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What changed, Loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière poli…

2018-08-20 → 2025-12-06 · no interpretation, just the text delta

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+ Le présent chapitre s’applique à l’échange de données à caractère personnel et d’informations entre, d’une part, le point de contact unique, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, et, d’autre part :
− Le présent chapitre s’applique à l’échange de données à caractère personnel et d’informations entre, d’une part, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises, dans la mesure où cette dernière traite ces données et informations en exécution de ses missions de police administrativ…
+ 1. les points de contact uniques, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés et, si et dans la mesure où ils ont la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales dans leurs attributions, les services compétents des autres États membres de l’Union europ…
− 1. les services de police et, si et dans la mesure où ils ont la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales dans leurs attributions, les services de douane des autres États membres de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen ;
+ ### Art. 1bis.
+ 
+ Pour l’application de la présente loi et aux fins des échanges entre la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises d’une part, et les entités prévues à l’article 1er, points 1) et 2), d’autre part, on entend par :
+ 
+ 1. « services répressifs compétents » : la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises, dans la mesure où cette dernière traite des données à caractère personnel et des informations en exécution de ses missions de police administrative ou judiciaire dans les limites de ses compéte…
+ 2. « services répressifs désignés » : les services désignés de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises, dans la mesure où les services désignés de l’Administration des douanes et accises traitent des données à caractère personnel et des informations en exécution de leurs…
+ 3. 1. loi modifiée du 17 mars 2004
+ 2. er règlement (UE) 2016/794 décisions du Conseil 2009/371/JAI 2009/934/JAI 2009/935/JAI 2009/936/JAI 2009/968/JAI règlement (UE) 2016/794
+ 4. « informations » : tout contenu concernant plusieurs personnes physiques ou morales, des faits ou des circonstances qui revêtent un intérêt pour les services répressifs compétents aux fins de l’accomplissement des missions de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquête en la …
+ 5. « informations disponibles », « informations dont dispose » et « informations dont disposent » : les informations directement accessibles et les informations indirectement accessibles ;
+ 6. « informations directement accessibles » : les données à caractère personnel et les informations détenues dans une base de données à laquelle le point de contact unique ou les services répressifs compétents peuvent accéder directement ;
+ 7. « informations indirectement accessibles » : les données à caractère personnel et les informations que le point de contact unique ou les services répressifs compétents peuvent obtenir d’autres autorités publiques ou parties privées établies au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque le droit national …
+ 8. er er
+ 9. « point de contact unique » : l’entité centrale chargée de coordonner et de faciliter l’échange d’informations.
+ 
+ ### Art. 1ter.
+ 
+ **(1)** Il est créé au sein de la Police grand-ducale un point de contact unique, intégré à la direction « relations internationales », qui est chargé de coordonner et de faciliter l’échange d’informations au titre de l’article 1er, points 1) et 2).
+ 
+ **(2)** Le point de contact unique a pour missions de :
+ 
+ 1. recevoir et évaluer les demandes d’informations soumises conformément à l’article 3 ;
+ 2. transmettre les demandes d’informations aux services compétents de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises et, si nécessaire, coordonner entre ces derniers le traitement de ces demandes et la communication d’informations en réponse à ces demandes ;
+ 3. coordonner l’analyse et structurer les informations en vue de les communiquer aux points de contact uniques et, le cas échéant, aux services répressifs compétents d’autres États membres de l’Union européenne ;
+ 4. er bis
+ 5. refuser de communiquer des informations conformément à l’article 7 et, si nécessaire, demander des éclaircissements ou des précisions conformément à l’article 7, paragraphes 5 à 6 ;
+ 6. er
+ 
+ Le point de contact unique exerce ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
+ 
+ **(3)** Dans l’accomplissement de ses missions, le point de contact unique a accès à toutes les informations dont disposent la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
+ 
+ ### Art. 1quater.
+ 
+ **(1)** Outre les membres du cadre civil et du cadre policier de la Police grand-ducale, le point de contact unique peut comprendre des membres du personnel de l’Administration des douanes et accises.
