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Loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux

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Outline, 13 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art.6bis. Art. 6ter. Art. 6quater. Art. 7. Art. 8. Art. 11. Annexes :

Art. 1er. #art_1er
Le Gouvernement est autorisé à faire établir un réseau national d'itinéraires cyclables, appelé ci-après «le réseau cyclable national», assurant les connexions énoncées à l'article 4 et figurées sur les plans repris en annexe.

Les opérations immobilières et les travaux réalisés dans l'intérêt de l'établissement du réseau cyclable national sont reconnus d'utilité publique.
Art. 2. #art_2
Aux termes de la présente loi on entend par:

1. «Itinéraire cyclable du réseau national»: Voie publique ou partie d'une voie publique faisant partie du réseau cyclable national et signalée comme telle, quelque soit le propriétaire de l'assise empruntée.
2. «Itinéraire cyclable du réseau communal»: Voie publique ou partie d'une voie publique faisant partie du réseau cyclable communal et signalée comme telle, quelque soit le propriétaire de l'assise empruntée.
3. « Raccordement » : itinéraire cyclable du réseau communal raccordant les agglomérations de la commune ou une partie des agglomérations de la commune à un itinéraire cyclable du réseau national
4. « Infrastructures pour cyclistes » : la partie de la voie publique destinée à la circulation des cyclistes, y inclus le cas échéant les équipements techniques
5. « Liaison cyclable express » : itinéraire cyclable du réseau national présentant une liaison structurante et rapide entre agglomérations
Art. 3. #art_3
Le réseau cyclable national est défini de manière à profiter au maximum de la voirie de l’État et de la voirie communale existante.

Aux intersections d'un itinéraire cyclable avec un grand axe routier, des ouvrages de franchissement en dénivelé sont réalisés, lorsque la densité du trafic et la vitesse maximum autorisée sur le grand axe routier ainsi que le niveau de visibilité l'exigent. Un règlement grand-ducal détermine les critères quantitatifs rendant obligatoires de tels ouvrages.

Ces ouvrages sont de plein droit aménagés aux intersections d'une piste cyclable avec un grand axe routier comportant plus de deux voies de circulation.

Les itinéraires cyclables du réseau national et ses raccordements peuvent comporter des tronçons ouverts à la circulation d’autres usagers de la route que des cyclistes

