What changed, Loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés.
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+ **(1)** Est investisseur averti au sens de la présente loi, l'investisseur institutionnel, l'investisseur professionnel au sens de l’annexe II de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/… − **(1)** Est investisseur averti au sens de la présente loi, l'investisseur institutionnel, l'investisseur professionnel ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes: + 2. 1. il investit un minimum de 100.000 euros dans le fonds d'investissement alternatif réservé, ou + 2. règlement (UE) n° 575/2013 règlement (UE) n° 648/2012 directive 2014/65/UE directive 2009/65/CE directive 2011/61/UE directives 2003/41/CE 2009/65/CE n° 1060/2009 (UE) n° 1095/2010 directive 2011/61/UE − 2. 1. il investit un minimum de 125.000 euros dans le fonds d'investissement alternatif réservé, ou − 2. règlement (UE) n° 575/2013 règlement (UE) n° 648/2012 directive 2004/39/CE directives 85/611/CEE 93/6/CEE directive 2000/12/CE directive 93/22/CEE directive 2009/65/CE directive 2011/61/UE directives 2003/41/CE 2009/65/CE n° 1060/2009 (UE) n° 1095/2010 directive 2011/61/UE + **(2)** La propriété des parts sous forme de titres nominatifs ou au porteur s'établit et leur transmission s'opère suivant les règles prévues aux articles 430-4 et 430-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les droits sur les parts inscrites en compte-titres s'ét… − **(2)** La propriété des parts sous forme de titres nominatifs ou au porteur s'établit et leur transmission s'opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les droits sur les parts inscrites en compte-titres s'établiss… + L'actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à 1.250.000 euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de vingt-quatre mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement de gestion du fonds commun de placement. − L'actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à 1.250.000 euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement de gestion du fonds commun de placement. + **(3)** Par dérogation à l’article 461-6, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les SICAV relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative organisée sous fo… − **(3)** Par dérogation à l'article 73, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les SICAV relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative organisée sous forme… + Le capital souscrit de la SICAV, augmenté des primes d'émission ou la valeur de la mise constitutive de parts d'intérêts, ne peut être inférieur à 1.250.000 euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la constitution de la SICAV. − Le capital souscrit de la SICAV, augmenté des primes d'émission ou la valeur de la mise constitutive de parts d'intérêts, ne peut être inférieur à 1.250.000 euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de la constitution de la SICAV. + L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits : + + 1. pendant la période où la SICAV n’a pas de dépositaire ; + 2. en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire. + + **(1)** Le capital souscrit, augmenté des primes d'émission, ou la valeur de la mise constitutive de parts d'intérêts des fonds d'investissement alternatifs réservés relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à 1.250.000 euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de vingt-quatre mois… − **(1)** Le capital souscrit, augmenté des primes d'émission, ou la valeur de la mise constitutive de parts d'intérêts des fonds d'investissement alternatifs réservés relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à 1.250.000 euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à part… + **(1)** La constitution de tout fonds d'investissement alternatif réservé doit être constatée par acte notarié dans les 5 jours ouvrables de sa constitution, sauf si le fonds d’investissement alternatif réservé est formé par acte notarié. + + **(2)** Dans les 15 jours ouvrables de leur constitution si le fonds d’investissement alternatif réservé est formé par acte notarié ou de la constatation de leur constitution par acte notarié, une mention de la constitution des fonds d'investissement alternatifs réservés, avec l'indication du gestio… − **(1)** La constitution de tout fonds d'investissement alternatif réservé doit être constatée par acte notarié dans les 5 jours ouvrables de sa constitution. + **(3)** Les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent se faire inscrire sur une liste tenue par le registre de commerce et des sociétés. Cette inscription doit intervenir dans les 20 jours ouvrables de leur constitution si le fonds d’investissement alternatif réservé est formé par acte not… − **(2)** Dans les 15 jours ouvrables de la constatation de leur constitution par acte notarié, une mention de la constitution des fonds d'investissement alternatifs réservés, avec l'indication