+ 
+ Les membres du personnel de l’Administration des douanes et accises sont désignés au point de contact unique par décision du ministre ayant l’Administration des douanes et accises dans ses attributions prise sur avis du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. Ils continuent de r…
+ 
+ **(2)** Le point de contact unique comprend les structures suivantes :
+ 
+ 1. règlement (UE) 2016/794
+ 2. règlement (UE) 2018/1862 décision 2007/533/JAI règlement (CE) n° 1986/2006 décision 2010/261/UE
+ 3. le bureau central national Interpol institué par l’article 32 du Statut de l’Organisation internationale de police criminelle – Interpol ;
+ 4. loi du 28 avril 2014
+ 
+ Le personnel du point de contact unique est formé dans les domaines suivants :
+ 
+ 1. l’utilisation des outils de traitement des données utilisés par le point de contact unique, en particulier SIENA et le système de gestion des dossiers ;
+ 2. l’application du droit de l’Union européenne et du droit national se rapportant aux activités du point de contact unique, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, la coopération transfrontière entre les services répressifs et le traitement des informations con…
+ 3. l’utilisation des langues figurant sur la liste établie par l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
+ 
+ La formation se compose d’une formation de base de quatre heures à l’entrée en fonction au point de contact unique et d’une formation continue de deux heures dispensée de manière régulière et au moins tous les cinq ans. En cas de modifications au niveau de l’utilisation des outils de traitement des …
+ 
+ ### Art. 1quinquies.
+ 
+ **(1)** Le point de contact unique déploie et exploite un système électronique unique de gestion des dossiers en tant que répertoire lui permettant d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. Le système de gestion des dossiers est doté de l’ensemble des fonctions et capacit…
+ 
+ 1. bis bis
+ 2. enregistrement des communications entre le point de contact unique et les services répressifs compétents, en application de l’article 1ter, paragraphe 2, lettre b) ;
+ 3. bis bis bis
+ 4. bis bis bis
+ 5. suivi des demandes d’informations entrantes visées à l’article 3, notamment en vue de respecter les délais de communication des informations demandées fixés aux articles 8 et 9 ;
+ 6. interopérabilité avec l’application SIENA, afin notamment que les communications entrantes qui transitent par cette application puissent être directement enregistrées dans le système de gestion des dossiers et que les communications sortantes qui transitent par cette application puissent être dir…
+ 7. ter
+ 8. er
+ 
+ **(2)** Le système de gestion des dossiers ne contient des données à caractère personnel que pour la durée nécessaire et proportionnée à l’exécution des tâches assignées au point de contact unique en vertu du paragraphe 1er. Passé cette durée, les données à caractère personnel que le système de gest…
+ 
+ **(3)** Le point de contact unique examine, pour la première fois au plus tard six mois après la conclusion d’un échange d’informations, puis régulièrement, le respect des dispositions du paragraphe 2.
+ 
+ **(1)** L’échange de données à caractère personnel et d’informations entre le point de contact unique, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés de l’État du Grand-Duché de Luxembourg et les entités visées à l’article 1er, points 3) et 4), concerne exclusivement les donn…
− **(1)** L’échange de données à caractère personnel et d’informations entre la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises et les entités visées à l’article 1er concerne exclusivement les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibl…
+ **(4)** L’échange de données à caractère personnel et d’informations entre le point de contact unique, les services répressifs compétents, les services répressifs désignés de l’État du Grand-Duché de Luxembourg et les entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), concerne les données à caractère …
+ 
+ **(2)** Les demandes aux fins de l’échange de données et informations exposent les raisons factuelles donnant lieu de croire que le pays auquel s’adresse la demande détient les informations et renseignements recherchés, précisent à quelles fins l’échange est sollicité et indiquent le lien entre ces …
+ 
+ **(3)** Le point de contact unique ou les services répressifs désignés soumettent au point de contact unique d’un autre État membre de l’Union européenne une demande d’informations conformément aux exigences énoncées aux paragraphes 4 à 9.
+ 
+ **(4)** Les services répressifs désignés soumettent une demande d’informations au point de contact unique d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de l’échange entre entités visées à l’article 1er, point 1). Les services répressifs désignés envoient en même temps une copie de cette…
+ 
+ **(5)** Par dérogation au paragraphe 4, les services répressifs désignés nationaux visés à l’article 1*bis*, point 2°, n’envoient pas une copie d’une demande d’informations au point de contact unique visé à l’article 1ter, lorsque cela compromettrait plusieurs des éléments suivants :
+ 
+ 1. une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié ;
+ 2. les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;
+ 3. la sécurité d’une personne.
