What changed, Loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’i…
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− ## PARTIE Ire — CADRE DE RESOLUTION / TITRE Ier — Définitions, champ d'application et autorité de résolution − Sauf dispositions contraires, pour l'application de la présente partie, il y a lieu d'entendre par : − 1. « accord de compensation » (« netting arrangement ») : un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d'obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d'un événement … − 2. « accord de compensation réciproque » (« set-off arrangement ») : un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l'établissement faisant l'objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l'objet d'une compensation ; − 3. « actionnaires » : les actionnaires ou les détenteurs d'autres titres de propriété ; − 5. « apport urgent de liquidités » : la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d'augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d'un groupe d'établissements financiers solvables connaissant… − 6. « autorité appropriée » : l'autorité d'un Etat membre, désignée « conformément à l'article 61 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement e… − 7. « autorité compétente » : une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissemen… − 8. « autorité de résolution » : une autorité désignée par un Etat membre conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE ; − 9. « autorité de résolution au niveau du groupe » : l'autorité de résolution de l'Etat membre où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée ; − 10. « autorité de surveillance » : la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») ou le cas échéant la Banque centrale européenne dans la limite de ses comp… − 11. « autorité de surveillance sur base consolidée », l'autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 41., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 12. « autorité du/d'un pays tiers concernée », une autorité d'un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la directive 2014/59/UE ; − 13. « autorité macroprudentielle nationale désignée » : l'autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1., de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités na… − 14. « base consolidée » : la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1er, point 47., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 15. « cadre des aides d'Etat de l'Union européenne » : le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les règlements et tous les actes de l'Union européenne, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou… − 16. « capacité de redressement » : la capacité d'un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative ; − 17. « collège d'autorités de résolution » : un collège constitué conformément à l'article 88 de la directive 2014/59/UE pour mener à bien les tâches visées à l'article 88, paragraphe 1er de ladite directive ; − 18. « collège d'autorités de surveillance » : un collège d'autorités de surveillance établi conformément à l'article 116 de la directive 2013/36/UE ; − 19. « compagnie financière holding » : une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 20., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 21. « compagnie financière holding mère dans l'Union européenne » : une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 31., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 22. « compagnie financière holding mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mère dans un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 30., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 23. « compagnie financière holding mixte » : une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 21., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 25. « compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne » : une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 33., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 26. « compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 32., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 27. « compagnie holding mixte » : une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 28. « conditions de déclenchement d'une procédure de résolution » : les conditions visées à l'article 33, paragraphe 1er ; − 29. « contrat de garantie financière avec transfert de propriété » : un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l'article 2, paragraphe 1er, lettre b) de la directive 2002/47/CE ; − 30. « contrats financiers » : les contrats et accords suivants : 1. les contrats sur titres, y compris : 1. les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'un titre ou d'un groupe ou indice de titres ; − 2. les contrats sur matières premières, y compris : 1. les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'une matière première ou d'un groupe ou indice de matières premières ; + ## PARTIE Ire — CADRE DE RESOLUTION / TITRE Ier — Définitions, champ d’application et autorité de résolution + Sauf dispositions contraires, pour l’application de la présente partie, il y a lieu d’entendre par : + 1. « accord de compensation » (« netting arrangement ») : un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement … + 2. « accord de compensation réciproque » (« set-off arrangement ») : un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation ; + 3. « actionnaires » : les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété ; + 5. « apport urgent de liquidités » : la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant… + 6. « autorité appropriée » : l’autorité d’un Etat membre, désignée « conformément à l’article 61 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement e… + 7. « autorité compétente » : une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissemen… + 8. « autorité de résolution » : une autorité désignée par un Etat membre conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE ; + 9. « autorité de résolution au niveau du groupe » : l’autorité de résolution de l’Etat membre où se trouve l’autorité de surveillance sur base consolidée ; + 10. « autorité de surveillance » : la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») ou le cas échéant la Banque centrale européenne dans la limite de ses comp… + 11. « autorité de surveillance sur base consolidée », l’autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 41., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 12. « autorité du/d’un pays tiers concernée », une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la directive 2014/59/UE ; + 13. « autorité macroprudentielle nationale désignée » : l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1., de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités na… + 14. « base consolidée » : la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 47., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 15. « cadre des aides d’Etat de l’Union européenne » : le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union européenne, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou… + 16. « capacité de redressement » : la capacité d’un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative ; + 17. « collège d’autorités de résolution » : un collège constitué conformément à l’article 88 de la directive 2014/59/UE pour mener à bien les tâches visées à l’article 88, paragraphe 1er de ladite directive ; + 18. « collège d’autorités de surveillance » : un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE ; + 19. « compagnie financière holding » : une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 20., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 21. « compagnie financière holding mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 31., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 22. « compagnie financière holding mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 30., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 23. « compagnie financière holding mixte » : une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 25. « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 33., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 26. « compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 32., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 27. « compagnie holding mixte » : une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 28. « conditions de déclenchement d’une procédure de résolution » : les conditions visées à l’article 33, paragraphe 1er ; + 29. « contrat de garantie financière avec transfert de propriété » : un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre b) de la directive 2002/47/CE ; + 30. « contrats financiers » : les contrats et accords suivants : 1. les contrats sur titres, y compris : 1. les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres ; + 2. les contrats sur matières premières, y compris : 1. les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières ;
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