessus est ramenée à douze mois pour les personnes qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spéci… + Après chaque terme, l’admission peut être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l’admission au bénéfice des aides aux personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er, points 1 à 6, depuis leur admission a… − **(2)** L’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable de vingt-quatre mois. + Les décisions relatives à l’admission au bénéfice des aides parviennent au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des pièces requises. − Après chaque terme, elle pourra être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l’admission au bénéfice des aides à caractère social aux personnes qui remplissent les conditions 1 à 6 prévues au paragraphe 1 depuis leur admissio… + **(3)** Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides conformément aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n’atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient sur demande pour parf… − Les décisions relatives à l’admission au bénéfice des aides à caractère social doivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des pièces requises. + Le Fonds social culturel intervient sur demande à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l’année où l’artiste professionnel indépendant a atteint l’âge de cinquante-cinq ans à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième … − **(3)** Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social conformément aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n’atteignent pas le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient mensuelleme… + Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l’artiste professionnel indépendant : − Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social, le Fonds social culturel peut intervenir sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum du salaire social minimum pour personnes qualifiées et ce : + 1. est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6 ; ou + 2. touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. − 1. pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ; − 2. lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ; − 3. s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. + Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sont déterminées par règlement grand-ducal. − Pour être admise au bénéfice des aides à caractère social, l’activité artistique doit, par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, avoir généré un revenu d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année immédiatement précédant la… + **(4)** Les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides bénéficient, sur demande, mensuellement d’un montant supplémentaire par rapport à ce qui est prévu par le paragraphe 3 ne pouvant dépasser la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés de la part du Fonds … − Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. + 1. pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi ; + 2. lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant l’événement imprévisible ; + 3. s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. − Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l’artiste professionnel indépendant : + Pour être admise au bénéfice des aides, l’activité artistique doit, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3, avoir généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années précédant immédiatement la deman… − - exerce une activité professionnelle secondaire non artistique qui génère un revenu supérieur à la moitié du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés ou − - est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6 ou − - touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. + Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. − Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sociales sont déterminées par règlement grand-ducal. + **(1)** Le bénéfice d’une indemnisation en cas d’inactivité involontaire est accordé aux intermittents du spectacle au sens de l’article 1er, paragraphe 1-0, point 7,de la présente loi, à condition: − **(1)** Le bénéfice d’une indemnisation en cas d’inactivité involontaire est accordé aux intermittents du spectacle au sens des articles 1er et 3 de la présente loi, à condition: + 1. qu’ils justifient d’une période d’activité comptant quatre-vingt jours au moins et pendant lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire soit pour le compte d’entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiov… − 1. qu’ils justifient d’une période d’activités comptant quatre-vingt jours au moins et pendant lesquels une activité a été exercée soit pour le compte d’une entreprise ou de tout autre organisateur de spectacle, soit dans le cadre d’une production cinématographique, audiovisuelle, théâtrale ou music… + 7. loi modifiée du 28 juillet 2018 + + **(1*bis*)** Sont considérées comme période d’activités au sens du présent article, à concurrence d‘un maximum de 10 jours sur les 80 jours d’activités, les activités occasionnelles suivantes : + + 1. les participations à des formations en rapport avec l’exercice de l’activité d’intermittent du spectacle ; + 2. la tenue d’activités pédagogiques ou de leçons dans un contexte éducatif et toute autre activité de médiation culturelle à condition d’être liée à l’activité d’intermittent du spectacle et d’être rémunérée. + + La période d’activités minimale prévue au paragraphe 1er, point 1, est ramenée à soixante jours pour l’intermittent du spectacle ayant atteint l’âge de cinquante ans à condition qu’il s’agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire consécutive. − 7. loi modifiée du 29 avril 1999 + **(4)** L’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du spectacle de toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemn… − **(4)** L’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du spectacle de toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemn… + L’intermittent du spectacle admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire peut toucher