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Loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

Art. 1er. #art_1er
**(1)** Le Haut-Commissariat à la Protection nationale, ci-après « Haut-Commissariat », exerce les attributions d’autorité compétente aux fins de l’application du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013, ci-après « règlement (UE) 2019/1148 ».

**(2)** Les dispositions du paragraphe 1er s’entendent sans préjudice des attributions de la Police grand-ducale au titre de point de contact national en ce qui concerne l’article 9 du règlement (UE) 2019/1148 et l’article 3 de la présente loi.
Art. 2. #art_2_20211219
Les étiquettes visées à l’article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 sont rédigées en langue française ou allemande.
Art. 3. #art_3
**(1)** La Police grand-ducale est désignée point de contact national au Grand-Duché de Luxembourg pour le signalement par les opérateurs économiques :

1. des transactions suspectes et des tentatives de transactions suspectes concernant des précurseurs d’explosifs réglementés ;
2. de toute disparition importante et de tout vol important de précurseurs d’explosifs réglementés.

Le point de contact national informe les autorités judiciaires compétentes afin qu’une enquête puisse être menée, le cas échéant, sur les circonstances précises dans lesquelles ont eu lieu les transactions, disparitions ou vols. Il utilise le système d’alerte rapide d’Europol pour que les auteurs de vols soient plus facilement retrouvés et que les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne soient averties de menaces éventuelles.

**(2)** Les lignes directrices visées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/1148 sont diffusées sur les sites internet du Haut-Commissariat et de la Police grand-ducale.
Art. 4. #art_4
Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.

Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes et accises ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité“.

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 5. #art_5
**(1)** Les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 4 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport et dans tous lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés ou vendus des biens visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, dans les locaux, installations, sites, moyens de transport et lieux visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l’article 4, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

**(2)** Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 4 sont autorisés :

1. à procéder ou à faire procéder à des essais de substances, de mélanges, d’articles, d’appareils, d’équipements et de technologies visés par la présente loi ;
2. règlement (UE) 2019/1148
3. à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits ;
4. règlement (UE) 2019/1148
5. règlement (UE) 2019/1148
Art. 6. #art_6
Est puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 25 000 à 1 000 000 euros, ou d’une de ces peines seulement :

1. règlement (UE) 2019/1148
2. règlement (UE) 2019/1148
3. er règlement (UE) 2019/1148
4. règlement (UE) 2019/1148
5. règlement (UE) 2019/1148
6. er er règlement (UE) 2019/1148
7. er règlement (UE) 2019/1148
8. règlement (UE) 2019/1148
9. règlement (UE) 2019/1148
10. règlement (UE) 2019/1148
11. règlement (UE) 2019/1148
12. règlement (UE) 2019/1148
Art. 7. #art_7_20211219
Est puni d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans et d’une amende de 7.500 à 75.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public, de ne pas apposer une étiquette appropriée sur le conditionnement, ou de ne pas vérifier qu’une telle étiquette a été apposée, en infraction à l’article 5 du règlement (UE) n° 98/2013 et à l’article 2 de la présente loi.
Art. 8. #art_8 applicable 2017-05-16
L’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est complété par le point 31° suivant:«31° aux précurseurs d’explosifs».
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typeLOI Version consolidée applicable au 19/12/2021 : Loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013
languagefr
published2022-11-23
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