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What changed, Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionn…

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− ## **Chapitre 1er** — **Champ d'application et classification des fonctions**
− **(1)** La présente loi s'applique aux fonctionnaires de l'Etat tels que visés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et aux personnes dont la fonction figure à l'annexe A de la présente loi.
− **(3)** A l'intérieur de ces rubriques, et à l'exception de celle de la «Magistrature», les fonctions sont classées en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1 et la catégorie C avec les group…
− ## **Chapitre 2** — **La fixation de la valeur du point indiciaire et l'adaptation à l'indice du coût de la vie**
− Par traitement de base il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il est fixé pour chaque grade et échelon d'après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d'après la valeur du point indiciaire tel que définie au paragraphe 4.
− Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 31 sont accordés proportionnellement au degré d'occupation et dans les limites des articles précités.
− L'agent bénéficiaire d'un accessoire de traitement sur base d'un motif déterminé ne peut pas bénéficier d'un autre accessoire de traitement ou d'une majoration d'échelon pour le même motif.
− **(2)** Par traitement de début de carrière, il y a lieu d'entendre l'échelon barémique défini à l'article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé.
− **(3)** Par traitement initial, il y a lieu d'entendre l'échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l'article 5 sur la bonification d'ancienneté de service.
− **(4)** La valeur mensuelle d'un point indiciaire est fixée à partir du 1er janvier 2026 comme suit:
− La valeur fixée au point 2° est applicable aux éléments de rémunération non pensionnables et à l'allocation de fin d'année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.
− **(1)** Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l'indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
− Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de l'indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
− Le montant de la contribution sociale visée à l'article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1. création d'un fonds pour l'emploi ; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, et qui s'applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits é…
− L'augmentation ou la diminution de l'indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l'indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
− **(2)** L'adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l'adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d'échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d'échéance est le niveau moyen de 43…
− **(3)** L'adaptation se fait au moyen d'une cote dénommée cote d'application. La cote d'application correspondant à la cote d'échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.
− Les cotes d'application subséquentes sont égales aux cotes d'application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.
− Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d'adaptations indiciaires d'un pour-cent au 1er juillet 1986 et d'un de…
− **(5)** Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pensions, ainsi qu'aux allocations et indemnités prévues par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales contraires.
− **(6)** Les chiffres résultant de l'application de la présente loi et de celle visée à l'article 2, paragraphe 4 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l'arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixan…
− **(1)** Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traite…
− Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, nommés à la fonction d'instituteur de la rubrique «Enseignement», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté,…
− Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d'artisan de la rubrique «Administration générale», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'a…
− Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale», et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C…
− Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté,…
− Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du sixième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté,…
− **(2)** Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.
− **(3)** Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d'ancienneté est défini comme suit:
− 1. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12. Les fonctions classées aux grades S1, S2, S3 et S4 sont des fonctions à indice fixe auxquelles le principe de la b…
− 2. Pour la fonction à attributions particulières de secrétaire général au ravitaillement de la catégorie B, groupe B1, définie à l'article 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12.
− 3. Pour la fonction à attributions particulières de conservateur des hypothèques de la catégorie B, groupe B1, définie à l'article 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 7.
− 4. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et D2, définies à l'article 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au premier grade du niveau général.
− 1. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 13, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12.
− 2. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A2, définies à l'article 13, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 10.
− 3. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie B, groupe B1, définies à l'article 13, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 7.
− 1. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 14, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade F11.
− 2. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie C, groupe C1, définies à l'article 14, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade F2.
− 1. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 15, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12.
− **(4)** Par dérogation aux dispositions fixant le grade de computation de la bonification d'ancienneté des sous-groupes à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1 des rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes»,…
− **(5)** Dans la rubrique «Magistrature», le grade de computation de la bonification d'ancienneté des fonctions classées aux grades M1, M2, M3, M4, M5 et M6 correspond au grade M1.
− ## **Chapitre 4** — **La bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial**
− **(1)** Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l'article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps p…
− **(3)** Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d'admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
− **(4)** Pour les fonctionnaires engagés dans un sous-groupe de traitement où l'autorisation d'exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d'accès à leurs fonc…
− Toutefois, le montant de l'augmentation ne peut au total dépasser 80 points indiciaires et le traitement barémique y compris l'augmentation d'échelon déterminée sur base du présent paragraphe et le supplément de traitement personnel visé à l'article 28, paragraphe 6 ne peut dépasser 650 points indic…
− **(1)** Le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a lieu l'entrée en fonctions du fonctionnaire.