+ 
+ **(6)** Dans le cadre des échanges entre les entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), les demandes d’informations ne sont soumises au point de contact unique d’un autre État membre de l’Union européenne que lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que :
+ 
+ 1. er
+ 2. cet autre État membre de l’Union européenne dispose des informations demandées.
+ 
+ **(7)** Dans le cadre des échanges entre entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), toute demande d’informations soumise au point de contact unique d’un autre État membre de l’Union européenne précise si elle revêt d’un caractère urgent et, le cas échéant, indique les raisons de cette urgence.
+ 
+ Sont considérées comme urgentes si, eu égard à l’ensemble des faits et des circonstances pertinentes de l’espèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées remplissent plusieurs des critères suivants :
+ 
+ 1. elles sont essentielles à la prévention d’une menace immédiate et grave pour la sécurité publique d’un État membre de l’Union européenne ;
+ 2. elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique de la personne ;
+ 3. elles sont nécessaires à l’adoption d’une décision susceptible d’impliquer le maintien de mesures restrictives qui s’apparentent à une privation de liberté ;
+ 4. elles présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d’urgence et sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d’infractions pénales, ou les enquêtes en la matière.
+ 
+ **(8)** Dans le cadre des échanges avec les entités visées à l’article 1er, point 1), les demandes d’informations soumises au point de contact unique d’un autre État membre de l’Union européenne contiennent toutes les données nécessaires pour en permettre le traitement adéquat et rapide conformément…
+ 
+ 1. une spécification des informations demandées qui soit aussi détaillée que cela est raisonnablement possible dans les circonstances données ;
+ 2. une description de la finalité pour laquelle les informations sont demandées, y compris une description des faits et la mention de l’infraction sous-jacente ;
+ 3. les raisons objectives qui donnent à penser que l’État membre de l’Union européenne qui a reçu la demande dispose des informations demandées ;
+ 4. une explication du lien entre la finalité de la demande d’informations et toute personne physique ou morale ou toute entité à laquelle les informations se rapportent, le cas échéant ;
+ 5. les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme urgente, le cas échéant, conformément au paragraphe 6 ;
+ 6. les restrictions quant à l’utilisation des informations contenues dans la demande à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été soumise.
+ 
+ **(9)** Dans le cadre des échanges avec les entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), les demandes d’informations sont soumises au point de contact unique ou au service répressif désigné d’un autre État membre de l’Union européenne dans l’une des langues figurant sur la liste établie par cet …
+ 
+ ### Art. 3bis.
+ 
+ **(1)** Dans le cadre des échanges entre les entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), le point de contact unique communique les informations demandées conformément à l’article 3 au point de contact unique ou au service répressif désigné de l’État membre de l’Union européenne demandeur, dans …
+ 
+ **(2)** Dans le cadre des échanges entre les entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), le point de contact unique envoie une copie des informations demandées au point de contact unique de l’État membre de l’Union européenne demandeur en même temps qu’il communique les informations demandées a…
+ 
+ **(3)** Dans le cadre des échanges entre les entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), le point de contact unique n’envoie pas, en même temps qu’il communique les informations aux services répressifs désignés d’un autre État membre de l’Union européenne conformément au présent article, une co…
+ 
+ 1. une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié ;
+ 2. les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;
+ 3. la sécurité d’une personne.
− **(2)** Les demandes aux fins de l’échange de données et informations exposent les raisons factuelles donnant lieu de croire que le pays auquel s’adresse la demande détient les informations et renseignements recherchés, précisent à quelles fins l’échange est sollicité et indiquent le lien entre ces …
+ Les données à caractère personnel et informations transmises par le point de contact unique, les services répressifs compétents ainsi que les services répressifs désignés ne peuvent pas être utilisées comme preuve, sauf si l’autorité judiciaire luxembourgeoise compétente a autorisé un tel usage.
− Les données à caractère personnel et informations transmises par la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises ne peuvent pas être utilisées comme preuve, sauf si l’autorité judiciaire luxembourgeoise compétente a autorisé un tel usage.
