What changed, Loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’i…
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− ## PARTIE Ire — CADRE DE RESOLUTION / TITRE Ier — Définitions, champ d'application et autorité de résolution − Sauf dispositions contraires, pour l'application de la présente partie, il y a lieu d'entendre par : − 1. « accord de compensation » (« netting arrangement ») : un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d'obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d'un événement … − 2. « accord de compensation réciproque » (« set-off arrangement ») : un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l'établissement faisant l'objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l'objet d'une compensation ; − 3. « actionnaires » : les actionnaires ou les détenteurs d'autres titres de propriété ; − 5. « apport urgent de liquidités » : la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d'augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d'un groupe d'établissements financiers solvables connaissant… − 6. « autorité appropriée » : l'autorité d'un Etat membre, désignée « conformément à l'article 61 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement e… − 7. « autorité compétente » : une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissemen… − 8. « autorité de résolution » : une autorité désignée par un Etat membre conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE ; − 9. « autorité de résolution au niveau du groupe » : l'autorité de résolution de l'Etat membre où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée ; − 10. « autorité de surveillance » : la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») ou le cas échéant la Banque centrale européenne dans la limite de ses comp… − 11. « autorité de surveillance sur base consolidée », l'autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 41., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 12. « autorité du/d'un pays tiers concernée », une autorité d'un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la directive 2014/59/UE ; − 13. « autorité macroprudentielle nationale désignée » : l'autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1., de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités na… − 14. « base consolidée » : la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1er, point 47., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 15. « cadre des aides d'Etat de l'Union européenne » : le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les règlements et tous les actes de l'Union européenne, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou… − 16. « capacité de redressement » : la capacité d'un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative ; − 17. « collège d'autorités de résolution » : un collège constitué conformément à l'article 88 de la directive 2014/59/UE pour mener à bien les tâches visées à l'article 88, paragraphe 1er de ladite directive ; − 18. « collège d'autorités de surveillance » : un collège d'autorités de surveillance établi conformément à l'article 116 de la directive 2013/36/UE ; − 19. « compagnie financière holding » : une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 20., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 21. « compagnie financière holding mère dans l'Union européenne » : une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 31., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 22. « compagnie financière holding mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mère dans un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 30., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 23. « compagnie financière holding mixte » : une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 21., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 25. « compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne » : une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 33., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 26. « compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 32., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 27. « compagnie holding mixte » : une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 28. « conditions de déclenchement d'une procédure de résolution » : les conditions visées à l'article 33, paragraphe 1er ; − 29. « contrat de garantie financière avec transfert de propriété » : un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l'article 2, paragraphe 1er, lettre b) de la directive 2002/47/CE ; − 30. « contrats financiers » : les contrats et accords suivants : 1. les contrats sur titres, y compris : 1. les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'un titre ou d'un groupe ou indice de titres ; − 2. les contrats sur matières premières, y compris : 1. les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'une matière première ou d'un groupe ou indice de matières premières ; − 3. les contrats à terme, y compris les contrats d'achat, de vente ou de transfert, autres qu'un contrat sur matières premières, à une date ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié ; − 4. les accords de swap, notamment : 1. les swaps et les options relatifs aux taux d'intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d'actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières pre… − 3. tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des instruments dérivés ; − 5. les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois ; − 6. les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords visés aux lettres a) à e) ; − 31. « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1., du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après « règlemen… − 32. « créances éligibles » : les créances éligibles aux fins de ladirective 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, dénommée ci-après « directive 97/9/CE » ; − 33. « créancier affecté » : un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en