Un règlement grand-ducal détermine les modalités et les caractéristiques techniques de l'aménagement des itinéraires cyclables du réseau national et ses raccordements.
Art. 4. #art_4
1. 1. et avec son antenne PC1a assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC33 via la Z.A.E. Cloche d’Or ;
2. et avec son antenne PC2a assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC27 via le pôle d’échanges Héienhaff, l’Aérogare et le pôle d’échanges Cents ;
3. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC2, PC4, PC6, PC11, PC15, PC22a, PC26 et PC27, et assurant l’accès vers l’Allemagne à Schengen, Grevenmacher, Wasserbillig, Echternach et Reisdorf ;
4. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC2, PC3, et PC26 ; et avec son antenne PC4a desservant Wecker - Gare ;
5. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC2, PC15, PC24 et PC29 ;
6. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC3, PC8, PC10, PC11, PC37, PC103 et PC104, avec son antenne PC6a assurant l’accès de Schifflange vers l’itinéraire cyclable PC104 via Z.A.E. Herbett et Z.A.E. Foetz, avec son antenne PC6b assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC8 via Kayl, avec son antenne PC6c assurant l’accès de Bettembourg vers l’itinéraire cyclable PC8 via Z.A.E. Scheleck, et avec son antenne PC6d desservant Mondorf Domaine Thermal, le lycée de Mondorf-les-Bains et le Vélodrome ;
7. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC16, PC21 et PC22, avec son antenne PC7a assurant l’accès de la Z.A.E. Fridhaff vers les itinéraires cyclables PC15 et PC16 via Erpeldange-sur-Sûre, et avec son antenne PC7b assurant l’accès de Marnach vers l’itinéraire cyclable PC21 ;
8. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC6, PC6b, PC6c, PC12 et PC36, avec son antenne PC8a assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC36, avec son antenne PC8b assurant l’accès du Terminal Intermodal - Eurohub Sud vers Burange, avec son antenne PC8c assurant l’accès via Z.A.E. Riedgen vers Dudelange, et avec son antenne PC8d assurant l’accès de Bettembourg au Parc Merveilleux ;
9. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC10 et PC104, avec son antenne PC9a assurant l’accès de Sanem vers l’itinéraire cyclable PC35, et avec son antenne PC9b assurant l’accès de Reckange-sur-Mess vers l’itinéraire cyclable PC35 ;
10. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC6, PC9 et PC104 ;
11. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC1, PC3, PC6, PC15, avec son antenne PC11a assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC103, et avec son antenne PC11b assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC27 via Contern et Z.A.E. Weiergewan ;
12. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC8, PC13, PC15, PC17, PC25, PC28, PC34 et PC35, avec son antenne PC12a desservant Kleinbettingen - Gare, et avec son antenne PC12b assurant l’accès vers Z.A.E. um Rouscht ;
13. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC1, PC12, PC14, PC28, PC32, PC35 et PC104a, et avec son antenne PC13a assurant l’accès vers le Centre Hospitalier du Luxembourg ;
14. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC13, PC15 et PC19 et PC32a, avec son antenne PC14a assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC15 via Gosseldange, et avec son antenne PC14b assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC34 ;
15. itinéraire cyclable desservant Hesperange, le pôle d’échanges Rout Bréck - Pafendall, Walferdange, Lorentzweiler, Lintgen - Gare, Mersch - Gare, le lycée de Mersch, Pettingen, Cruchten - Gare, Colmar-Berg - Gare, Z.A.E. Schieren, Ettelbruck, Diekirch, Reisdorf,
16. avec son antenne PC15a assurant l’accès de Hesperange vers l’itinéraire cyclable PC1, avec son antenne PC15b assurant l’accès de Heisdorf vers l’itinéraire cyclable PC30, avec son antenne PC15c assurant l’accès de Pettingen vers Z.A.E. um Rouscht, avec son antenne PC15d assurant l’accès vers Welsdorf, et avec son antenne PC15e desservant Ettelbruck - Gare ;
17. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC7, PC7a, PC15 et PC15e ;
18. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC12, PC18 et PC23, assurant l’accès vers la Belgique à Rombach-Martelange, et avec son antenne PC17a desservant le lycée de Rédange-sur-Attert ;
19. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC17 et PC21, et avec son antenne PC18a assurant l’accès de Lultzhausen vers l’itinéraire cyclable PC23 ;
20. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC14 et PC34 ;
21. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC21 et PC23, avec son antenne PC20a assurant l’accès vers la Belgique à Niederwampach et avec son antenne PC20b desservant Wiltz - Gare et le lycée de Wiltz ;
22. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC7,PC7a, PC15, PC18, PC20, PC22 et PC25, assurant l’accès vers la Belgique à Schmiede - Frontière, et avec son antenne PC21a desservant Wilwerwiltz - Gare ;
23. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC7, PC15 et PC21, et avec son antenne PC22a assurant l’accès de Fouhren vers l’itinéraire cyclable PC3 ;
24. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC17, PC18a et PC20 ;
25. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC5 et PC15 ;
26. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC12 et PC21 ;
27. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC3 et PC4 ;
28. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC2a, PC3, PC11b et PC15, avec son antenne PC27a assurant l’accès vers Sandweiler, et avec son antenne PC27b desservant Sandweiler - Gare ;
29. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC12, PC13 et PC34 ;
30. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC5, PC15 et PC30 ;
31. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC15, PC15b et PC29, et avec son antenne PC30a assurant l’accès de Lorentzweiler vers l’itinéraire cyclable PC15 ;
32. itinéraire cyclable desservant Luxembourg-Gasperich et assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC1 ;
33. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC13 et PC15 ; et avec son antenne PC32a assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC14 via Bridel ;
34. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC1, PC1a et PC104 ;
35. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC12, PC14b, PC19 et PC28 , et avec son antenne PC34a assurant l’accès vers Kehlen ;
36. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC9a, PC9b, PC12 et PC13, avec son antenne PC35a assurant l’accès de Dippach-Gare vers Dippach , et avec son antenne PC35b assurant vers les itinéraires cyclables PC104 et PC104a ;
37. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC8, PC8a et PC104 ;
38. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC6 et PC103 ;
39. et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC9 et PC104 ;
40. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC1, P6, PC11a et PC37 ;
41. assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC1, PC6, PC6a, PC9, PC10, PC33, PC35b, PC36 et PC38, et avec son antenne PC104a assurant l’accès via Luxembourg - Helfenterbruck vers les itinéraires cyclables PC13, PC13a et PC35b.
2. Pour les tronçons des itinéraires cyclables du réseau national qui sont en service, un règlement grand-ducal détermine leur localisation géographique exacte à l’aide de cartes topographiques à l’échelle de 1 :20 000.
Art. 5. #art_5_20191227
Les aménagements à faire sur les propriétés privées, bordant un itinéraire cyclable du réseau national, ne sont pas soumis à l'octroi d'une permission de voirie. Les travaux à réaliser sur l'assise-même de l'itinéraire cyclable du réseau national, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien, sont soumis à l'obtention d'une permission de voirie.
Art. 6. #art_6
**(1)** L’aménagement et le réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national sont à charge de l’État, à l’exception des tronçons empruntant la voirie communale à l’intérieur d’une agglomération qui sont à la charge des communes.

