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What changed, Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionn…

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− ## **Chapitre 1er** — **Champ d'application et classification des fonctions**
− **(1)** La présente loi s'applique aux fonctionnaires de l'Etat tels que visés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et aux personnes dont la fonction figure à l'annexe A de la présente loi.
− **(3)** A l'intérieur de ces rubriques, et à l'exception de celle de la «Magistrature», les fonctions sont classées en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1 et la catégorie C avec les group…
− ## **Chapitre 2** — **La fixation de la valeur du point indiciaire et l'adaptation à l'indice du coût de la vie**
− Par traitement de base il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il est fixé pour chaque grade et échelon d'après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d'après la valeur du point indiciaire tel que définie au paragraphe 4.
− Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 31 sont accordés proportionnellement au degré d'occupation et dans les limites des articles précités.
− L'agent bénéficiaire d'un accessoire de traitement sur base d'un motif déterminé ne peut pas bénéficier d'un autre accessoire de traitement ou d'une majoration d'échelon pour le même motif.
− **(2)** Par traitement de début de carrière, il y a lieu d'entendre l'échelon barémique défini à l'article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé.
− **(3)** Par traitement initial, il y a lieu d'entendre l'échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l'article 5 sur la bonification d'ancienneté de service.
− **(4)** La valeur mensuelle d'un point indiciaire est fixée à partir du 1er janvier 2026 comme suit:
− La valeur fixée au point 2° est applicable aux éléments de rémunération non pensionnables et à l'allocation de fin d'année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.
− **(1)** Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l'indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
− Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de l'indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
− Le montant de la contribution sociale visée à l'article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1. création d'un fonds pour l'emploi ; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, et qui s'applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits é…
− L'augmentation ou la diminution de l'indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l'indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
− **(2)** L'adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l'adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d'échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d'échéance est le niveau moyen de 43…
− **(3)** L'adaptation se fait au moyen d'une cote dénommée cote d'application. La cote d'application correspondant à la cote d'échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.
− Les cotes d'application subséquentes sont égales aux cotes d'application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.
− Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d'adaptations indiciaires d'un pour-cent au 1er juillet 1986 et d'un de…
− **(5)** Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pensions, ainsi qu'aux allocations et indemnités prévues par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales contraires.
− **(6)** Les chiffres résultant de l'application de la présente loi et de celle visée à l'article 2, paragraphe 4 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l'arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixan…
− **(1)** Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traite…
− Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, nommés à la fonction d'instituteur de la rubrique «Enseignement», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté,…
− Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d'artisan de la rubrique «Administration générale», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'a…
− Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale», et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C…
− Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté,…
− Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du sixième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté,…
− **(2)** Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.
− **(3)** Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d'ancienneté est défini comme suit:
− 1. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12. Les fonctions classées aux grades S1, S2, S3 et S4 sont des fonctions à indice fixe auxquelles le principe de la b…
+ ## **Chapitre 1er** — **Champ d’application et classification des fonctions**
+ **(1)** La présente loi s’applique aux fonctionnaires de l’Etat tels que visés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et aux personnes dont la fonction figure à l’annexe A de la présente loi.
+ **(3)** A l’intérieur de ces rubriques, et à l’exception de celle de la «Magistrature», les fonctions sont classées en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1 et la catégorie C avec les group…
+ ## **Chapitre 2** — **La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie**
+ Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur du point indiciaire tel que définie au paragraphe 4.
+ Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 31 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités.
+ L’agent bénéficiaire d’un accessoire de traitement sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de traitement ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.
+ **(2)** Par traitement de début de carrière, il y a lieu d’entendre l’échelon barémique défini à l’article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé.
+ **(3)** Par traitement initial, il y a lieu d’entendre l’échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l’article 5 sur la bonification d’ancienneté de service.
+ **(4)** La valeur mensuelle d’un point indiciaire est fixée à partir du 1er janvier 2026 comme suit:
+ La valeur fixée au point 2° est applicable aux éléments de rémunération non pensionnables et à l’allocation de fin d’année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.
+ **(1)** Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
+ Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
+ Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits é…
+ L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
+ **(2)** L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 43…
+ **(3)** L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.
+ Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.
+ Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires d’un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un de…
+ **(5)** Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales contraires.
+ **(6)** Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 4 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixan…
+ **(1)** Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traite…
+ Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, nommés à la fonction d’instituteur de la rubrique «Enseignement», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté,…
+ Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d’artisan de la rubrique «Administration générale», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’a…
+ Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale», et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C…
+ Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté,…
+ Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du sixième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté,…
+ **(2)** Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.
+ **(3)** Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit:
+ 1. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12. Les fonctions classées aux grades S1, S2, S3 et S4 sont des fonctions à indice fixe auxquelles le principe de la b…
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