d'autres titres de propriété par l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l'instrument de renflouement interne ; − 34. « crise systémique » : une perturbation affectant le système financier susceptible d'avoir de graves conséquences négatives sur le marché intérieur et l'économie réelle. Tous les types d'intermédiaires, d'infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine import… − 35. « déposant » : un déposant au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 6., de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, dénommée ci-après « directive 2014/49/UE » ; − 36. « dépôts garantis » : les dépôts garantis définis à l'article 2, paragraphe 1er, point 5., de la directive 2014/49/UE ; − 37. « dépôts éligibles » : les dépôts éligibles définis à l'article 2, paragraphe 1er, point 4., de la directive 2014/49/UE ; − 38. « détenteur affecté » : un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par l'exercice du pouvoir visé à l'article 61, paragraphe 1er, point 9. ; − 39. « direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion ; − 40. « dispositif de financement de groupe » : le ou les dispositifs de financement de l'Etat membre de l'autorité de résolution au niveau du groupe ; − 41. « dispositif de résolution de groupe » : un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l'article 91 de la directive 2014/59/UE ; − 42. « droit de résiliation » : le droit de résilier un contrat, le droit d'anticiper l'exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l'extinction d'une obligation imposée à une partie au contrat ou une disp… − 43. « engagement garanti » : un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d'exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d'opérations d… − 44. « engagements éligibles » : les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 46-2 ou de l'article 46-6, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions… − 45. 44*bis*. « engagements utilisables pour un renflouement interne » : les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fond… − 46. 44*bis*-1. « entité de liquidation » : une personne morale établie dans l'Union européenne dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d'un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité, ou une entité au sein… − 47. 44*ter*. « entité de résolution » : 1. une personne morale établie dans l'Union européenne, qu'une autorité de résolution désigne, conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou − 2. un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l'article 10 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution ; − 48. « entité du groupe » ou « entité d'un groupe » : une personne morale faisant partie d'un groupe ; − 49. « entité réceptrice » : l'entité à laquelle sont transférés des actions, d'autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments ; − 50. « entreprise d'investissement » : une entreprise d'investissement au sens de « l'article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifi… − 51. « entreprise mère » : une entreprise mère au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 15., lettre a) du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 52. « entreprise mère dans l'Union européenne » : un établissement mère dans l'Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ; − 54. « établissement » : un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ; − 55. « établissement dans un pays tiers » : une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait, si elle était établie dans l'Union européenne, de la définition d'un établissement ; − 56. « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1., du règlement (UE) n° 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l'article 2, paragraphe 5 de la directive 2013/36/UE ; − 57. 53*bis*. « établissement d'importance systémique mondiale » ou « EISm » : un EISm au sens de l'article 4 paragraphe 1er, point 133., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 58. « établissement financier » : un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 26., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 59. « établissement mère dans l'Union européenne » : un établissement mère dans l'Union européenne au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 29., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 60. « établissement mère dans un Etat membre » : un établissement mère dans un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 28., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 61. « établissement mère pertinent » : un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union européenne, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compa… − 62. « établissement-relais » : une personne morale qui remplit les exigences de l'article 41, paragraphe 2 ; − 63. « établissement soumis à une procédure de résolution » : un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holdin… − 64. « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; − 66. 61*bis*. « exigence globale de coussin de fonds propres » : une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 59-2, point 6., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; − 67. « filiale » : une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 16., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 68. 62*bis*.« filiale importante » : une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 135., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 69. « filiale de l'Union européenne » : un établissement, qui est établi dans un Etat membre et qui est une filiale d'un établissement dans un pays tiers ou d'une entreprise mère dans un pays tiers ; − 70. « fonctions critiques » : les activités, services ou opérations dont l'interruption est susceptible, dans un ou plusieurs Etats membres, d'entraîner des perturbations des services indispensables à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de m… − 71. « fonds propres » : les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 118., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 72. 