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What changed, Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

2020-06-25 → 2021-01-01 · no interpretation, just the text delta

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+ Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms.
− Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander la transposition :
− 1. de son nom et de ses prénoms ;
− 2. des prénoms de son enfant mineur, à condition qu’il exprime son consentement personnel s’il a atteint l’âge de douze ans et que l’autre parent ou adoptant marque son accord.

+ **(1)** Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant mineur ne porte aucun nom ou prénom, il ne peut introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement qu’après l’attribution d’un nom, ou d’un ou de plusieurs prénoms, en usage au Grand-Duché de Luxembourg.
− **(1)** La transposition du nom peut consister dans :
+ **(2)** Le candidat à la nationalité luxembourgeoise présente une demande motivée au ministre qui autorise ou refuse l’attribution sollicitée.
− 1. l’adaptation du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composant(s), aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ;
− 2. l’attribution du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composant(s), indiqués dans l’acte de naissance du demandeur ;
− 3. l’accolement du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composant(s), indiqués dans l’acte de naissance au nom que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de l’introduction de la procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement ;
− 4. l’accolement d’un ou de plusieurs composant(s) du nom que porte un parent ou adoptant au nom que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de l’introduction de la procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement ;
− 5. l’inversion de l’ordre des composants du nom ;
− 6. la suppression d’un ou de plusieurs composant(s) du nom, à condition de garder au moins un composant.
− **(2)** L’ordre des composants du nom est choisi par le demandeur.

− **(3)** Le ou les composant(s) du nom, sollicités en application du paragraphe 1er, peuvent être adaptés aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

− **(4)** *Le nombre des composants du nom est limité à deux.*

+ 4. l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement.
− 4. l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement ;
− 5. l’arrêté ministériel portant refus de transposition du nom et des prénoms.
+ **(1)** Le ministre a un accès direct par un système informatique :
+ 
+ 1. aux données du système d’information Schengen conformément à :
+ 
+ l’article 34-2 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Sc…
+ 
+ l’article 44-2 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant …
+ 
+ 1. au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg.
− **(1)** Afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg, le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et au fichier des demandeurs de protection internationale, exploités sous l'autorité du ministre ayant l'Asile et l'Immigration …
+ **(2)** Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les données et fichiers visés au paragraphe 1er.
− **(2)** Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les fichiers visés au paragraphe qui précède.
+ **(3)** Les dispositions de l’article 93, paragraphe 3, sont également applicables à l’accès aux données et fichiers visés au présent article.
− **(3)** Les dispositions de l’article 93, paragraphe 3 sont également applicables à l’accès aux fichiers visés au présent article.
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