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What changed, Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.

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− ## **LIVRE Ier** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Titre Ier ** — **Objet, définitions et champ d’application** / **Chapitre Ier ** — **Objet et champ d’application**
− Au sens du présent Livre et du Livre II, la passation d'un marché est l'acquisition, au moyen d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services…
− **(2)** Le présent Livre s'applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis :
− **(3)** Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou groupements de pouvoirs adjudicateurs et qui ne prévoient pas la rémunération de prestations co…
− ## **LIVRE Ier** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Titre Ier ** — **Objet, définitions et champ d’application** / **Chapitre II ** — ** Définitions**
− 1. pouvoirs adjudicateurs »
− 2. « autorités publiques centrales » directive 2014/24/UE directive 2004/18/CE
− 3. « pouvoirs adjudicateurs sous-centraux »
− 4. « organisme de droit public » 1. il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
− 3. soit il est financé majoritairement par l'État, les communes ou par d'autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont d…
− 1. « marchés publics »
− 2. « marchés publics de travaux » 1. soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II ;
− 2. soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage ;
− 3. la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ;
− 3. « ouvrage »
− 4. « marchés publics de fournitures »
− 5. « marchés publics de services »
− 1. « procédures ouvertes » er
− 2. « procédures restreintes »
− 3. « procédures restreintes avec publication d’avis » er
− 4. « procédures restreintes sans publication d’avis » er
− 5. « procédures négociées » « procédures négociées sans publication préalable » er
− 6. « procédure concurrentielle avec négociation »
− 7. « dialogue compétitif »
− 8. « concours »
− 9. « opérateur économique »
− 10. « soumissionnaire »,
− 11. « candidat »
− 12. « document de marché »
− 13. « écrit(e) » « par écrit »
− 14. « moyen électronique »
− 15. « cycle de vie »
− 16. « innovation »
− 17. « label »
− 18. « exigences en matière de label »
− 19. « Vocabulaire commun pour les marchés publics » règlement (CE) n° 2195/2002 règlement CE n° 596/2009
− 1. « accord cadre »
− 2. « système d'acquisition dynamique »
− 3. « enchère électronique »
− 4. « catalogue électronique »
− 5. « activités d'achat centralisées » 1. l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
− 2. la passation de marchés publics ou la conclusion d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
− 6. « activités d'achat auxiliaires » 1. infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services ;
− 7. « centrale d'achat »
− 8. « prestataire de services de passation de marché »
− ## **LIVRE Ier** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Titre Ier ** — **Objet, définitions et champ d’application** / **Chapitre III ** — **Marchés mixtes et régime applicable**
− **(1)** Le paragraphe 2 s’applique aux *« marchés mixtes »* qui ont pour objet différents types d'achats relevant tous du présent Livre ou bien du Livre II.
− Les paragraphes 3 à 5 s'appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre ou du Livre II et des achats relevant d'autres régimes juridiques.
− **(2)** Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d'achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d'achat qui constitue l'objet principal du marché en question.
− En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III Chapitre Ier du Livre II, et sur d'autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs…
− **(3)** Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s'applique. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 6 s'applique.
− Lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 61 trouve à s’appliquer.
− Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, le présent Livre, ou le Livre II trouvent, selon le cas, à s'appliquer, sauf disposition contraire de l’article 61, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un rég…
− Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au Livre II, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du Livre II, calculée conformémen…
− **(5)** Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des achats relevant, selon le cas, du présent Livre ou du Livre II et des achats en vue de l'exercice d'une activité relevant du Livre III, les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4, déterminées conformément aux articles 88 et 89 du Livre…
− **(6)** Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché.
− ## **LIVRE Ier** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Titre Ier ** — **Objet, définitions et champ d’application** / **Chapitre IV ** — **Exclusions** / ****Section Ire**** — ****Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales****
− **(3)** Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales.