65*bis*.« fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu'ils sont calculés conformément à l'article 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 73. « garantie intragroupe » : un contrat en vertu duquel une entité d'un groupe garantit les obligations d'une autre entité du groupe envers un tiers ; − 2. des filiales d'autres entités de résolution ; ou − 2. des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ; − 75. « groupe transnational » : un groupe dont des entités sont établies dans plus d'un Etat membre ; − 76. « instrument de cession des activités » : le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu'un établissement-relais, conformément à l'article 39, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou … − 77. « instruments de dette » : 1. aux fins de l'article 61, paragraphe 1er, points 8. et 11., les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d'acquérir des instruments de dette ; et − 2. aux fins de l'article 152, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ; − 78. « instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 » : les instruments de capital qui remplissent les conditions de l'article 52, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 79. « instruments de fonds propres de base de catégorie 1 » : les instruments de capital qui remplissent les conditions de l'article 28, paragraphes 1er à 4, de l'article 29, paragraphes 1er à 5, ou de l'article 31, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 80. « instruments de fonds propres de catégorie 2 » : les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l'article 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 82. « instrument de l'établissement-relais » : le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l'article 41, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d'un établissemen… − 83. « instrument de renflouement interne » : le mécanisme permettant l'exercice par une autorité de résolution, conformément à l'article 44, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'éléments de passif d'un établissement soumis à une procédure de résolution ; − 84. « instrument de résolution » : un instrument de résolution visé à l'article 38, paragraphe 2 ; − 85. « instrument de séparation des actifs » : le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 43 ; − 86. « instrument dérivé » : un produit dérivé au sens de l'article 2, point 5., du règlement (UE) n° 648/2012 ; − 87. 79*bis*. « instruments éligibles subordonnés » : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72*bis* du règlement (UE) n° 575/2013 autres que l'article 72*ter*, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ; − 88. « investisseur » : un investisseur au sens de l'article 1er, point 4., de ladirective 97/9/CE ; − 90. « liquidation » : la réalisation des actifs d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ; − 91. « marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 21., de ladirective 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée c… − 92. « mesure de gestion de crise » : une mesure de résolution ou la nomination d'un administrateur spécial conformément à l'article 36 ou d'une personne en vertu de l'article 52, paragraphe 2, ou de l'article 70, paragraphe 1er ; − 93. « mesure de prévention de crise » : l'exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles en vue du redressement conformément à l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE, l'exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en … − 94. « mesure de résolution » : la décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à une procédure de résolution conformément à l'article 33 ou 34, l'emploi d'un instrument de résolution ou l'exercice d'un ou plusieurs pouvoirs de résoluti… − 95. « micro, petites et moyennes entreprises » : des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction du critère du chiffre d'affaires annuel visé à l'article 2, paragraphe 1er de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; − 96. « ministères compétents » : les ministères des finances ou autres ministères des Etats membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l'article 3, paragraphe 5 de la directive 2… − 97. « montant cumulé » : le montant total de la dépréciation et/ou de la conversion dont doivent faire l'objet les engagements utilisables pour un renflouement interne selon l'évaluation réalisée par l'autorité de résolution conformément à l'article 47, paragraphe 1er ; − 98. « objectifs de la résolution » : les objectifs de la résolution visés à l'article 32, paragraphe 2 ; − 99. « obligation garantie » : une obligation garantie au sens de l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directive… − 100. « organe de direction » : un organe de direction au sens de l'article 1er, point 23*bis* de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; − 101. « pays tiers » : un Etat qui n'est pas un Etat membre au sens du point 60. ; − 104. « pouvoirs de dépréciation et de conversion » : les pouvoirs visés à l'article 57, paragraphe 2, et à l'article 61, paragraphe 1er, points 6. à 10. ; − 106. « pouvoirs de transfert » : les pouvoirs, définis à l'article 61, paragraphe 1er, point 4. ou 5., qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l'établissement soumis à une procédure de résolu… − 107. « procédure de résolution d'un pays tiers » : une mesure prévue par le droit d'un pays tiers pour gérer la défaillance d'un établissement dans un pays tiers ou d'une entreprise mère dans un pays tiers qui est comparable, en termes d'objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution… − 108. « procédure normale d'insolvabilité » : les procédures d'insolvabilité décrites à la partie II de la présente loi ; − 109. « résolution » : l'application d'un instrument de résolution, afin d'atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l'article 