− Toutefois, si l'entrée en fonctions a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
− **(2)** Le premier traitement est dû à partir de la date d'entrée en fonctions du fonctionnaire lorsque celle-ci n'est pas précédée d'un stage préparant à la fonction à laquelle il a été nommé.
− **(3)** Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également en cas d'avancement en échelon, d'avancement en traitement et de promotion.
− Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l'entrée en fonctions ou de l'avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d'avancement e…
− ## **Chapitre 6** — **L'avancement en échelon**
− Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l'échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l'application des dispositions inscrites à l'article 5 fixant l'échéancier de cet échelon et des échelons subséque…
− **(1)** Sans préjudice des restrictions légales, le fonctionnaire bénéficie d'avancements en grade qui interviennent à la suite soit d'un avancement en traitement, soit d'une promotion conformément aux dispositions de la présente loi.
− Par avancement en traitement, il y a lieu d'entendre l'accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d'années de bons et loyaux services à compter de sa première nomination.
− Par promotion, il y a lieu d'entendre la nomination du fonctionnaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur. Dans la mesure où les lois concernant les administ…
− **(2)** Le fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l'échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l'échelon qu'il occupe avant l'avancement en grade, augmenté d'un échelon.
− Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l'échelon de traitement qui suit l'échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l'avancement.
− En cas d'avancement en grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l'échelon qu'il occupe avant l'avancement en grade est reporté dans l'échelon de son nouveau grade, si toutefois l'ancien échelon n'était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
− **(3)** Sans préjudice de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode de calcul par avancement en grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à …
− Lorsqu'un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n'a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
− Par niveau général, il y a lieu d'entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 et où l'avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d'années de grades, sans préjudice des restrictions légales.
− Par niveau supérieur, il y a lieu d'entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 et où l'avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d'une décision à prendre par l'autorité investie du pouvoir de nomination après un nombre déterminé d'années …
− Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre les années de service accomplies depuis la première nomination dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par la p…
− 1. un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller;
− 2. un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d'études et au niveau supérieur la fonction de chargé d'études dirigeant;
− 3. un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d'expert en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d'expert en sciences humaines dirigeant;
− Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d'avoi…
− Le cycle de formation en management public est organisé par l'Institut national d'administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.
− Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la pro…
− La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en…
− 1. La fonction d'attaché de justice est classée au grade 12, avec un avancement en traitement au grade 13 à la fonction de premier attaché de justice, après trois années de grade à compter de la première nomination.
− 2. Au niveau général, la fonction d'inspecteur adjoint des finances comprend les grades 14 et 15 et l'avancement en traitement au grade 15 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement …
− 4. Au niveau général, les fonctions d'expert en radioprotection, d'ingénieur nucléaire, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de pharmacien-inspecteur sont classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à …
− 6. Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le d…
− 7. Au niveau général, la fonction de médecin est classée au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, la fonction de médecin dirigeant est classée au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous …
− 8. Les fonctions de commissaire du Gouvernement adjoint à l'enseignement musical, de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l'État, de conseiller à la cour…
− 9. Les fonctions de commissaire du Gouvernement à l'enseignement musical, de directeur de l'Office national d'inclusion sociale, de commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l'énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque interna…
− 10. Les fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA de directeur adjoint de l'administration des contributions directes, de directeur adjoint de l'inspection générale des finances de directeur adjoint du laborato…
− 11. Les fonctions de directeur de la banque et caisse d'épargne de l'Etat, de directeur de l'entreprise des postes et télécommunications, de Haut-Commissaire à la Protection nationale de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, de directeur du service central d'assistance cen…
− 12. Les fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, de médecin-directeur adjoint de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance et de médiateur au maintien, à l'inclusion et à l'intégration scolaires sont classées au grade 17.
− 14. , d'inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique
− 15. Les fonctions de commissaire à la protection des données, de président du Conseil arbitral des assurances sociales, de président de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de président de l'office national du remembrement sont classées au grade 17.
− 16. Les fonctions de secrétaire général du Conseil d'État, de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade 17.
− 18. La fonction de directeur du centre des technologies de l'information de l'Etat est classée au grade 17, avec un avancement en traitement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.
