What changed, Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques.
2019-12-27 → 2024-03-23 · no interpretation, just the text delta
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+ 1. bis directive 2014/53/UE directive 1999/5/CE − 1. les équipements radioélectriques fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels; + **(4)** Les équipements radioélectriques relevant des catégories et classes précisées à l’annexe I*bis* précitée, partie I, sont construits de telle sorte qu’ils sont conformes aux spécifications relatives aux capacités de chargement énoncées dans ladite annexe pour la catégorie ou la classe d’équip… + + ### Art. 3bis. — Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d’acheter certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge + + **(1)** Lorsqu’un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, accompagné d’un dispositif de charge, l’opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilis… + + **(2)** Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, soient affichées sous forme graphique à l’aide d’un pictogramme convivial et facilement accessible, comme i… + + **(8)** Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les informations nécessaires pour utiliser l’équipement radioélectrique selon la destination d’usage. Au nombre de ces inform… + + Les informations suivantes sont également comprises dans les instructions dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques : + + 1. la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique ; + 2. la puissance de radiofréquence maximale transmise sur la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique. − **(8)** Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les instructions contiennent toutes les indicatio… + Dans le cas d’équipements radioélectriques visés à l’article 3, paragraphe 4, les instructions contiennent des informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques et aux dispositifs de charge compatibles qui figurent à l’annexe I*bis* précitée, … − Les informations suivantes sont également fournies dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques: + Les instructions et les informations de sécurité visées aux alinéas 1er à 3 du présent paragraphe sont rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. − 1. bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique; − 2. puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique. + Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les importateurs veillent à ce que : + + 1. cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, alinéa 3, ou soit fourni avec une telle étiquette ; + 2. cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. + + Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les distributeurs veillent à ce que : + + 1. cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, alinéa 3, ou soit fourni avec une telle étiquette ; + 2. cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. + + **(2)** Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphes 1er et 4, le fabricant fait appel à l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes: − **(2)** Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 1er, le fabricant fait appel à l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes: + ### Art. 34. — Procédure applicable au niveau national aux équipements radioélectriques qui présentent un risque ou ne sont pas conformes aux exigences essentielles . − ### Art. 34. — Procédure applicable aux équipements radioélectriques présentant un risque au niveau national. + **(1)** Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques relevant de la présente loi présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par… − **(1)** Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques relevant de la présente loi présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par… + 7. f*bis*) bis + 8. f*ter*) + 9. f*quater*) bis + 10. les informations visées à l’article 10, paragraphe 6 ou 7, ou à l’article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; + 11. les informations visées à l’article 10, paragraphe 8, la déclaration UE de conformité visée à l’article 10, paragraphe 9, ou les informations sur les restrictions d’utilisation visées à l’article 10, paragraphe 10, n’accompagnent pas les équipements radioélectriques; + 12. les exigences de l’article 15 en matière d’identification des opérateurs économiques ne sont pas remplies; + 13. bis er − 7. les informations visées à l’article 10, paragraphe 6 ou 7, ou à l’article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; − 8. les informations sur la destination d’usage de l’équipement radioélectrique, la déclaration UE de conformité ou les informations sur les restrictions d’emploi prévues à l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, n’accompagnent pas les équipements radioélectriques; − 9. les exigences de l’article 15 en matière d’identification des opérateurs économiques ne sont pas remplies; − 10. l’article 5 n’est pas respecté.
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