du gestionnaire qui les gère suivant l'article 4, doit être déposée au registre de commerce et des sociétés … + **(3*bis*)** En cas de modification des indications communiquées aux fins de l’inscription sur la liste visée au paragraphe 3, le fonds d’investissement alternatif réservé en informe le registre de commerce et des sociétés dans un délai de vingt jours ouvrables après la mise en œuvre de ladite modif… − **(3)** Les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent se faire inscrire sur une liste tenue par le registre de commerce et des sociétés. Cette inscription doit intervenir dans les 20 jours ouvrables de la constatation par acte notarié de la constitution du fonds d'investissement alternatif… + **(5)** Nonobstant l’article 1711-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les fonds d'investissement alternatifs réservés ainsi que leurs filiales sont exempts de l'obligation de consolider les sociétés détenues à titre d'investissement. − **(5)** Nonobstant l'article 309 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les fonds d'investissement alternatifs réservés ainsi que leurs filiales sont exempts de l'obligation de consolider les sociétés détenues à titre d'investissement. + **(6)** Pour les fonds d'investissement alternatifs réservés, les apports autres qu'en numéraire font l'objet au moment de l'apport d'un rapport à établir par un réviseur d'entreprises agréé. Les conditions et les modalités prévues à l’article 420-10 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les… − **(6)** Pour les fonds d'investissement alternatifs réservés, les apports autres qu'en numéraire font l'objet au moment de l'apport d'un rapport à établir par un réviseur d'entreprises agréé. Les conditions et les modalités prévues à l'article 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les s… + **(3)** L'institution des commissaires prévue aux articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710-27 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d'investissement soumises à la présente loi. Les administrateurs ou gérants sont seuls compétents dans tous… − **(3)** L'institution des commissaires prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d'investissement soumises à la présente loi. Les administrateurs ou gérants sont seuls compétents dans tous les cas o… + L'institution des commissaires prévue à l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d'investissement soumises à la présente loi. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le révise… − L'institution des commissaires prévue à l'article 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d'investissement soumises à la présente loi. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d… + 1. loi modifiée du 17 décembre 2010 loi modifiée du 13 février 2007 Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumises à la taxe d’abonnement, les organismes qui détiennent … + 2. 1. règlement (UE) 2017/1131 − 1. loi modifiée du 17 décembre 2010 loi modifiée du 13 février 2007 − 2. 1. dont l'objectif exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d'établissements de crédit. Aux fins du présent point, sont des instruments du marché monétaire tous titres et instruments représentatifs de créances, qu'ils aient ou non le caractère de … + 4. les fonds d'investissement alternatifs réservés ainsi que les compartiments individuels des fonds d'investissement alternatifs réservés à compartiments multiples dont la politique d'investissement prescrit qu'au moins 50 pour cent de leurs actifs sont investis dans une ou plusieurs institutions d… + 5. règlement (UE) 2015/760 − 4. les fonds d'investissement alternatifs réservés ainsi que les compartiments individuels des fonds d'investissement alternatifs réservés à compartiments multiples dont la politique d'investissement prescrit qu'au moins 50 pour cent de leurs actifs sont investis dans une ou plusieurs institutions d… + Pour se voir appliquer ces exonérations, les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent en indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles dans les déclarations périodiques qu'ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. − Pour se voir appliquer ces exonérations, les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu'ils font à l'Administration de l'enregistrement et des domaines. + ## Chapitre 11*bis* — De la commercialisation sur le territoire du Luxembourg. + + ### Art. 49bis. + + Par dérogation à l’article 46, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les titres ou parts d’intérêts des fonds d’investissement alternatifs réservés peuvent être commercialisés par le gestionnaire sur le terr… + + + ### Art. 64. + + L’article 46, paragraphe 2, lettre b), dans sa version applicable au 28 juillet 2023, reste applicable aux fonds d’investissement alternatifs réservés qui au 28 juillet 2023 ont bénéficié de l’exonération prévue à ladite lettre b).
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