**(2)** Les terrains nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national, qu’ils soient privés ou publics, sont acquis par l’État, à l’exception des terrains sur lesquels l’État acquiert un droit de passage ou une servitude conventionnelle.

Si l’itinéraire cyclable du réseau national passe par un chemin repris ou une voirie communale, les terrains, qu’ils soient privés ou publics, nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national, sont acquis par la commune par laquelle passe le tronçon de l’itinéraire cyclable du réseau national, à l’exception des terrains sur lesquels la commune acquiert un droit de passage ou une servitude conventionnelle.

Le prix des emprises nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national qui passent par un chemin repris sera supporté moitié par l’État et moitié par les communes intéressées.

Le prix des emprises nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national qui passent par la voirie communale à l’extérieur d’une agglomération sera supporté moitié par l’État et moitié par les communes intéressées.
Art.6bis. #art6bis applicable 2015-05-11
L’entretien constructif des infrastructures cyclistes en service du réseau national est à charge de l’État à l’exception des tronçons empruntant la voirie communale à l’intérieur d’une agglomération.
Art. 6ter. #art_6ter applicable 2015-05-11
La mise en place, la pose et l’entretien de la signalisation directionnelle des itinéraires cyclables en service du réseau national sont à charge de l’État.

À l’extérieur des agglomérations, les autres signaux routiers requis pour la circulation sur le réseau cyclable national seront mis en place, posés et entretenus par l’État conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 6quater. #art_6quater applicable 2015-05-11
L’entretien courant des infrastructures cyclistesenserviceduréseaunational incombeaux communes sur le territoire desquelles se trouvent les différents itinéraires ou parties des itinéraires, à l’exception des liaisons cyclables express dont l’entretien courant incombe à l’État.
Art. 7. #art_7
Les raccordements au réseau cyclable national créés par les communes peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes:

1. conformité avec les dispositions de l'article 3;
2. renforcement de la cohérence du réseau cyclable national.

Des raccordements créés par les communes pour connecter le réseau cyclable national à un réseau cyclable étranger peuvent également bénéficier d’une aide financière par l’État, et ceci pour la partie du tronçon sur le territoire luxembourgeois sous condition de conformité avec les dispositions de l’alinéa 1er

Les aides sont allouées par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions à charge du budget de l'Etat et dans les limites des crédits disponibles.

Une aide allouée au sens de la présente loi ne peut en aucun cas dépasser 30 pour cent du coût de l’investissement effectué par la commune

Des extensions du réseau cyclable national au-delà des frontières nationales peuvent être subventionnées par l'Etat.

un raccordement peut cumuler les différentes aides financières de l’État en fonction de sa configuration à condition que l’aide financière totale allouée pour celui-ci ne dépasse pas 100 % du coût de l’investissement
Art. 8. #art_8 applicable 2015-05-11
La loi du 6 juillet 1999 portant création d'un réseau national de pistes cyclables est abrogée.
Art. 11. #art_11
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national ».
Annexes : #attachment_1

Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2019-12-27 → this version applied
valid2019-12-27 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 27/12/2019 : Loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux.
languagefr
published2024-08-13
lex_idlu-legilux:loi-2015-04-28-n1:2019-12-27
record sha256cdf92761e043d6061d1aff8846873007edc96100a4b632fa81bd0bba642234a7
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