− 19. La fonction d'administrateur général est classée au grade 18.
− 20. Les fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur de l'administration des contributions direct…
− 21. Les fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d'épargne de l'Etat, de directeur général adjoint de l'entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade 18.
− 22. Les fonctions de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-directeur de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance sont classées au grade 18.
− 23. Les fonctions de président de la caisse nationale d'assurance pension, de président de la caisse nationale de santé, de président de l'association d'assurance contre les accidents, de président de la Commission nationale pour la protection des données sont classées au grade 18.
− 24. La fonction de représentant permanent auprès de l'Union européenne est classée au grade 18.
− 28. Les fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et caisse d'épargne de l'Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur général de l'entreprise des postes et télécommunications sont classées…
− 31. La fonction de secrétaire d'Etat est classée au grade S2.
− 33. La fonction de Premier ministre, ministre d'Etat est classée au grade S4.
− L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre for…
− Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse interveni…
− La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'e…
− 1. un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d'inspecteur;
− Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second ava…
− Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'av…
− Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans qu…
− La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'e…
− 1. un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d'expéditionnaire dirigeant;
− 2. un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d'expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d'expéditionnaire technique dirigeant ;
− Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second ava…
− L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre for…
− Au niveau supérieur, les promotions aux grades 7*bis* et 8*bis* interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse i…
− La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'e…
− 2. un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d'agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines;
− Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second ava…
− Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'av…
− Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la p…
− La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'e…
− 1. Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l'avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second a…
− **(7)** Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2,…
− Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second ava…
− L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre for…
− Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies au plus tôt après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse…
− La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'e…
− 1. un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de professeur et la fonction d'instituteur spécialisé;
− 2. un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d'instituteur spécialisé;
− Les fonctions du sous-groupe sous a) et b) comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l'accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et e…
− L'avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis pa…
− Pour l'application des dispositions de l'article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions.
− 2. La fonction de directeur adjoint des différents ordres d'enseignement nommé à partir d'une fonction du groupe A1 est classée au grade 16.
− 3. Les fonctions de directeur des différents ordres d'enseignement sont classées au grade 17.
− 1. un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d'instituteur;
− 2. un sous-groupe enseignement secondaire avec les fonctions d'instituteur et de professeur d'enseignement technique;
− Les fonctions des sous-groupes sous a) et b) comprennent les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l'accès au grade 13 se fait par avancement en traitement …
− L'avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis pa…
− Pour l'application des dispositions de l'article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions.
− 1. La fonction de chef d'institut est classée au grade 15.
− 2. La fonction de directeur adjoint des différents ordres d'enseignement nommé à partir d'une fonction du groupe A2 est classée au grade 15.
− 1. un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de maître d'enseignement;
− La fonction de maître d'enseignement de l'enseignement secondaire comprend les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l'accès au grade 11 se fai…
− Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l'avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomi…
− Pour l'application des dispositions de l'article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions.
− Les fonctions de formateur d'adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l'Etat comprennent les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la prem…
− **(4)** L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'en avoir été disp…
− La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d…
− 1. un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions d'attaché douanier ou chargé d'études-informaticien, d'attaché douanier principal ou chargé d'études-informaticien principal, d'auditeur adjoint ou conseiller-informaticien adjoint et au niveau supérieur d'auditeur ou conseiller-info…
− Dans ce sous-groupe, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d'avoir …
− Le cycle de formation en management public est organisé par l'Institut national d'administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.
− Pour ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promot…
− La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en…
− Dans le présent sous-groupe, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique o…
− Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 13 avec la fonction de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, et 14 avec la fonction commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe, les promotions a…
− La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'e…
− **(3)** Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de rédacteur ou informaticien, de rédacteur principal ou informaticien principal, de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoin…
− Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second ava…
+ ## **Chapitre 1er** — **Champ d’application et classification des fonctions**
+ **(1)** La présente loi s’applique aux fonctionnaires de l’Etat tels que visés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et aux personnes dont la fonction figure à l’annexe A de la présente loi.
+ **(3)** A l’intérieur de ces rubriques, et à l’exception de celle de la «Magistrature», les fonctions sont classées en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1 et la catégorie C avec les group…
+ ## **Chapitre 2** — **La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie**
+ Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur du point indiciaire tel que définie au paragraphe 4.
+ Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 31 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités.
+ L’agent bénéficiaire d’un accessoire de traitement sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de traitement ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.
+ **(2)** Par traitement de début de carrière, il y a lieu d’entendre l’échelon barémique défini à l’article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé.
+ **(3)** Par traitement initial, il y a lieu d’entendre l’échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l’article 5 sur la bonification d’ancienneté de service.
+ **(4)** La valeur mensuelle d’un point indiciaire est fixée à partir du 1er janvier 2026 comme suit:
+ La valeur fixée au point 2° est applicable aux éléments de rémunération non pensionnables et à l’allocation de fin d’année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.
+ **(1)** Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
+ Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
+ Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits é…
+ L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
+ **(2)** L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 43…
+ **(3)** L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.
+ Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.
+ Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires d’un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un de…
+ **(5)** Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales contraires.
+ **(6)** Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 4 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixan…
+ **(1)** Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traite…
+ Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, nommés à la fonction d’instituteur de la rubrique «Enseignement», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté,…
+ Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d’artisan de la rubrique «Administration générale», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’a…
+ Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale», et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C…
+ Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté,…
+ Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du sixième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté,…
+ **(2)** Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.
+ **(3)** Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit:
+ 1. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12. Les fonctions classées aux grades S1, S2, S3 et S4 sont des fonctions à indice fixe auxquelles le principe de la b…
+ 2. Pour la fonction à attributions particulières de secrétaire général au ravitaillement de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
+ 3. Pour la fonction à attributions particulières de conservateur des hypothèques de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7.
+ 4. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et D2, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général.
+ 1. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
+ 2. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A2, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 10.
+ 3. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie B, groupe B1, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7.
+ 1. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 14, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade F11.
+ 2. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie C, groupe C1, définies à l’article 14, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade F2.
+ 1. Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 15, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
+ **(4)** Par dérogation aux dispositions fixant le grade de computation de la bonification d’ancienneté des sous-groupes à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1 des rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes»,…
+ **(5)** Dans la rubrique «Magistrature», le grade de computation de la bonification d’ancienneté des fonctions classées aux grades M1, M2, M3, M4, M5 et M6 correspond au grade M1.
+ ## **Chapitre 4** — **La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial**
+ **(1)** Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps p…
+ **(3)** Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
+ **(4)** Pour les fonctionnaires engagés dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonc…
+ Toutefois, le montant de l’augmentation ne peut au total dépasser 80 points indiciaires et le traitement barémique y compris l’augmentation d’échelon déterminée sur base du présent paragraphe et le supplément de traitement personnel visé à l’article 28, paragraphe 6 ne peut dépasser 650 points indic…
+ **(1)** Le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
+ Toutefois, si l’entrée en fonctions a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
+ **(2)** Le premier traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire lorsque celle-ci n’est pas précédée d’un stage préparant à la fonction à laquelle il a été nommé.
+ **(3)** Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également en cas d’avancement en échelon, d’avancement en traitement et de promotion.
+ Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement e…
+ ## **Chapitre 6** — **L’avancement en échelon**
+ Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 fixant l’échéancier de cet échelon et des échelons subséque…
+ **(1)** Sans préjudice des restrictions légales, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions de la présente loi.
+ Par avancement en traitement, il y a lieu d’entendre l’accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa première nomination.
+ Par promotion, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur. Dans la mesure où les lois concernant les administ…
+ **(2)** Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
+ Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
+ En cas d’avancement en grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
+ **(3)** Sans préjudice de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode de calcul par avancement en grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à …
+ Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
+ Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 et où l’avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales.
+ Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 et où l’avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d’une décision à prendre par l’autorité investie du pouvoir de nomination après un nombre déterminé d’années …
+ Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis la première nomination dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par la p…
+ 1. un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller;
+ 2. un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d’études et au niveau supérieur la fonction de chargé d’études dirigeant;
+ 3. un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’expert en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’expert en sciences humaines dirigeant;
+ Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoi…
+ Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.
+ Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la pro…
+ La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en…
+ 1. La fonction d’attaché de justice est classée au grade 12, avec un avancement en traitement au grade 13 à la fonction de premier attaché de justice, après trois années de grade à compter de la première nomination.
