What changed, Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temp…
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+ 3. - de protection internationale − 3. - le conjoint du demandeur de protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires; + 7. « conditions matérielles d’accueil » : les conditions d’accueil comprenant principalement le logement, l’alimentation, l’hygiène et l’habillement, fournis en nature, en espèces ou sous forme de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation pécuniaire et les soins médicaux ; − 7. «conditions matérielles d’accueil»: les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation mensuelle et les soins médicaux; + **(3)** L’octroi ou le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire peut être refusé sur base de l’article L.622-4 du Code du travail, à l’exception de la condition prévue au paragraphe (4). − **(3)** L’octroi ou le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire peut être refusé sur base de l’article L.622-4 du Code du travail. + Par dérogation à l’alinéa 1er, l’autorisation d’occupation temporaire : − Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’autorisation d’occupation temporaire peut être renouvelée: + 1. est renouvelée durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision de refus de la demande de protection internationale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification de la décision rendue par la juridiction administrative ayant acquis force de chose jugée ; − 1. durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative de refus de la demande de protection internationale a un effet suspensif jusqu’au moment de la notification de la décision rendue par la juridiction administrative ayant acquis force de la chose jugée; + Tout demandeur a droit à une allocation pécuniaire. + + Le montant de l’allocation pécuniaire est fixé à 29 euros par mois. − Tout demandeur a droit à une allocation mensuelle telle que prévue à l’article 2, point g) de la loi. + **(1)** Outre l’allocation pécuniaire prévue à l’article 12, le demandeur bénéficie chaque mois : − **(1)** En cas d’hébergement en pension complète ou d’hébergement avec fourniture de repas ou de denrées alimentaires, le montant de l’allocation mensuelle est fixé à: + 1. d’une aide pour l’alimentation d’un montant de 226,27 euros, pour autant que la fourniture de repas n’est pas assurée par l’ONA ; + 2. d’une aide pour l’hygiène d’un montant de 45 euros. − 1. 25,63 € pour un demandeur; − 2. 25,63 € pour un mineur non accompagné; − 3. 12,81 € pour un mineur. + Ces aides sont complétées par des aides qui couvrent les frais d’hébergement, les frais d’habillement, les frais inhérents aux besoins nutritionnels spécifiques, aux besoins des enfants nouveau-nés, à la garde d’enfants et au matériel scolaire et pédagogique, ainsi que les frais médicaux. − **(2)** Par dérogation au paragraphe 1er et lorsque la fourniture de repas ou de denrées alimentaires n’est pas possible, le montant de l’allocation mensuelle est fixé à: + **(2)** Les aides visées au paragraphe 1er sont octroyées en nature, en espèces ou sous forme de bons. − 1. 225,63 € pour un demandeur; − 2. 225,63 € pour un mineur non accompagné; − 3. 187,81 € pour un mineur. + **(3)** Les montants précités correspondent au nombre 877,01 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er avril 2022 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. − **(3)** L’allocation mensuelle est complétée par des aides en nature ou des bons d’achat qui couvrent les frais d’hébergement, les frais d’habillement et d’utilisation des transports publics, ainsi que les frais médicaux. − **(4)** Les montants précités correspondent au nombre 775,17 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er octobre 2013 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. − + **(9)** Les bénéficiaires de la protection temporaire ont accès aux conditions matérielles d’accueil définies à l’article 2, point g), dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 9 et 23, paragraphe 3. − **(9)** Les bénéficiaires de la protection temporaire ont accès aux conditions matérielles d’accueil définies à l’article 2, point g).
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