+ **(1)** Les données à caractère personnel et informations directement accessibles peuvent être échangées de manière autonome par le point de contact unique, les services répressifs compétents ainsi que les services répressifs désignésla Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises …
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+ **(1*bis*)** Les données à caractère personnel et informations disponibles peuvent être échangées de manière autonome par le point de contact unique, les services répressifs compétents ainsi que les services répressifs désignés avec les entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), sans autorisat…
− **(1)** Les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles peuvent être échangées de manière autonome par la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises avec les entités visées à l’article 1er sans autorisation préalable d’une auto…
+ **(2)** Toutefois, le point de contact unique, les services répressifs compétents ainsi que les services répressifs désignés ne peuvent transmettre ces données à caractère personnel et informations aux entités visées à l’article 1er que moyennant autorisation écrite préalable du Procureur d’État com…
− **(2)** Toutefois, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peuvent transmettre ces données à caractère personnel et informations aux entités visées à l’article 1er que moyennant autorisation écrite préalable du Procureur d’État compétent si ces données et informations pr…
+ **(1)** Les données à caractère personnel et informations disponibles transmises par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peuvent être utilisés par les entités auxquelles elles ont été transmises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises ou pour prévenir un…
− **(1)** Les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles transmises par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peuvent être utilisés par les entités auxquelles elles ont été transmises qu’aux fins pour lesquelles elles…
+ **(3)** Lorsque la transmission porte sur des données à caractère personnel et informations qui ont été obtenues préalablement d’un autre État qui les a soumises au principe de spécialité, leur transmission par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peut se faire qu’ave…
− **(3)** Lorsque la transmission porte sur des données à caractère personnel et informations qui ont été obtenues préalablement d’un autre État qui les a soumises au principe de spécialité, leur transmission par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne peut se faire qu’ave…
+ **(5)** Lorsque les données à caractère personnel échangées au titre de la présente loi s’avèrent inexactes, incomplètes ou plus à jour, les autorités visées à l’article 1er, alinéa 1er, veillent à ce que ces données soient effacées ou rectifiées ou que leur traitement soit limité, selon le cas et q…
+ 
+ **(2)** Le point de contact unique peut refuser de communiquer les données ou informations demandées lorsque :
+ 
+ 1. la demande concerne une infraction pénale qui est punissable d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an en vertu du droit luxembourgeois ; ou
+ 2. la demande concerne une affaire qui ne constitue pas une infraction pénale en vertu du droit luxembourgeois.
+ 
+ **(3)** La transmission de données à caractère personnel et d’informations est également refusée par par le point de contact unique de la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises si l’autorité judiciaire compétente a refusé l’autorisation visée à l’article 5 paragraphe 3.
+ 
+ **(4)** Aux fins des échanges d’informations entre les entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), le point de contact unique peut refuser de transmettre les données à caractère personnel et informations s’il y a des motifs factuels de supposer que :
+ 
+ 1. le point de contact unique et les services répressifs compétents de l’État qui a reçu la demande ne disposent pas des informations demandées ;
+ 2. la demande d’informations ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 3 ;
+ 3. bis
+ 4. er
+ 5. la communication des données à caractère personnel ou d’informations demandées peut être contraire ou porter atteinte aux intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg en matière de sécurité nationale ;
+ 6. la communication des données à caractère personnel ou d’informations demandées peut compromettre le bon déroulement d’une enquête ou d’une instruction préparatoire ;
+ 7. la communication des données à caractère personnel ou d’informations demandées peut compromettre la sécurité d’une personne physique ;
+ 8. la communication des données à caractère personnel ou d’informations demandées peut porter indûment atteinte aux intérêts importants protégés d’une personne morale ; ou
+ 9. les informations ont été initialement obtenues d’un autre État et l’État en question n’a pas consenti à la communication d’informations.
+ 
+ **(5)** Dans le cadre des échanges avec les entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), le point de contact unique sollicite des éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement d’une demande d’informations qui, à défaut, est refusée.
+ 
+ **(6)** Les délais visés aux articles 8 et 9 sont suspendus à partir du moment où le point de contact unique demandeur ou le service répressif désigné demandeur reçoit la demande d’éclaircissement ou de précisions jusqu’au moment où les éclaircissements ou précisions demandés sont apportés.
+ 
+ **(7)** Le point de contact unique informe immédiatement le point de contact unique ou le service répressif désigné de l’État membre de l’Union européenne demandeur du refus de la demande d’informations dans les délais prévus aux articles 8 et 9, en précisant les motifs de ce refus.