32, paragraphe 2 ; − 110. « résolution de groupe » : l'une ou l'autre des mesures suivantes : 1. l'application d'une mesure de résolution au niveau d'une entreprise mère ou d'un établissement faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée, ou − 2. l'application coordonnée d'instruments de résolution et l'exercice coordonné de pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l'égard d'entités d'un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ; − 111. « soutien financier public exceptionnel » : une aide d'Etat, au sens de l'article 107, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s'il était accordé au niveau national, constituerait une aide d'Etat,… − 112. « structure de gestion des actifs » : une personne morale qui satisfait aux exigences de l'article 43, paragraphe 2 ; − 113. « succursale » : une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 17., du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 114. « succursale de l'Union européenne » : une succursale d'un établissement dans un pays tiers qui est située dans un Etat membre ; − 115. « succursale d'importance significative » : une succursale qui serait considérée comme ayant une importance significative dans un Etat membre d'accueil conformément à l'article 51, paragraphe 1er de la directive 2013/36/CE ; − 116. « système de garantie des dépôts » : un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un Etat membre en vertu de l'article 4 de la directive 2014/49/UE ; − 117. « système de protection institutionnel » : un arrangement qui satisfait aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 ; − 118. « taux de conversion » : le facteur déterminant le nombre d'actions ou d'autres titres de propriété obtenu en convertissant un élément de passif d'une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d'une créance ; − 119. « titres de propriété » : les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d'en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d'autres titres de propriété ; − 120. « transaction dos à dos » (« back-to-back transaction ») : une transaction conclue entre deux entités d'un groupe dans le but de transférer tout ou partie du risque généré par une autre transaction conclue entre une de ces entités et un tiers. − Aux fins de l'application du point 9., il n'est pas tenu compte du règlement (UE) n° 1024/2013 et du rôle joué par la Banque centrale européenne dans le contexte du mécanisme de surveillance unique. − Aux fins de l'application du point 62. et des articles 14, 15, 18, 21, 29, 30, 31, 46 à 46-15, 57 à 60, 93, 94, 96 et 97 aux groupes de résolution visés au point 67*bis*., lettre b), le terme « filiale » inclut également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière perman… − ### Art. 2. — Champ d'application − 1. les établissements tels que définis à l'article 1er, point 51., de droit luxembourgeois ; − 2. les établissements financiers de droit luxembourgeois qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie visée à l'article 1er, paragraphe 1er, lettre c) ou d) de la directive 2014/59/UE, et à qui s'applique la surveillance sur une base consol… − 4. les compagnies financières holdings mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mères dans l'Union européenne de droit luxembourgeois, les compagnies financières holdings mixtes mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l'Union européenne de droit lux… − 5. les succursales au Luxembourg d'établissements qui sont établis ou situés dans un pays tiers conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente partie. − **(2)** La présente partie s'applique sans préjudice des règles spécifiques introduites par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entrepris… − La présente partie, et notamment l'article 33, paragraphe 3, alinéa 2, s'applique sans préjudice des règles du droit de l'Union européenne relatives aux aides d'Etat. − **(3)** La présente partie s'applique également aux établissements et entités visées à l'article 1er, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE sur lesquels la CSSF est amenée à exercer une surveillance consolidée en vertu d'une décision au titre de l'article 49, paragraphe 2, lettre d) de la loi mo… − **(4)** La présente partie ne s'applique pas aux entités agréées conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012. − **(1)** La CSSF est l'autorité de résolution au Luxembourg au sens de l'article 3, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE. Pour les besoins du règlement (UE) n° 806/2014, la CSSF est l'autorité de résolution nationale au Luxembourg au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 1., dudit règlement… − La CSSF exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués en tant qu'autorité de résolution par la présente loi à travers le conseil de résolution visé à l'article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. − Toute référence au conseil de résolution dans la présente loi est à lire comme référence à la CSSF en sa capacité d'autorité de résolution au Luxembourg. − **(2)** Le conseil de résolution et la direction de la CSSF et les différents services et départements qui rapportent à ces organes coopèrent étroitement à l'élaboration, la planification et l'application des décisions de résolution. − Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces pr… − Lorsqu'une telle décision a des implications systémiques, le conseil de résolution en informe le comité du risque systémique. − **(4)** L'autorité de surveillance et le conseil de résolution coopèrent avec l'Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision … − L'autorité de surveillance et le conseil de résolution fournissent sans retard à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010. − **(1)** Lorsque le conseil de résolution instaure et applique les exigences au titre de la présente partie et lorsqu'il utilise les différents instruments à sa disposition par rapport à