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What changed, Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.

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− Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au Livre II, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du Livre II, calculée conformémen…
− Sauf dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1er, point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d’avis, à la procédure concurrentielle avec négociation ou à la procédure négociée sans publication préalable est motivé :
− Pour les marchés ne relevant pas du champ d’application des Livres II et III, le contrat peut également être modifié sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, dans les cas suivants :
− - si des changements sont apportés au contrat entraînant une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché ;
− **(1)** Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre II ainsi que des achats relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la …
− 2. er er
− Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d’exclure des marchés de l’application du présent Livre ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
− **(4)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le cas contrair…
− 2. des procédures en vertu des actes juridiques de l’Union européenne et des lois et règlements, énumérés à l’annexe VII.
− Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 107 s’applique.
− Nonobstant l’article 88, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur …
− ### Art. 101.
− **(1)** Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre II ainsi que des achats relevant de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la …
− 2. er er
− Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application du présent Livre ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
− **(4)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le cas contrair…
− Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le paragraphe 2 s’applique. Le choix entre la passation d’un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du champ d’application du présent Livre …
− le marché peut être passé conformément à la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité dans les cas visés à l’alinéa 1er, point a), et il peut être passé sans appliquer le présent Livre dans les cas visés au point b). Le présent alinéa est sans préjudice des seu…
− La loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics est abrogée (. . .).
+ 1. les marchés publics relevant de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ;
+ 2. les marchés publics ne relevant pas de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
+ Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au Livre II, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du Livre II, calculée conformémen…
+ Sauf dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1er, point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d’avis, à la procédure négociée, prévues par le Livre Ier, à la procédure concurrentielle avec négociation, au dialogue compétitif, au partenariat d’innovation, à la procédure négoci…
+ **(6)** Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux ou plusieurs États membres visé à l’alinéa 3, l’entité conjointe applique conformément au paragraphe 5, point a)…
+ Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe.
+ Les projets transfrontaliers visés à l’alinéa 1er concernent :
+ 1. directive (UE) 2021/1187
+ 2. règlement (UE) n° 1315/2013 décision n° 661/2010/UE règlement (UE) n° 1315/2013
+ Pour les marchés ne relevant pas du champ d’application des Livres II et III, le contrat peut également être modifié sur demande de l’adjudicataire, et pour autant que les modifications ne soient pas substantielles au sens du paragraphe 4, dans les cas suivants :
+ - sont apportés
+ 1. les marchés relevant de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ;
+ 2. les marchés ne relevant pas de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
+ **(1)** Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre II ainsi que des achats relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la s…
+ 2. lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, le marché peut être passé conformément à ladite loi, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est s…
+ Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d’exclure des marchés de l’application du présent Livre ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
+ **(4)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le cas contrair…
+ 2. des procédures en vertu des actes juridiques de l’Union européenne et des lois et règlements, énumérés à l’annexe VII , le cas échéant, telle que complétée par des actes délégués.
+ Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 107 s’applique.
+ Nonobstant l’article 88, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur l…
+ ### Art. 101. — Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 91 à 97 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers.
+ 1. aux marchés relevant de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ;
+ 2. aux marchés ne relevant pas de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 91, 95 et 96.
+ **(1)** Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre II ainsi que des achats relevant de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la s…
+ 2. lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, le marché peut être passé conformément à ladite loi, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est s…
+ Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application du présent Livre ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
+ **(4)** Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le cas contrair…
+ Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le paragraphe 2 s’applique. Le choix entre la passation d’un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du champ d’application du présent Livre …
+ 1. relevant de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ; ou
+ le marché peut être passé conformément à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité dans les cas visés à l’alinéa 1er, point a), et il peut être passé sans appliquer le présent Livre dans les cas visés au point b). Le présent alinéa est sans préjudice des seui…
+ **(6)** Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux ou plusieurs États membres visé à l’alinéa 3, l’entité conjointe applique conformément au paragraphe 5, point a)…
+ Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe.
+ Les projets transfrontaliers visés à l’alinéa 1er concernent :
+ 1. directive (UE) 2021/1187
+ 2. règlement (UE) n° 1315/2013 décision n° 661/2010/UE règlement (UE) n° 1315/2013
+ La loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics est abrogée.
+ ### Art. 164. — Dispositions transitoires relatives aux marchés publics dans les projets transfrontaliers visés aux articles 25, paragraphe 6, et 134, paragraphe 6
+ **(1)** Les dispositions de l’article 25, paragraphe 6, et de l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux projets pour lesquels les procédures d’octroi d’autorisation ont débuté avant le 10 août 2023.
+ **(2)** L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, s’appliquent uniquement aux marchés pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a entamé la procéd…
+ **(3)** L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas à une entité conjointe créée avant le 9 août 2021, si les procédures de passation de marchés de cette entité continuent d’être régies par le droit applicable à ses marchés à cette date.
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