− **(2)** Lorsque la demande concerne une infraction pénale qui est punissable d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an en vertu du droit luxembourgeois, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises peuvent refuser de communiquer les données ou informations demandé…
+ **(8)** Les refus des demandes d’informations, les motifs de tels refus, les demandes d’éclaircissements ou de précision et les éclaircissements ou précisions visés aux paragraphes 4 et 5 ainsi que toute autre communication relative à une demande d’informations au point de contact unique d’un autre …
− **(3)** La transmission de données à caractère personnel et d’informations est également refusée par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises si l’autorité judiciaire compétente a refusé l’autorisation visée à l’article 5 paragraphe 2.
+ **(1)** Sans préjudice des autres conditions prévues au présent chapitre, le point de contact unique est tenu de transmettre les données à caractère personnel et informations demandées dans un délai maximal de huit heures à partir de la réception de la demande y afférente lorsque :
− **(1)** Sans préjudice des autres conditions prévues au présent chapitre, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises sont tenues de transmettre les données à caractère personnel et informations demandées dans un délai maximal de huit heures à partir de la réception de la deman…
+ 2. bis
− 2. la demande est motivée comme urgente par le service requérant, et
+ **(2)** Si le point de contact unique n’est pas en mesure de répondre dans le délai de huit heures, elles en informent la partie requérante en indiquant les raisons. Lorsque la transmission des données à caractère personnel et informations dans le délai de huit heures impose une charge disproportion…
+ 
+ **(3)** Si la demande urgente porte sur des informations indirectement accessibles telles que définies par l’article 1*bis*, point 7, le point de contact unique est tenu de transmettre les données à caractère personnel et informations demandées dans un délai maximal de trois jours à partir de la réc…
− **(2)** Si la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises ne sont pas en mesure de répondre dans le délai de huit heures, elles en informent la partie requérante en indiquant les raisons. Lorsque la transmission des données à caractère personnel et informations dans le délai de hu…
+ Lorsque la demande de données à caractère personnel et informations n’est pas motivée par un service requérant visé à l’article 1er, point 1), comme urgente, le point de contact unique est tenu d’y répondre dans un délai de sept jours à partir de la date de la réception de la demande d’informations.…
+ 
+ ### Art. 9bis.
+ 
+ **(1)** Les données à caractère personnel et informations directement accessibles ou indirectement accessibles peuvent être échangées et transmises de manière autonome par le point de contact unique, sans autorisation préalable d’une autorité judiciaire.
+ 
+ **(2)** Toutefois, le point de contact unique ne peut échanger ces données à caractère personnel et informations que moyennant autorisation écrite préalable du procureur d’État compétent si ces données et informations proviennent d’une enquête en cours ou du juge d’instruction compétent si elles pro…
+ 
+ **(3)** Lorsqu’une telle autorisation est requise, une demande est adressée à l’autorité judiciaire compétente. Le point de contact unique prend immédiatement toutes les mesures nécessaires, conformément au droit national, pour obtenir l’autorisation judiciaire dès que possible. Les exigences au pré…
+ 
+ **(4)** En pareils cas, le point de contact unique s’acquitte des deux obligations suivantes :
+ 
+ 1. informer immédiatement le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre de l’Union européenne demandeur du retard attendu, en précisant la durée et les motifs dudit retard ;
+ 2. tenir le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre de l’Union européenne demandeur ultérieurement informé et communiquer les informations demandées dès que possible après obtention de l’autorisation judiciaire.
− Lorsque la demande de données à caractère personnel et informations n’est pas motivée par un service requérant visé à l’article 1er, point 1), comme urgente, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises sont tenues d’y répondre dans un délai d’une semaine lorsque les conditions …
+ **(1)** Sans préjudice de l’article 7, le point de contact unique et les services répressifs compétents peuvent transmettre aux services et entités visés à l’article 1er, points 1) et 2), sans que la demande leur en ait été faite, les données à caractère personnel et informations dont il y a lieu de…
+ 
+ **(1*bis*)** Le point de contact unique ou les services répressifs compétents communiquent, de leur propre initiative, les informations dont ils disposent aux entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter …
+ 
+ Une telle obligation n’existe pas dès lors que l’un des motifs suivants s’applique à ces informations :
+ 
+ 1. l’autorisation judiciaire a été refusée ;
+ 2. 1. serait contraire ou porterait atteinte aux intérêts essentiels de la sécurité nationale ;
+ 2. compromettrait le bon déroulement d’une enquête en cours en matière pénale ou la sécurité d’une personne physique ;
+ 3. porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d’une personne morale.