− **(4)** Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics et aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de passer ou d'organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de c…
− 1. un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires ;
− 2. un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers ;
− **(5)** Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une insti…
− ## **LIVRE Ier** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Titre Ier ** — **Objet, définitions et champ d’application** / **Chapitre IV ** — **Exclusions** / **Section II ** — **Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif**
− ### Art. 7. — Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif
− Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, rég…
− ## **LIVRE Ier** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Titre Ier ** — **Objet, définitions et champ d’application** / **Chapitre IV ** — **Exclusions** / **Section III ** — **Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public**
− **(2)** Le paragraphe 1er s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est…
− **(4)** Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève ni du champ d'application du présent Livre, ni du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
− 1. le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun ;
− 2. la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public ; et
− **(1)** Le pourcentage d'activités visé à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, point b), au paragraphe 3, alinéa 1er, point b) et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts sup…
− **(2)** Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour …
− ## **LIVRE Ier** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Titre II ** — **Principes et règles applicables à la passation des marchés** / **Chapitre Ier ** — **Principes**
− Un marché ne peut être conçu dans l'intention de le soustraire au champ d'application de la présente loi ou d’un Livre en particulier, ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un marché est conçu dans l'intention de favoriser …
− **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte, lors de la passation des marchés publics, des aspects et des problèmes liés à l'environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéci…
− 2. , Le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à …
− 2. Nonobstant l’alinéa qui précède, lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l'unité en question.
− 3. Cette valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché.
− 4. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
− 5. Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qu…
− 6. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par le pouvoir adjudicateur, pourvu qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux.
− 7. Lorsque l'ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
− 8. Lorsqu'un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur totale estimée de l'ensemble de ces lots est prise en compte.
− 9. 1. soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ;
− 2. soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
− 11. 1. services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ;
− **(1)** Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d'intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement …
− **(2)** La notion de conflit d'intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d'un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d'en…
− **(1)** Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d'être soit des personnes physiq…
− Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d'installation, les documents de marché peuvent prévoir l’obligation, pour les personnes morales**,** d'indiquer, dans leurs o…
− **(2)** Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires ou momentanées, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande…
− **(3)** Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’articl…
− Les conditions d'exécution d'un marché par de tels groupements d'opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées.
− **(4)** Nonobstant le paragraphe 2 et 3, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
− Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l'exercice budgétaire, excepté dans l'un ou l'autre des cas suivants ;
− 1. lorsqu'il s'agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de location-vente ;
− 2. lorsqu'en raison de l'importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services, les marchés ne peuvent être réalisés pendant l'exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des trav…
− ## **LIVRE Ier** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Titre II ** — **Principes et règles applicables à la passation des marchés** / **Chapitre II ** — **Procédures**
− Les procédures applicables aux marchés publics dont la valeur se situe sous les seuils visés à l’article52 sont :
− **(2)** En cas de procédure restreinte avec publication d'avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l'avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’é…
− Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d'avis, soit à la procédure négociée dans les cas suivants :
− 1. er S'il s'agit de dépenses à engager au cours d'une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l'ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur écon…
− 3. pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de mise au point ;
− 4. dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;
− 7. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 52. II n'est possible de re…
− 10. lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel ;
− 12. - si le secret militaire l'exige ;
− - pour les besoins d'une standardisation des matériels et équipements ;
− - pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d'unités militaires à l'étranger ;
− - pour l'acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l'étranger ;
− - pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
− 1. pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l’Armée, la Police grand-ducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d'intervention ainsi que des effets personnels de…
− 3. pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués s…
− **(3)** Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée lorsque le montant total du marché se situe entre le seuil fixé par voie de règlement grand-ducal et quatorze mille euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au …
− Sauf dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1er, point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d'avis, à la procédure concurrentielle avec négociation ou à la procédure négociée sans publication préalable est motivé :
− - pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l'État, par un arrêté du ministre du ressort,
− ## **LIVRE Ier** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / **Titre II ** — **Principes et règles applicables à la passation des marchés** / **Chapitre III ** — **Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics**
− Ces procédures ne peuvent être appliquées qu'entre, d'une part, les pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt et, d'autre part, les opérateurs économiques qui sont parties à l'accord-cadre tel qu'il a été …
− Les marchés fondés sur l'accord-cadre ne peuvent en aucun cas entraîner des modifications substantielles des termes fixés dans ledit accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 4.
