What changed, Loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD).
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+ **(3)** Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises et l’Administration des contributions directes sont considérées comme des responsables du traitement, chacune pour le traitement qu’elle met en œuvre, lorsqu’elles déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à c… − **(3)** L’Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des donné… + **(4)** Chaque Institution financière déclarante luxembourgeoise a l’obligation − **(4)** L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit faire savoir à chaque personne physique concernée devant faire l’objet d’une déclaration à l’Administration des contributions directes que les informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi. + 1. d’informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ; + 2. de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les i… − Conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit communiquer à cette personne toutes les informations suivant lesquelles: + **(5)** Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription. − 1. l’Institution financière luxembourgeoise est responsable d’un traitement de données à caractère personnel la concernant; − 2. les données à caractère personnel sont destinées aux finalités prévues dans la présente loi; − 3. les données seront susceptibles d’être communiquées à l’Administration des contributions directes, ainsi qu’à l’Autorité compétente d’une Juridiction soumise à déclaration; − 4. la réponse aux questions est obligatoire, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse; − 5. la personne concernée dispose d’un droit d’accès aux données communiquées à l’Administration des contributions directes et de rectification de ces données. + **(6)** Les échanges d’informations en vertu de la présente loi et ayant lieu avec d’autres États membres de l’Union européenne sont soumis aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. − **(5)** Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.
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