− **(1)** Sans préjudice de l’article 7, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises peuvent transmettre aux services et entités visés à l’article 1er, points 1) et 2), sans que la demande leur en ait été faite, les données à caractère personnel et informations dont il y a lieu d…
+ **(3)** Lorsque le point de contact unique national communique des informations de sa propre initiative au service répressif compétent d’un autre État membre de l’Union européenne, il envoie en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de cet autre État membre de l’Union eu…
+ 
+ Lorsque les services répressifs compétents nationaux communiquent de leur propre initiative des informations à un autre État membre de l’Union européenne, ils envoient en même temps une copie de ces informations au point de contact unique national et au point de contact unique de cet autre État memb…
+ 
+ **(4)** Par dérogation au paragraphe 3, les services répressifs compétents n’envoient pas une copie de ces informations au point de contact unique de leur État membre de l’Union européenne ou au point de contact unique de cet autre État membre de l’Union européenne, lorsque cela compromettrait plusi…
+ 
+ 1. une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié ;
+ 2. les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;
+ 3. la sécurité d’une personne.
+ 
+ **(5)** Dans le cadre des échanges avec les entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), le point de contact unique ou les services répressifs compétents communiquent des informations de leur propre initiative au point de contact unique à un autre État membre de l’Union européenne, conformément …
+ 
+ ### Art. 11bis.
+ 
+ **(1)** Dans le cadre des échanges entre entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), lorsque le point de contact unique soumet une demande d’informations directement à un service répressif compétent d’un autre État membre de l’Union européenne, il envoie en même temps une copie de cette demande…
+ 
+ **(2)** Lorsque les services répressifs compétents nationaux soumettent une demande d’informations ou communiquent des informations en réponse à une telle demande directement à un service répressif compétent d’un autre État membre de l’Union européenne, ils envoient en même temps une copie de cette …
+ 
+ **(3)** Le point de contact unique ou les services répressifs compétents nationaux n’envoient pas des copies des demandes ou des informations visées aux paragraphes 1er ou 2 lorsque cela compromettrait plusieurs des éléments suivants :
+ 
+ 1. une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié ;
+ 2. les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;
+ 3. la sécurité d’une personne.
+ 
+ **(1)** L’échange de données à caractère personnel et d’informations effectué en application du présent chapitre peut avoir lieu par l’intermédiaire de tous les canaux de coopération policière ou douanière internationales auxquels participe le Luxembourg, quels qu’ils soient, y compris par le biais …
+ 
+ **(2)** Le point de contact unique utilise l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol pour adresser des demandes d’informations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative aux entités visées à l’article 1e…
+ 
+ Les exigences au paragraphe 2 s’appliquent également aux services répressifs compétents.
+ 
+ **(3)** Le point de contact unique ou les services répressifs compétents n’utilisent pas le réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol pour adresser des demandes d’informations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative a…
+ 
+ 1. l’échange d’informations nécessite le concours de pays tiers ou d’organisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser qu’un tel concours est nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication d’Interpol ;
+ 2. l’urgence de la demande d’informations nécessite l’utilisation temporaire d’un autre canal de communication ;
+ 3. un incident technique ou opérationnel inattendu empêche leur point de contact unique ou leur autorité répressive compétente d’utiliser SIENA pour échanger les informations.
+ 
+ **(4)** Le point de contact unique et les services répressifs compétents sont directement connectés à SIENA.
+ 
+ ### Art. 12bis.
+ 
+ **(1)** Lorsque le point de contact unique ou les services répressifs compétents adressent des demandes d’informations, communiquent des informations en réponse à ces demandes ou transmettent des informations de leur propre initiative aux entités visés à l’article 1er, points 1) et 2), le personnel …
+ 
+ **(2)** Lorsqu’une copie d’une demande d’informations ou une copie des informations est envoyée à Europol en vertu du paragraphe 1er, les finalités du traitement des informations et toute restriction éventuelle à ce traitement en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2016/794 sont communiquées à E…
+ 
+ **(3)** Les informations initialement obtenues d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers ne sont transmises à Europol en vertu du paragraphe 2 que si cet autre État membre de l’Union européenne ou ce pays tiers a donné son consentement.