− **(3)** Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre.
− Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.
− **(4)** Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l'une des manières suivantes :
− 1. sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'acc…
− 2. Les possibilités prévues à l’alinéa 1er du présent points'appliquent aussi à tout lot d'un accord-cadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régiss…
− 3. par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés.
− **(6)** La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés**, **notamment par l’objet de l’accord-cadre.
− En outre, un pouvoir adjudicateur remplit également ses obligations en vertu du présent Livre ou, le cas échéant, du Livre II lorsqu'il acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d'achat, de systèmes d'acquisition dynamiques mis en place p…
− Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l'exécution des obligations prévues par le présent Livre ou, le cas échéant, du Livre II, pour les parties de la passation de marché dont il se charge lui-même, telles que :
− 1. dans le cadre du Livre II, l'attribution d'un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat ;
− 2. la remise en concurrence en vertu d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat ;
− 3. en vertu de l'article 22, paragraphe 6, points a) ou b), le choix de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l'accord-cadre conclu par une centrale d'achat.
− **(3)** Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d'achat et qui relèvent du champ d’application du Livre II, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées par voie de règlement grand-ducal.
− **(4)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans le cadre de la présente loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées.
− Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires.
− **(2)** Lorsqu'une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. C'est égaleme…
− Lorsqu'une procédure de passation de marché n'est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable d…
− **(1)** Sans préjudice des dispositions des articles 6 à 9 les pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent agir conjointement pour la passation de marchés publics en recourant à l'un des moyens prévus au présent article.
− Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l'application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre.
− **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des activités d'achat centralisées proposées par des centrales d'achat situées dans un autre État membre.
− **(3)** Les activités d'achat centralisées sont fournies par une centrale d'achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l'État membre dans lequel est située la centrale d'achat.
− Les dispositions nationales de l'État membre dans lequel est située la centrale d'achat s'appliquent également :
− 1. à la passation d'un marché en vertu d'un système d'acquisition dynamique ;
− 2. à la remise en concurrence en application d'un accord cadre ;
− 3. au choix, en vertu de l'article 22, paragraphe 6, point a) ou b), de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée.
− **(4)** Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d'acquisition dynamique. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, passer des marché…
− 2. l'organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.
− Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu'il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d'un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu'ils déterminent les responsabilités e…
− **(5)** Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement CE n°1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ou d'autres entités en vertu du droit de l'Union, les po…
− 1. soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité conjointe ;
− 2. soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel l'entité conjointe exerce ses activités.
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre Ier — Objet et champ d’application
+ Au sens du présent Livre et du Livre II, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services…
+ **(2)** Le présent Livre s’applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis :
+ **(3)** Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l’exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou groupements de pouvoirs adjudicateurs et qui ne prévoient pas la rémunération de prestations co…
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre II — Définitions
+ 1. « pouvoirs adjudicateurs », l’État, les communes, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ;
+ 2. directive 2014/24/UE directive 2004/18/CE directive
+ 3. « pouvoirs adjudicateurs sous-centraux », tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales ;
+ 4. 1. il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
+ 3. soit il est financé majoritairement par l’État, les communes ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont d…
+ 1. « marchés publics », des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ;
+ 2. 1. soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II ;
+ 2. soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage ;
+ 3. la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ;
+ 3. « ouvrage », le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique ;
+ 4. « marchés publics de fournitures », des marchés publics ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation ;
+ 5. « marchés publics de services », des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point b).
