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What changed, Loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides.

2016-07-30 → 2019-05-25 · no interpretation, just the text delta

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+ **(4*bis*)** L’Administration de l’environnement met en œuvre les contrôles nécessaires en vue de la surveillance du marché par rapport aux exigences de la présente loi.
+ 
+ Ces contrôles portent sur :
+ 
+ 1. la conformité des substances actives biocides, des produits biocides, ou des articles traités visés par la présente loi, le règlement (UE), ainsi qu’aux règlements pris en leur exécution ;
+ 2. la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de ces substances active biocides, produits biocides et articles ;
+ 3. les enregistrements prévus par l’article 3.
+ 
+ **(2)** Le ministre peut, endéans un délai de trois mois après réception de la notification ou d’une mise à jour en vertu du paragraphe 3, demander des informations ou documents supplémentaires en vue de compléter le dossier fourni à l’appui desdites notifications. Si le dossier n’est pas complété d…
− **(2)** Le ministre peut, endéans un délai de 3 mois après réception de la notification, demander des informations ou documents supplémentaires en vue de compléter le dossier fourni à l’appui de la notification.
+ Une fois que le dossier est complet, le ministre dispose d’un délai de trois mois pour notifier au requérant son accord ou son refus par rapport auxdites notifications et, le cas échéant, les conditions relatives à la mise à disposition sur le marché ou à l’utilisation du produit biocide notifié.
− Une fois que le dossier est complet, le ministre dispose d’un délai de 3 mois pour notifier au requérant son accord ou son refus par rapport à la notification et, le cas échéant, les conditions relatives à la mise à disposition sur le marché ou à l’utilisation du produit biocide notifié. Les produit…
+ **(1)** L’accord dont question à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 peut être retiré par le ministre :
− **(1)** L’accord dont question à l’article 4, paragraphe (2), alinéa 2 de la présente loi peut être retiré par le ministre:
+ 1. s’il prend connaissance d’éléments sérieux indiquant qu’un produit biocide notifié présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ;
+ 2. s’il est établi qu’une ou plusieurs des conditions dont question à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 ne sont pas respectées ;
+ 3. s’il apparaît que la notification a été acceptée sur base de données fausses ou fallacieuses ;
+ 4. sur demande ou communication du responsable de la mise sur le marché visé à l’article 4 ;
+ 5. règlement (UE)
+ 6. si le responsable de la mise sur le marché ne peut plus être contacté sur base des coordonnées de contact fournies.
− 1. s’il prend connaissance d’éléments sérieux indiquant qu’un produit biocide notifié présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement;
− 2. s’il est établi qu’une ou plusieurs des conditions dont question à l’article 4, paragraphe (2), alinéa 2 de la présente loi ne sont pas respectées;
− 3. s’il apparaît que la notification a été acceptée sur base de données fausses ou fallacieuses;
− 4. sur demande du responsable de la mise sur le marché visé à l’article 4 de la présente loi;
− 5. si un produit notifié n’entre plus dans le champ d’application du règlement (UE) et de la présente loi.
+ **(1)** En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, le ministre peut :
+ 
+ 1. interdire ou restreindre temporairement, pendant la période nécessaire au contrôle, toute mise à disposition sur le marché et utilisation de substances actives biocides, de produits biocides ou d’articles traités lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité, e…
+ 2. ordonner des mesures correctives relatives à la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de substances actives biocides, de produits biocides ou d’articles traités ;
+ 3. ordonner que les personnes susceptibles d’être exposées au risque découlant de ces substances actives biocides, de produits biocides ou d’articles traités, soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication de ces avertissements ;
+ 4. règlement (UE)
+ 5. faire suspendre, en tout ou en partie, l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés ;
+ 6. ordonner une mesure d’interdiction de la mise à disposition sur le marché ou d’interdiction d’utilisation de substances actives biocides, produits biocides et d’articles traités ;
+ 7. enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché à assurer la récupération et l’élimination des de substances actives biocides, produits biocides et d’articles traités ;
+ 8. requérir la communication de l’identité de tout opérateur économique faisant partie de la chaîne de distribution de substances actives biocides, de produits biocides ou d’articles traités qui ne sont pas conformes.