+ 2. Au niveau général, la fonction d’inspecteur adjoint des finances comprend les grades 14 et 15 et l’avancement en traitement au grade 15 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement …
+ 4. Au niveau général, les fonctions d’expert en radioprotection, d’ingénieur nucléaire, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de pharmacien-inspecteur sont classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à …
+ 6. Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le d…
+ 7. Au niveau général, la fonction de médecin est classée au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, la fonction de médecin dirigeant est classée au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous …
+ 8. Les fonctions de commissaire du Gouvernement adjoint à l’enseignement musical, de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, de conseiller à la cour…
+ 9. Les fonctions de commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical, de directeur de l’Office national d’inclusion sociale, de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l’énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque interna…
+ 10. Les fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de directeur adjoint de l’administration des contributions directes, de directeur adjoint de l’inspection générale des finances de directeur adjoint du laborato…
+ 11. Les fonctions de directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, de Haut-Commissaire à la Protection nationale de directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, de directeur du service central d’assistance cen…
+ 12. Les fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, de médecin-directeur adjoint de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et de médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires sont classées au grade 17.
+ 14. , d’inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique
+ 15. Les fonctions de commissaire à la protection des données, de président du Conseil arbitral des assurances sociales, de président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de président de l’office national du remembrement sont classées au grade 17.
+ 16. Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’État, de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade 17.
+ 18. La fonction de directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat est classée au grade 17, avec un avancement en traitement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.
+ 19. La fonction d’administrateur général est classée au grade 18.
+ 20. Les fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur de l’administration des contributions direct…
+ 21. Les fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade 18.
+ 22. Les fonctions de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-directeur de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance sont classées au grade 18.
+ 23. Les fonctions de président de la caisse nationale d’assurance pension, de président de la caisse nationale de santé, de président de l’association d’assurance contre les accidents, de président de la Commission nationale pour la protection des données sont classées au grade 18.
+ 24. La fonction de représentant permanent auprès de l’Union européenne est classée au grade 18.
+ 28. Les fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications sont classées…
+ 31. La fonction de secrétaire d’Etat est classée au grade S2.
+ 33. La fonction de Premier ministre, ministre d’Etat est classée au grade S4.
+ L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre for…
+ Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse interveni…
+ La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’e…
+ 1. un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur;
+ Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’av…
+ Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans qu…
+ La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’e…
+ 1. un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant;
+ 2. un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant ;
+ L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre for…
+ Au niveau supérieur, les promotions aux grades 7*bis* et 8*bis* interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse i…
+ La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’e…
+ 2. un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines;
+ Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’av…
+ Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la p…
+ La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’e…
+ 1. Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second a…
+ **(7)** Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2,…
+ L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre for…
+ Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies au plus tôt après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse…
+ La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’e…
+ 1. un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de professeur et la fonction d’instituteur spécialisé;
+ 2. un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur spécialisé;
+ Les fonctions du sous-groupe sous a) et b) comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et e…
+ L’avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis pa…
+ Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions.
+ 2. La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1 est classée au grade 16.
+ 3. Les fonctions de directeur des différents ordres d’enseignement sont classées au grade 17.
+ 1. un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur;
+ 2. un sous-groupe enseignement secondaire avec les fonctions d’instituteur et de professeur d’enseignement technique;
+ Les fonctions des sous-groupes sous a) et b) comprennent les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement …
+ L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis pa…
+ Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions.
+ 1. La fonction de chef d’institut est classée au grade 15.
+ 2. La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 est classée au grade 15.
+ 1. un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de maître d’enseignement;
+ La fonction de maître d’enseignement de l’enseignement secondaire comprend les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fai…
+ Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomi…
+ Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions.
+ Les fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat comprennent les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la prem…
+ **(4)** L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été disp…
+ La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d…
+ 1. un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions d’attaché douanier ou chargé d’études-informaticien, d’attaché douanier principal ou chargé d’études-informaticien principal, d’auditeur adjoint ou conseiller-informaticien adjoint et au niveau supérieur d’auditeur ou conseiller-info…
+ Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir …
+ Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.
+ Pour ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promot…
+ La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en…
+ Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique o…
+ Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 13 avec la fonction de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, et 14 avec la fonction commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe, les promotions a…
+ La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’e…
+ **(3)** Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de rédacteur ou informaticien, de rédacteur principal ou informaticien principal, de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoin…
+ Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second ava…
+ Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 11 avec la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, 12 avec la fonction d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et 13 avec la fonction d’inspecteur principal 1er en rang ou …
+ La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’e…
+ Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique o…
+ La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’e…
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