une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er le conseil de résolution et l'autorité de surveillance tiennent com… − **(2)** L'autorité de surveillance et le conseil de résolution tiennent compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l'incidence potentielle de la décision dans tous les Etats membres où l'établissement ou le groupe est présent et réduisent au minimum les effets négatifs s… − Eu égard à l'impact que la défaillance d'un établissement pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa structure d'actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d'autres établissements ou avec l'ens… − 2. la date à laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l'actualisation desdits plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l'article 10, et à l'article 19 ; − 3. le contenu et le détail des informations exigées des établissements tel que prévu à l'article 8, paragraphe 1er et à l'article 15, paragraphe 4, ainsi qu'à l'annexe 1, section A ; − 4. le niveau de précision pour l'évaluation de la résolvabilité prévue au titre II, chapitre II, section Ire et à l'annexe 1, section B. − Le conseil de résolution réalise l'évaluation visée à l'alinéa 1, après consultation, le cas échéant, du comité du risque systémique. − L'application d'obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs du conseil de résolution de prendre une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise. − Le conseil de résolution informe l'ABE de la manière dont il a appliqué l'alinéa 1 et l'article 6 aux établissements. + ## PARTIE Ire — CADRE DE RESOLUTION / TITRE Ier — Définitions, champ d’application et autorité de résolution + Sauf dispositions contraires, pour l’application de la présente partie, il y a lieu d’entendre par : + 1. « accord de compensation » (« netting arrangement ») : un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement … + 2. « accord de compensation réciproque » (« set-off arrangement ») : un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation ; + 3. « actionnaires » : les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété ; + 5. « apport urgent de liquidités » : la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant… + 6. « autorité appropriée » : l’autorité d’un Etat membre, désignée « conformément à l’article 61 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement e… + 7. « autorité compétente » : une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissemen… + 8. « autorité de résolution » : une autorité désignée par un Etat membre conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE ; + 9. « autorité de résolution au niveau du groupe » : l’autorité de résolution de l’Etat membre où se trouve l’autorité de surveillance sur base consolidée ; + 10. « autorité de surveillance » : la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») ou le cas échéant la Banque centrale européenne dans la limite de ses comp… + 11. « autorité de surveillance sur base consolidée », l’autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 41., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 12. « autorité du/d’un pays tiers concernée », une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la directive 2014/59/UE ; + 13. « autorité macroprudentielle nationale désignée » : l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1., de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités na… + 14. « base consolidée » : la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 47., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 15. « cadre des aides d’Etat de l’Union européenne » : le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union européenne, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou… + 16. « capacité de redressement » : la capacité d’un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative ; + 17. « collège d’autorités de résolution » : un collège constitué conformément à l’article 88 de la directive 2014/59/UE pour mener à bien les tâches visées à l’article 88, paragraphe 1er de ladite directive ; + 18. « collège d’autorités de surveillance » : un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE ; + 19. « compagnie financière holding » : une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 20., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 21. « compagnie financière holding mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 31., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 22. « compagnie financière holding mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 30., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 23. « compagnie financière holding mixte » : une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 25. « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 33., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 26. « compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 32., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 27. « compagnie holding mixte » : une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 28. « conditions de déclenchement d’une procédure de résolution » : les conditions visées à l’article 33, paragraphe 1er ; + 29. « contrat de garantie financière avec transfert de propriété » : un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre b) de la directive 2002/47/CE ; + 30. « contrats financiers » : les contrats et accords suivants : 1. les contrats sur titres, y compris : 1. les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres ; + 2. les contrats sur matières premières, y compris : 1. les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières ; + 3. les contrats à terme, y compris les contrats d’achat, de vente ou de transfert, autres qu’un contrat sur matières premières, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié ; + 4. les accords de swap, notamment : 1. les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières pre… + 3. tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des instruments dérivés ; + 