+ 
+ **(2)** Le ministre peut infliger une amende administrative de 75 euros à 2 000 euros à quiconque :
+ 
+ 1. n’observe pas le régime linguistique visé à l’article 2, paragraphe 2 ;
+ 2. ne procède pas à l’enregistrement en vertu de l’article 3 ;
+ 3. ne maintient pas à jour les informations soumises dans le cadre d’un enregistrement ou n’en informe pas le ministre conformément à l’article 3, paragraphe 4 ;
+ 4. met à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir respecté les conditions afférentes dont question à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 ;
+ 5. ne tient pas à jour les informations soumises dans le cadre d’une notification ou n’informe pas le ministre conformément à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2 ;
+ 6. er
+ 7. règlement (UE)
+ 
+ **(3)** Le ministre peut infliger une amende administrative de 500 euros à 10 000 euros à quiconque :
+ 
+ 1. met à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir soumis de notification préalable conformément à l’article 4 ;
+ 2. met à disposition sur le marché un produit biocide en cas d’absence d’accord ou en cas de refus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 ;
+ 3. met à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir respecté les exigences relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage dont question à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3 ;
+ 4. met à disposition sur le marché un produit biocide au-delà de la période limite dont question à l’article 5, paragraphe 2 ;
+ 5. règlement (UE)
+ 6. règlement (UE)
+ 7. ne soumet pas les informations dont question à l’article 8 ;
+ 8. règlement (UE)
+ 9. er règlement (UE)
+ 10. er règlement (UE) règlement (UE)
+ 11. er règlement (UE)
+ 12. règlement (UE) règlement (UE)
+ 13. règlement (UE)
+ 14. règlement (UE) règlement (UE)
− **(1)** En cas de non-respect des prescriptions de l’article 12, le ministre peut:
+ **(4)** En cas de non-versement de la majoration de la redevance de traitement dont question à l’article 7, paragraphe 1, le ministre peut fixer une amende administrative de 10 000 à 100 000 euros.
− 1. impartir respectivement au fabricant de substances actives biocides, de produits biocides ou d’articles traités, au responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide ou d’un article traité visés par la présente loi, un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à la…
− 2. et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie, l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés. Par dérogation, la suspension de l’activité o…
− 3. ordonner une mesure de suspension de la mise à disposition sur le marché ou d’interdiction d’utilisation de substances actives biocides, produits biocides et d’articles traités. Il peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché à assurer la récupération et l’élimination des …
+ **(5)** Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite.
− **(2)** En cas de non-versement, le cas échéant, de la majoration de la redevance de traitement dont question à l’article 7, paragraphe (1), le ministre peut fixer une amende administrative de 10.000 à 100.000 euros.
+ Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.
− **(3)** Tout intéressé ainsi que les associations agréées en vertu de l’article 13 peuvent demander l’application des mesures visées au paragraphe (1).
+ **(6)** Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er ces dernières sont levées.
− **(4)** Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2), ces dernières sont levées.
+ 2. le directeur, les directeurs adjoints et les employés et fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’environnement,
− 2. le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens de l’Administration de l’Environnement,
+ **(2)** Les personnes ainsi désignées doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des con…
− **(2)** Les fonctionnaires ainsi désignés doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des…
+ **(3)** Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la constatation des infractions visées à l’article 12, les personnes ainsi désignées ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
− **(3)** Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
+ **(4)** Avant d’entrer en fonction, les personnes ainsi désignées prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
− **(4)** Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires ainsi désignés prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
+ **(2*bis*)** Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 10 ne sont pas tenus de signaler leur présence lors des vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente lors :
+ 
+ 1. de la recherche de substances actives biocides, produits biocides et articles traités non conformes ;
+ 2. de la vérification des étiquettes sur les substances actives biocides, produits biocides et articles traités, ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer ;
+ 3. du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage des substances actives biocides, produits biocides ou articles traités ;
+ 4. de l’achat de substances actives biocides, produits biocides et articles traités, pour effectuer les contrôles prévus par la présente loi.