+ 
+ **(4)** Lors de la transmission d’informations concernant les infractions terroristes à Europol, la décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes s’applique. Les données à caractère personnel ne so…
− L’échange de données à caractère personnel et d’informations effectué en application du présent chapitre peut avoir lieu par l’intermédiaire de tous les canaux de coopération policière ou douanière internationales auxquels participe le Luxembourg, quels qu’ils soient, y compris par le biais de l’Org…
+ ### Art. 13bis.
+ 
+ **(1)** Lorsque le point de contact unique communique au titre de l’article 1er, point 1), des informations qui constituent des données à caractère personnel, il veille à ce que :
+ 
+ 1. er
+ 2. règlement (UE) 2016/794
+ 3. le point de contact unique communique aussi, en même temps, et dans la mesure du possible, les éléments nécessaires permettant au point de contact unique ou au service répressif compétent de l’autre État membre de l’Union européenne d’apprécier le degré d’exactitude, d’exhaustivité et de fiabilit…
+ 
+ **(2)** Les exigences au paragraphe 1er s’appliquent également aux services répressifs compétents.
+ 
+ ### Art. 13ter.
+ 
+ **(1)** Au plus tard le 1er février de chaque année, la Police grand-ducale fournit au ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions des statistiques sur les échanges d’informations qui ont eu lieu au cours de l’année civile précédente avec les entités visées à l’article 1er, points 1)…
+ 
+ **(2)** Les statistiques visées au paragraphe 1er portent sur :
+ 
+ 1. le nombre de demandes d’informations soumises par leur point de contact unique et, s’il y a lieu, par leurs services répressifs compétents ;
+ 2. le nombre de demandes d’informations qui ont été reçues et auxquelles il a été répondu par leur point de contact unique, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises, ventilé selon le caractère urgent ou non de ces demandes et par État membre de l’Union européenne demandeur ;
+ 3. le nombre de demandes d’informations refusées en vertu de l’article 7, ventilé par État membre de l’Union européenne demandeur et par motif de refus ;
+ 4. er bis
+ 
+ **(1)** La présente section s’applique à l’échange de données à caractère personnel et d’informations disponibles telles que définies à l’article 1*bis* :
− **(1)** La présente section s’applique à l’échange de données à caractère personnel et d’informations directement disponibles ou directement accessibles :
+ Des données à caractère personnel et des informations disponibles peuvent être échangées entre les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, sur demande ou de façon spontanée, si des raisons factuelles donnent lieu de croire que cet échange est utile à la prévention, à la recherche ou à la co…
− Des données à caractère personnel et des informations directement disponibles ou directement accessibles peuvent être échangées entre les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, sur demande ou de façon spontanée, si des raisons factuelles donnent lieu de croire que cet échange est utile à l…
+ **(1)** Les données à caractère personnel et informations disponibles peuvent être échanges et transmises de manière autonome par les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, sans autorisation préalable d’une autorité judiciaire.
− **(1)** Les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles peuvent être échanges et transmises de manière autonome par les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, sans autorisation préalable d’une autorité judiciaire.
+ **(2)** Les données à caractère personnel et informations échangées et transmises en application de la présente section ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été échangées ou transmises ou pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Leur traitemen…
− **(2)** Les données à caractère personnel et informations échangées et transmises en application de la présente section ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été échangées ou transmises ou pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Leur traitemen…
+ La présente section s’applique à la transmission de données à caractère personnel et d’informations disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 2, par les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, aux autres administrations de l’État.
− La présente section s’applique à la transmission de données à caractère personnel et d’informations directement disponibles ou directement accessibles, au sens de l’article 18, paragraphe 2, par les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1er, aux autres administrations de l’État.
+ **(1)** Les données et informations transmises à l’administration de l’État concernée font partie du traitement des données à caractère personnel dont l’administration ou son représentant est le responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement europ…
− **(1)** Les données et informations transmises à l’administration de l’État concernée font partie du traitement des données à caractère personnel dont l’administration ou son représentant est le responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement eu…
+ La Commission nationale pour la protection des données contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par la présente loi. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant orga…
− La Commission nationale pour la protection des données contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par la présente loi. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant orga…
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