5. les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois ; + 6. les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux lettres a) à e) ; + 31. « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1., du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après « règlemen… + 32. « créances éligibles » : les créances éligibles aux fins de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, dénommée ci-après « directive 97/9/CE » ; + 33. « créancier affecté » : un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en d’autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de renflouement interne ; + 34. « crise systémique » : une perturbation affectant le système financier susceptible d’avoir de graves conséquences négatives sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine import… + 35. « déposant » : un déposant au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 6., de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, dénommée ci-après « directive 2014/49/UE » ; + 36. « dépôts garantis » : les dépôts garantis définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 5., de la directive 2014/49/UE ; + 37. « dépôts éligibles » : les dépôts éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 4., de la directive 2014/49/UE ; + 38. « détenteur affecté » : un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par l’exercice du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 9. ; + 39. « direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion ; + 40. « dispositif de financement de groupe » : le ou les dispositifs de financement de l’Etat membre de l’autorité de résolution au niveau du groupe ; + 41. « dispositif de résolution de groupe » : un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article 91 de la directive 2014/59/UE ; + 42. « droit de résiliation » : le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disp… + 43. « engagement garanti » : un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d’opérations d… + 44. « engagements éligibles » : les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l’article 46-2 ou de l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions… + 45. 44*bis*. « engagements utilisables pour un renflouement interne » : les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fond… + 46. 44*bis*-1. « entité de liquidation » : une personne morale établie dans l’Union européenne dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein… + 47. 44*ter*. « entité de résolution » : 1. une personne morale établie dans l’Union européenne, qu’une autorité de résolution désigne, conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou + 2. un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l’article 10 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution ; + 48. « entité du groupe » ou « entité d’un groupe » : une personne morale faisant partie d’un groupe ; + 49. « entité réceptrice » : l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments ; + 50. « entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de « l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifi… + 51. « entreprise mère » : une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15., lettre a) du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 52. « entreprise mère dans l’Union européenne » : un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ; + 54. « établissement » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ; + 55. « établissement dans un pays tiers » : une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait, si elle était établie dans l’Union européenne, de la définition d’un établissement ; + 56. « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., du règlement (UE) n° 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2013/36/UE ; + 57. 53*bis*. « établissement d’importance systémique mondiale » ou « EISm » : un EISm au sens de l’article 4 paragraphe 1er, point 133., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 58. « établissement financier » : un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 59. « établissement mère dans l’Union européenne » : un établissement mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 29., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 60. « établissement mère dans un Etat membre » : un établissement mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 28., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 61. « établissement mère pertinent » : un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compa… + 62. « établissement-relais » : une personne morale qui remplit les exigences de l’article 41, paragraphe 2 ; + 63. « établissement soumis à une procédure de résolution » : un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holdin… + 64. « Etat membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; + 66. 61*bis*. « exigence globale de coussin de fonds propres » : une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l’article 59-2, point 6., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; + 67. « filiale » : une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 16., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 68. 62*bis*.« filiale importante » : une filiale importante au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 135., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 69. « filiale de l’Union européenne » : un établissement, qui est établi dans un Etat membre et qui est une filiale d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers ; + 70. « fonctions critiques » : les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs Etats membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de m… + 71. « fonds propres » : les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 72. 65*bis*.« fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu’ils sont calculés conformément à l’article 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 73. « garantie intragroupe » : un contrat en vertu duquel une entité d’un groupe garantit les obligations d’une autre entité du groupe envers un tiers ; + 2. des filiales d’autres entités de résolution ; ou + 2. des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l’organisme central lui-même, lorsqu’au moins un de ces établissements de crédit ou l’organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ; + 75. « groupe transnational » : un groupe dont des entités sont établies dans plus d’un Etat membre ; + 76. « instrument de cession des activités » : le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 39, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou … + 77. « instruments de dette » : 1. aux fins de l’article 61, paragraphe 1er, points 8. et 11., les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette ; et + 2. aux fins de l’article 152, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ; + 78. « instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 » : les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 52, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 79. « instruments de fonds propres de base de catégorie 1 » : les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 28, paragraphes 1er à 4, de l’article 29, paragraphes 1er à 5, ou de l’article 31, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 80. « instruments de fonds propres de catégorie 2 » : les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 82. « instrument de l’établissement-relais » : le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l’article 41, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissemen… + 83. « instrument de renflouement interne » : le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 44, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; + 84. « instrument de résolution » : un instrument de résolution visé à l’article 38, paragraphe 2 ; + 85. « instrument de séparation des actifs » : le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 43 ; + 86. « instrument dérivé » : un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5., du règlement (UE) n° 648/2012 ; + 87. 79*bis*. « instruments éligibles subordonnés » : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 72*bis* du règlement (UE) n° 575/2013 autres que l’article 72*ter*, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ; + 88. « investisseur » : un investisseur au sens de l’article 1er, point 4., de la directive 97/9/CE ; + 90. « liquidation » : la réalisation des actifs d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ; + 91. « marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21., de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée … + 92. « mesure de gestion de crise » : une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial conformément à l’article 36 ou d’une personne en vertu de l’article 52, paragraphe 2, ou de l’article 70, paragraphe 1er ; + 93. « mesure de prévention de crise » : l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles en vue du redressement conformément à l’article 6, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en … + 94. « mesure de résolution » : la décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à une procédure de résolution conformément à l’article 33 ou 34, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résoluti… + 95. « micro, petites et moyennes entreprises » : des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction du critère du chiffre d’affaires annuel visé à l’article 2, paragraphe 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; + 96. « ministères compétents » : les ministères des finances ou autres ministères des Etats membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 5 de la directive 2… + 97. « montant cumulé » : le montant total de la dépréciation et/ou de la conversion dont doivent faire l’objet les engagements utilisables pour un renflouement interne selon l’évaluation réalisée par l’autorité de résolution conformément à l’article 47, paragraphe 1er ; + 98. « objectifs de la résolution » : les objectifs de la résolution visés à l’article 32, paragraphe 2 ; + 99. « obligation garantie » : une obligation garantie au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directive… + 100. « organe de direction » : un organe de direction au sens de l’article 1er, point 23*bis* de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; + 101. « pays tiers » : un Etat qui n’est pas un Etat membre au sens du point 60. ; + 104. « pouvoirs de dépréciation et de conversion » : les pouvoirs visés à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 1er, points 6. à 10. ; + 106. « pouvoirs de transfert » : les pouvoirs, définis à l’article 61, paragraphe 1er, point 4. ou 5., qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolu… + 107. « procédure de résolution d’un pays tiers » : une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution… + 108. « procédure normale d’insolvabilité » : les procédures d’insolvabilité décrites à la partie II de la présente loi ; + 109. « résolution » : l’application d’un instrument de résolution, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l’article 32, paragraphe 2 ; + 110. « résolution de groupe » : l’une ou l’autre des mesures suivantes : 1. l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’un établissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée, ou + 2. l’application coordonnée d’instruments de résolution et l’exercice coordonné de pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution ; + 111. « soutien financier public exceptionnel » : une aide d’Etat, au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’Etat,… + 112. « structure de gestion des actifs » : une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 43, paragraphe 2 ; + 113. « succursale » : une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 17., du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 114. « succursale de l’Union européenne » : une succursale d’un établissement dans un pays tiers qui est située