+ 2. les « procédures restreintes » sont, au sens du Livre II, les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ;
+ 5. er
+ 6. la « procédure concurrentielle avec négociation » est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre initiale qui sera susceptible de faire l’objet d…
+ 7. le « dialogue compétitif » est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et s…
+ 8. les « concours », sont, au sens du Livre II, les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par u…
+ 9. « opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le ma…
+ 10. « soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ;
+ 11. « candidat », un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation ;
+ 12. « document de marché », tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis de préinformation lorsqu’il est utilisé en tant que m…
+ 13. « écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique ;
+ 14. « moyen électronique », un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ;
+ 15. « cycle de vie », l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie de : le produit ou l’ouvrage ou la fournitu…
+ 16. « innovation », la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques…
+ 17. « label », tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences ;
+ 18. « exigences en matière de label », les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné ;
+ 19. règlement (CE) n° 2195/2002 règlement CE n° 596/2009
+ 1. l’« accord cadre » est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quan…
+ 2. un « système d’acquisition dynamique » est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute…
+ 3. une « enchère électronique » est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur clas…
+ 4. un « catalogue électronique » est un mode de présentation des offres sous un format technique permettant de présenter et d’organiser les informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires et qui se prête au traitement électronique ;
+ 5. 1. l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
+ 2. la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
+ 6. 1. infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services ;
+ 7. une « centrale d’achat », un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires ;
+ 8. un « prestataire de services de passation de marché », un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché.
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre III — Marchés mixtes et régime applicable
+ **(1)** Le paragraphe 2 s’applique aux « marchés mixtes » qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous du présent Livre ou bien du Livre II.
+ Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre ou du Livre II et des achats relevant d’autres régimes juridiques.
+ En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III Chapitre Ier du Livre II, et sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs…
+ **(3)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 6 s’applique.
+ Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 61 trouve à s’appliquer.
+ Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, le présent Livre, ou le Livre II trouvent, selon le cas, à s’appliquer, sauf disposition contraire de l’article 61, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un rég…
+ Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au Livre II, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du Livre II, calculée conformémen…
+ **(5)** Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des achats relevant, selon le cas, du présent Livre ou du Livre II et des achats en vue de l’exercice d’une activité relevant du Livre III, les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4, déterminées conformément aux articles 88 et 89 du Livre…
+ **(6)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre IV — Exclusions / Section Ire — Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales
+ **(3)** Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales.
+ **(4)** Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics et aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de c…
+ 2. un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers ;
+ **(5)** Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une insti…
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre IV — Exclusions / Section II — Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
+ ### Art. 7. — Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
+ Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, rég…
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE IER — OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION / Chapitre IV — Exclusions / Section III — Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public
+ **(2)** Le paragraphe 1er s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est…
+ **(4)** Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève ni du champ d’application du présent Livre, ni du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
+ 1. le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun ;
+ 2. la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public ; et
+ **(1)** Le pourcentage d’activités visé à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, point b), au paragraphe 3, alinéa 1er, point b) et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts sup…
+ **(2)** Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour …
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre Ier — Principes
+ Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente loi ou d’un Livre en particulier, ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser …
+ **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte, lors de la passation des marchés publics, des aspects et des problèmes liés à l’environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéci…
+ 2. Le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à la…
+ 2. Nonobstant l’alinéa qui précède, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en question.
+ 3. Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché.
+ 4. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
+ 5. Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qu…
+ 6. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par le pouvoir adjudicateur, pourvu qu’ils soient nécessaires à l’exécution des travaux.
+ 7. Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
+ 8. Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur totale estimée de l’ensemble de ces lots est prise en compte.
