Lex Browse everything How it works For developers

Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines

as it stood on 2022-04-09, permalink: /lu-legilux/loi-2015-12-03-n1/2022-04-09

Point-in-time view as at 2022-04-09. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2022-04-09 → <i>open</i>.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 7 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.

Art. 1er., Objet et champ d’application. #art_1er applicable 2015-12-11
**(1)** Les bibliothèques, établissements d’enseignement, musées accessibles au public, archives, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et organisations de radiodiffusion de service public bénéficient d’un droit d’utilisation des oeuvres orphelines.

**(2)** La présente loi s’applique aux oeuvres orphelines, au sens de l’article 2, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

1. les oeuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques, des musées accessibles au public, des services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d’enseignement;
2. er

**(3)** Le fait pour un organisme mentionné au paragraphe 1er de rendre une oeuvre accessible au public, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au paragraphe 2, sous réserve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’oeuvre orpheline prévues à l’article 6.

**(4)** La présente loi s’applique également aux oeuvres et autres objets protégés qui sont incorporés, ou inclus, ou qui font partie intégrante des oeuvres ou phonogrammes visés aux paragraphes 2 et 3.
Art. 2., OEuvres orphelines. #art_2 applicable 2015-12-11
**(1)** Une oeuvre ou un phonogramme sont considérés comme des oeuvres orphelines si aucun des titulaires de droits sur cette oeuvre ou ce phonogramme n’a été identifié ou, même si l’un ou plusieurs d’entre eux a été identifié, aucun d’entre eux n’a pu être localisé bien qu’une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée conformément à l’article 3.

**(2)** Lorsqu’une oeuvre ou un phonogramme a plus d’un titulaire de droits qui n’ont pas tous pu être identifiés et retrouvés, l’utilisation de l’oeuvre prévue à l’article 6 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.
Art. 3., Recherche diligente des titulaires de droits. #art_3 applicable 2015-12-11
**(1)** Afin de déterminer si une oeuvre ou un phonogramme sont des oeuvres orphelines, les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er veillent, pour chaque oeuvre ou autre objet protégé, avant de les utiliser, à ce que soit procédé à une recherche diligente, effectuée de bonne foi, des titulaires de droits, dans l’État membre de l’Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’oeuvre.

**(2)** Les recherches visées au paragraphe 1er comportent la consultation des sources appropriées désignées par règlement grand-ducal pour chaque catégorie d’oeuvres. La détermination des sources appropriées doit faire l’objet d’une concertation avec les représentants des titulaires de droits et les organismes bénéficiaires

**(3)** Lorsque l’oeuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies à l’article 1er, paragraphe 3, ces recherches sont effectuées dans l’État membre de l’Union européenne où est établi l’organisme qui a rendu l’oeuvre accessible au public.

**(4)** Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’État membre de l’Union européenne où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle.

**(5)** S’il existe des éléments de preuve suggérant que des informations pertinentes sur les titulaires de droits sont disponibles dans d’autres pays, des sources d’informations disponibles dans ces autres pays sont également consultées.

**(6)** Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er doivent tenir un registre de leurs recherches diligentes comportant au moins les informations suivantes:

1. les sources consultées et les résultats obtenus, et
2. la date à laquelle la consultation a été opérée.

**(7)** Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er communiquent au ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions:

1. les résultats des recherches diligentes que les organismes ont effectuées et qui ont permis de conclure qu’une oeuvre ou un phonogramme sont considérés comme des oeuvres orphelines;
2. l’utilisation que ces organismes font d’oeuvres orphelines au sens de la présente loi;
3. toute modification, conformément à l’article 5, du statut d’oeuvre orpheline des oeuvres et phonogrammes utilisés par les organisations;
4. leur dénomination officielle, adresse postale, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse de courrier électronique.

**(8)** Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions transmet sans délai les informations visées au paragraphe 7 à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux fins de l’inscription de ces informations dans la base de données établie à cet effet.
Art. 4., Reconnaissance mutuelle du statut d’oeuvres orphelines. #art_4 applicable 2015-12-11
**(1)** Une oeuvre ou un phonogramme considérés comme des oeuvres orphelines dans un autre État membre de l’Union européenne conformément aux législations nationales portant transposition de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines sont considérés comme des oeuvres orphelines au sens de la présente loi.

**(2)** Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er peuvent utiliser cette oeuvre ou ce phonogramme conformément à l’article 6.

Ils restent cependant tenus de fournir les informations visées à l’article 3, paragraphe 7, hormis celles relatives aux résultats des recherches diligentes.

**(3)** Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux oeuvres et phonogrammes visés à l’article 2, paragraphe 2 dans la mesure où les droits des titulaires de droits non identifiés ou non localisés sont concernés.
Art. 5., Fin du statut d’oeuvre orpheline. #art_5 applicable 2015-12-11
**(1)** Lorsqu’un titulaire de droits sur une oeuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un organisme mentionné à l’article 1er, paragraphe 1er, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’oeuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits.

**(2)** L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle tient compte des objectifs de promotion culturelle de l’usage de l’oeuvre, du caractère non commercial de cet usage et des objectifs d’intérêt public poursuivis, du dommage réel des titulaires de droits ainsi que, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

**(3)** Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.
Art. 6., Utilisations autorisées des oeuvres orphelines. #art_6
**(1)** Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er sont autorisés:

1. loi modifiée du 18 avril 2001
2. bis loi précitée du 18 avril 2001

**(2)** Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er ne peuvent utiliser une oeuvre orpheline conformément au paragraphe 1er que dans un but lié à l’accomplissement de leurs missions d’intérêt public, en particulier la préservation, la restauration des oeuvres et phonogrammes présents dans leurs collections et la fourniture d’un accès culturel et éducatif à ceux-ci. Les organismes peuvent percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations, dans le but exclusif de couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d’oeuvres orphelines.

**(3)** Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er doivent indiquer le nom des auteurs identifiés et autres titulaires de droits lors de toute utilisation d’une oeuvre orpheline.

**(4)** La présente loi ne porte pas atteinte à la liberté de ces organismes de conclure des contrats aux fins de l’accomplissement de leurs missions d’intérêt public, notamment des contrats de partenariat public-privé.
Art. 7., OEuvres anonymes ou pseudonymes. #art_7 applicable 2015-12-11
La présente loi s’entend sans préjudice des articles 7 et 9 de la loi précitée du 18 avril 2001 relatifs aux oeuvres anonymes ou pseudonymes.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2022-04-09 → this version applied
valid2022-04-09 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 09/04/2022 : Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines.
languagefr
published2022-04-21
lex_idlu-legilux:loi-2015-12-03-n1:2022-04-09
record sha256e0487034e61ebc5e7bf6d25483b23126a91e3218be89f5d7088ce952d6b77360
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)