dans un Etat membre ; + 115. « succursale d’importance significative » : une succursale qui serait considérée comme ayant une importance significative dans un Etat membre d’accueil conformément à l’article 51, paragraphe 1er de la directive 2013/36/CE ; + 116. « système de garantie des dépôts » : un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un Etat membre en vertu de l’article 4 de la directive 2014/49/UE ; + 117. « système de protection institutionnel » : un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 ; + 118. « taux de conversion » : le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un élément de passif d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance ; + 119. « titres de propriété » : les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété ; + 120. « transaction dos à dos » (« back-to-back transaction ») : une transaction conclue entre deux entités d’un groupe dans le but de transférer tout ou partie du risque généré par une autre transaction conclue entre une de ces entités et un tiers. + Aux fins de l’application du point 9., il n’est pas tenu compte du règlement (UE) n° 1024/2013 et du rôle joué par la Banque centrale européenne dans le contexte du mécanisme de surveillance unique. + Aux fins de l’application du point 62. et des articles 14, 15, 18, 21, 29, 30, 31, 46 à 46-15, 57 à 60, 93, 94, 96 et 97 aux groupes de résolution visés au point 67*bis*., lettre b), le terme « filiale » inclut également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière perman… + ### Art. 2. — Champ d’application + 1. les établissements tels que définis à l’article 1er, point 51., de droit luxembourgeois ; + 2. les établissements financiers de droit luxembourgeois qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c) ou d) de la directive 2014/59/UE, et à qui s’applique la surveillance sur une base consol… + 4. les compagnies financières holdings mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois, les compagnies financières holdings mixtes mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union européenne de droit lux… + 5. les succursales au Luxembourg d’établissements qui sont établis ou situés dans un pays tiers conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente partie. + **(2)** La présente partie s’applique sans préjudice des règles spécifiques introduites par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entrepris… + La présente partie, et notamment l’article 33, paragraphe 3, alinéa 2, s’applique sans préjudice des règles du droit de l’Union européenne relatives aux aides d’Etat. + **(3)** La présente partie s’applique également aux établissements et entités visées à l’article 1er, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE sur lesquels la CSSF est amenée à exercer une surveillance consolidée en vertu d’une décision au titre de l’article 49, paragraphe 2, lettre d) de la loi mo… + **(4)** La présente partie ne s’applique pas aux entités agréées conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012. + **(1)** La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE. Pour les besoins du règlement (UE) n° 806/2014, la CSSF est l’autorité de résolution nationale au Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 1., dudit règlement… + La CSSF exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués en tant qu’autorité de résolution par la présente loi à travers le conseil de résolution visé à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. + Toute référence au conseil de résolution dans la présente loi est à lire comme référence à la CSSF en sa capacité d’autorité de résolution au Luxembourg. + **(2)** Le conseil de résolution et la direction de la CSSF et les différents services et départements qui rapportent à ces organes coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution. + Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces pr… + Lorsqu’une telle décision a des implications systémiques, le conseil de résolution en informe le comité du risque systémique. + **(4)** L’autorité de surveillance et le conseil de résolution coopèrent avec l’Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision … + L’autorité de surveillance et le conseil de résolution fournissent sans retard à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010. + **(1)** Lorsque le conseil de résolution instaure et applique les exigences au titre de la présente partie et lorsqu’il utilise les différents instruments à sa disposition par rapport à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er le conseil de résolution et l’autorité de surveillance tiennent com… + **(2)** L’autorité de surveillance et le conseil de résolution tiennent compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle de la décision dans tous les Etats membres où l’établissement ou le groupe est présent et réduisent au minimum les effets négatifs s… + Eu égard à l’impact que la défaillance d’un établissement pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ens… + 2. la date à laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l’actualisation desdits plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l’article 10, et à l’article 19 ; + 3. le contenu et le détail des informations exigées des établissements tel que prévu à l’article 8, paragraphe 1er et à l’article 15, paragraphe 4, ainsi qu’à l’annexe 1, section A ; + 4. le niveau de précision pour l’évaluation de la résolvabilité prévue au titre II, chapitre II, section Ire et à l’annexe 1, section B. + Le conseil de résolution réalise l’évaluation visée à l’alinéa 1, après consultation, le cas échéant, du comité du risque systémique. + L’application d’obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs du conseil de résolution de prendre une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise. + Le conseil de résolution informe l’ABE de la manière dont il a appliqué l’alinéa 1 et l’article 6 aux établissements.
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