+ 
+ Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 251 à 500 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque :
− **(1)** Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque:
+ 1. fait obstacle aux opérations de contrôle visées à l’article 11 ;
+ 2. er
+ 3. er règlement (UE)
+ 4. er règlement (UE) règlement (UE)
+ 5. règlement (UE)
+ 6. règlement (UE)
+ 7. règlement (UE)
+ 8. er règlement (UE)
+ 9. règlement (UE)
+ 10. règlement (UE)
+ 11. règlement (UE) règlement (UE)
+ 12. règlement (UE)
− 1. n’aura pas observé le régime linguistique visé à l’article 2, paragraphe (2) de la présente loi;
− 2. n’aura pas procédé à l’enregistrement en vertu de l’article 3 de la présente loi;
− 3. n’aura pas maintenu à jour les informations soumises dans le cadre d’un enregistrement ou n’en aura pas informé le ministre conformément à l’article 3, paragraphe (4) de la présente loi;
− 4. aura mis à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir soumis de notification préalable conformément à l’article 4 de la présente loi;
− 5. aura mis à disposition sur le marché un produit biocide en cas d’absence d’accord ou en cas de refus en vertu de l’article 4, paragraphe (2), alinéa 2 de la présente loi;
− 6. aura mis à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir respecté les conditions afférentes dont question à l’article 4, paragraphe (2), alinéa 2 de la présente loi;
− 7. n’aura pas tenu à jour les informations soumises dans le cadre d’une notification ou n’en aura pas informé le ministre conformément à l’article 4, paragraphe (3), alinéa 2 de la présente loi;
− 8. aura mis à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir respecté les exigences relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage dont question à l’article 4, paragraphe (2), alinéa 3 de la présente loi;
− 9. aura mis à disposition sur le marché un produit biocide malgré une décision de retrait en vertu de l’article 5, paragraphe (1) de la présente loi;
− 10. aura mis à disposition sur le marché un produit biocide au-delà de la période limite dont question à l’article 5, paragraphe (2) de la présente loi;
− 11. n’aura pas soumis les informations dont question à l’article 8 de la présente loi;
− 12. aura entravé les mesures d’instruction prévues à l’article 11 de la présente loi;
− 13. aura utilisé un produit biocide sans respecter les exigences énoncées à l’article 17, paragraphe 5 du règlement (UE);
− 14. aura mis à disposition sur le marché ou utilisé un produit biocide en violation des articles 17, paragraphes 1er ou 6, 27 ou 53 du règlement (UE);
− 15. aura mis à disposition sur le marché ou utilisé des produits biocides dont les substances actives ne répondent pas aux exigences de l’article 19, paragraphe 1(a) ou de l’article 25 (a) du règlement (UE);
− 16. aura omis de notifier les effets inattendus ou nocifs en vertu de l’article 47 du règlement (UE);
− 17. aura mis à disposition sur le marché un produit biocide pour lequel l’autorisation a été annulée en vertu de l’article 48 du règlement (UE) ou un produit biocide qui n’est pas conforme à une autorisation modifiée en vertu du même article;
− 18. aura mis à disposition sur le marché ou utilisé un produit biocide en l’absence de l’autorisation visée à l’article 55, paragraphes 1er, 2 ou 3 du règlement (UE) ou au-delà des périodes respectives y visées;
− 19. aura effectué des expériences ou essais à des fins de recherche ou de développement d’un produit biocide en violation de l’article 56 du règlement (UE);
− 20. aura mis à disposition sur le marché un article traité non conforme aux exigences de l’article 58 du règlement (UE) ou en violation des mesures dont question à l’article 94 du règlement (UE);
− 21. n’aura pas soumis les informations dont question à l’article 58, paragraphe 5 du règlement (UE);
− 22. n’aura pas tenu le registre tel que visé aux articles 65, paragraphe 2, 2ème alinéa ou 68 du règlement (UE), ou aura refusé la production de ces registres;
− 23. aura utilisé ou manqué à l’obligation d’éliminer les stocks existants de produits biocides au-delà des dates butoirs visées aux articles 89, paragraphes 3 et 4, ou 93 du règlement (UE), ou au-delà d’une période de grâce selon l’article 52 du règlement (UE);
− 24. aura mis à disposition des produits biocides au-delà des dates butoirs spécifiées aux articles 89 et 93 du règlement (UE);
− 25. aura mis à disposition sur le marché un produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives non conformes aux exigences de l’article 95, paragraphe 2 du règlement (UE).
− 26. n'aura pas respecté les dispositions relatives à la classification, à l'emballage, à l'étiquetage, aux fiches de données de sécurité et à la publicité dont question respectivement aux articles 69, 70 et 72 du règlement (UE).

− **(2)** Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives dont question à l’article 9.
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