jusqu’à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d’inactivité involontaire par rapport aux cent vingt et une ou cent trente et une indemnités journalières prévues à l’a… − L’intermittent du spectacle admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire peut toucher jusqu’à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d’inactivité involontaire par rapport aux 121 indemnités journalières prévues à l’alinéa 1er, et ce : + 1. pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi + 2. lorsque l’intermittent du spectacle établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l’article 3 de la présente loi pendant l’événement imprévisible ; et − 1. pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ; − 2. lorsque l’intermittent du spectacle établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l’article 3 de la présente loi pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ; et + Pour être admis au bénéfice des aides, l’intermittent du spectacle doit, par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, point 1, justifier d’une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal, ceci endéans la p… − Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social, l’intermittent du spectacle doit, par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, point 1, justifier d’une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal… + Les jours d’activités de l’intermittent du spectacle sont consignés dans un carnet numérique de travail. Les modalités de délivrance et de tenue du carnet numérique de travail sont fixées par règlement grand-ducal. + + ### Art. 8. — Suspension de la période d’activités et de la période d’admission au bénéfice des aides des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle − Les jours d’activités de l’intermittent du spectacle sont consignés dans un carnet de travail. Les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail sont fixées par règlement grand-ducal. + Lorsqu’une période à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1er, points 2 et 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil ou un congé… − ### Art. 8. — Suspension de la période d’activités des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle + Lorsque la période d’admission au bénéfice des aides visée à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 6, paragraphe 5, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil, un congé parental à plein temps ou un… − Lorsqu’une période à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1er, points 2 et 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil ou un congé… + ### Art. 8bis. — Déclaration des revenus et échange de données + + **(1)** Pour pouvoir prétendre aux mesures de soutien prévues aux articles 5 et 6, les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle déclarent au ministre leur revenu intégral se rapportant à la période de référence prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, et à l’artic… + + Afin de permettre au ministre de déterminer le montant de l’aide de soutien prévue à l’article 5, paragraphe 3, les artistes professionnels indépendants déclarent au ministre leurs revenus mensuels. + + **(2)** À la demande du ministre, les administrations fiscales, sur autorisation de leur autorité de tutelle, lui communiquent, par des procédés informatisés ou non, l’annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu spécialement établie pour les artistes professionnels indépendants et les intermi… + + ### Art. 8ter. — Restitution des mesures de soutien indûment touchées + + Les sommes indûment touchées en application de la présente loi sont à restituer lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, en dissimulant des faits importants ou si le bénéficiaire a omis de signaler un éventuel changement des conditions sur base desquelles les … + + ### Art. 9. — Aides à la création artistique et au développement professionnel des artistes − ### Art. 9. — Aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques + Des bourses peuvent être attribuées aux artistes professionnels ou non sur demande et ce dans la limite des crédits budgétaires disponibles à titre de soutien à la création artistique ou au développement professionnel des artistes. − Des bourses peuvent être attribuées aux artistes professionnels ou non sur demande et ce dans la limite des crédits budgétaires disponibles à titre de soutien à la création artistique ou comme aides au perfectionnement et au recyclage. + ### Art. 9bis. — Bourse de relève + + Une bourse de relève pour une durée maximale de six mois peut être attribuée aux artistes professionnels qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spécialisées dans une des disciplines artistiques … + + 1. er er Code de la sécurité sociale + 2. de faire preuve d’un engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise et de fournir une motivation écrite concernant leurs activités artistiques prévues. + + La bourse d’un montant mensuel égal au cinquième du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés est attribuée par décision du ministre, l’avis de la commission consultative demandé. + + Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l’appui et les délais dans lesquels les demandes sont à introduire. + + Ce fonds prend en charge les mesures de soutien prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ainsi que la bourse de relève prévue à l’article 9*bis*. − Ce fonds prend en charge les mesures sociales prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants tels que définis à l’article 2 de la présente loi et des intermittents du spectacle tels que définis à l’article 3 de la présente loi. + Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice des anciennes dispositions pendant les 24 mois qui suivent le jour de cette reconnaissance. Après l’épuisement de ce terme la reconnaissance du statut d’artiste pr… − Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice des anciennes dispositions pendant les 24 mois qui suivent le jour de cette reconnaissance. Après l’épuisement de ce terme la reconnaissance du statut d’artiste pr…
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