+ 9. 1. soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ;
+ 2. soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
+ 11. 1. services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ;
+ **(1)** Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement …
+ **(2)** La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en…
+ **(1)** Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d’être soit des personnes physiq…
+ Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les documents de marché peuvent prévoir l’obligation, pour les personnes morales, d’indiquer, dans leurs offre…
+ **(2)** Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires ou momentanées, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande…
+ **(3)** Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’articl…
+ **(4)** Nonobstant le paragraphe 2 et 3, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
+ Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l’exercice budgétaire, excepté dans l’un ou l’autre des cas suivants ;
+ 1. lorsqu’il s’agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de location-vente ;
+ 2. lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services, les marchés ne peuvent être réalisés pendant l’exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des trav…
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre II — Procédures
+ Les procédures applicables aux marchés publics dont la valeur se situe sous les seuils visés à l’article 52 sont :
+ **(2)** En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l’avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’é…
+ Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée dans les cas suivants :
+ 1. er S’il s’agit de dépenses à engager au cours d’une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur écon…
+ 3. pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de mise au point ;
+ 4. dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;
+ 7. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article 52. II n’est possible de re…
+ 10. lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel ;
+ 12. - si le secret militaire l’exige ;
+ - pour les besoins d’une standardisation des matériels et équipements ;
+ - pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d’unités militaires à l’étranger ;
+ - pour l’acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l’étranger ;
+ - loi modifiée du 23 juillet 2016
+ 1. pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l’Armée, la Police grand-ducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d’intervention ainsi que des effets personnels de…
+ 3. pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués s…
+ **(3)** Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée lorsque le montant total du marché se situe entre le seuil fixé par voie de règlement grand-ducal et quatorze mille euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au …
+ Sauf dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1er, point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d’avis, à la procédure concurrentielle avec négociation ou à la procédure négociée sans publication préalable est motivé :
+ - pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’État, par un arrêté du ministre du ressort,
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre III — Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics
+ Ces procédures ne peuvent être appliquées qu’entre, d’une part, les pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt et, d’autre part, les opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre tel qu’il a été …
+ Les marchés fondés sur l’accord-cadre ne peuvent en aucun cas entraîner des modifications substantielles des termes fixés dans ledit accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 4.
+ **(3)** Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l’accord-cadre.
+ Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.
+ **(4)** Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l’une des manières suivantes :
+ 1. sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l’accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l’acc…
+ 2. Les possibilités prévues à l’alinéa 1er du présent points’appliquent aussi à tout lot d’un accord-cadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l’accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régiss…
+ 3. par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l’accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés.
+ **(6)** La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.
+ En outre, un pouvoir adjudicateur remplit également ses obligations en vertu du présent Livre ou, le cas échéant, du Livre II lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place p…
+ Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l’exécution des obligations prévues par le présent Livre ou, le cas échéant, du Livre II, pour les parties de la passation de marché dont il se charge lui-même, telles que :
+ 1. dans le cadre du Livre II, l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat ;
+ 2. la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat ;
+ 3. en vertu de l’article 22, paragraphe 6, points a) ou b), le choix de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l’accord-cadre conclu par une centrale d’achat.
+ **(3)** Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat et qui relèvent du champ d’application du Livre II, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées par voie de règlement grand-ducal.
+ **(4)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans le cadre de la présente loi, attribuer à une centrale d’achat un marché public de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.
+ Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.
+ **(2)** Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. C’est égaleme…
+ Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable d…
+ **(1)** Sans préjudice des dispositions des articles 6 à 9 les pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent agir conjointement pour la passation de marchés publics en recourant à l’un des moyens prévus au présent article.
+ Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre.
+ **(2)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre.
+ 2. à la remise en concurrence en application d’un accord cadre ;
+ 3. au choix, en vertu de l’article 22, paragraphe 6, point a) ou b), de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée.
+ **(4)** Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d’acquisition dynamique. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, passer des marché…
+ Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’ils déterminent les responsabilités e…
+ **(5)** Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement CE n°1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union, les po…
+ 1. soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe ;
+ 2. soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel l’entité conjointe exerce ses activités.
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section Ire — Préparation
+ **(1)** Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.
+ **(2)** A cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent notamment demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aien…
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section II — Choix des participants et attribution des marchés / Sous-section Ire — Principes
+ 1. l’offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ainsi que dans les documents de marché, compte tenu, le cas échéant, de variantes, conformément aux dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal ;
+ 2. l’offre provient d’un soumissionnaire qui n’est pas exclu en vertu de l’article 29 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 30 et, le cas échéant, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, aux règles et critères non dis…
+ Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visée…
+ ## **LIVRE IER** — **DISPOSITIONS GÉNÉRALES** / TITRE II — PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre IV — Déroulement de la procédure / Section II — Choix des participants et attribution des marchés / Sous-section II — Critères de sélection qualitative
+ **(1)** Les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché lorsqu’ils ont établi, en procédant à des vérifications conformément à l’article 31 et, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, conformément à l’articl…
+ 1. Code Pénal
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