What changed, Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers.
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+ 16. 16.« entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 9, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; − 16. er directive 2014/65/UE directive 2002/92/CE directive 2011/61/UE directive 2014/65/UE re re loi modifiée du 5 avril 1993 + 24. 23*bis*. loi modifiée du 5 avril 1993 + 25. er règlement (UE) n° 1308/2013 règlements (CEE) n° 922/72 (CEE) n° 234/79 (CE) n° 1037/2001 (CE) n° 1234/2007 règlement (UE) n° 1308/2013 règlement (UE) n° 1379/2013 règlements (CE) n° 1184/2006 (CE) n° 1224/2009 règlement (CE) n° 104/2000 + 26. « instruments du marché monétaire » : les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie à l’exclusion des instruments de paiement ; + 27. 1. les valeurs mobilières ; − 24. er règlement (UE) n° 1308/2013 règlements (CEE) n° 922/72 (CEE) n° 234/79 (CE) n° 1037/2001 (CE) n° 1234/2007 règlement (UE) n° 1308/2013 − 25. « instruments du marché monétaire » : les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie à l’exclusion des instruments de paiement ; − 26. 1. les valeurs mobilières ; + 28. « internalisateur systématique » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opér… + 29. er loi modifiée du 5 avril 1993 + 30. directive 2014/65/UE + 31. 1. la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers ; − 27. « internalisateur systématique » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opér… − 28. er loi modifiée du 5 avril 1993 − 29. directive 2014/65/UE − 30. 1. la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers ; + 32. directive 2014/65/UE directive 2014/65/UE + 33. multilateral trading facility directive 2014/65/UE + 34. « négociation par appariement avec interposition du compte propre » : une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant tout… + 35. « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ; + 36. « organe de direction » : l’organe ou les organes d’administration, de gestion ou de surveillance ; + 37. « opérateur de marché » : une ou plusieurs personnes gérant ou exploitant l’activité d’un marché réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même ; + 38. « ordre à cours limité » : l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée ; + 39. organised trading facility directive 2014/65/UE + 40. er loi modifiée du 5 avril 1993 + 41. « pays tiers » : un Etat autre qu’un Etat membre ; + 42. « personne » : une personne physique ou morale ; + 43. « petites et moyennes entreprises » ou « PME » : des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200.000.000 euros sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des trois dernières années civiles ; + 44. « plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un MTF ou un OTF ; + 45. er 26ter-1 loi modifiée du 5 avril 1993 + 46. er règlement (UE) n° 600/2014 + 47. règlement (UE) n° 1227/2011 règlement (UE) n° 1227/2011 + 48. er règlement (UE) n° 600/2014 − 31. directive 2014/65/UE directive 2014/65/UE − 32. multilateral trading facility directive 2014/65/UE − 33. « négociation par appariement avec interposition du compte propre » : une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant tout… − 34. « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ; − 35. « organe de direction » : l’organe ou les organes d’administration, de gestion ou de surveillance ; − 36. « opérateur de marché » : une ou plusieurs personnes gérant ou exploitant l’activité d’un marché réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même ; − 37. « ordre à cours limité » : l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée ; − 38. organised trading facility directive 2014/65/UE − 39. er loi modifiée du 5 avril 1993 − 40. « pays tiers » : un Etat autre qu’un Etat membre ; − 41. « personne » : une personne physique ou morale ; − 42. « petites et moyennes entreprises » ou « PME » : des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200.000.000 euros sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des trois dernières années civiles ; − 43. « plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un MTF ou un OTF ; − 44. er 26ter-1 loi modifiée du 5 avril 1993 − 45. er règlement (UE) n° 600/2014 − 46. règlement (UE) n° 1227/2011 règlement (UE) n° 1227/2011 − 47. er règlement (UE) n° 600/2014 − 48. loi modifiée du 5 avril 1993 + 51. loi modifiée du 5 avril 1993 + 52. « système multilatéral » : un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir ; + 53. 1. une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ; − 51. « système multilatéral » : un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir ; − 52. 1. une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ; + 54. « teneur de marché » : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ; + 55. « trading algorithmique » : la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre … + 56. 1. les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ; − 53. « teneur de marché » : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ; − 54. « trading algorithmique » : la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre … − 55. 1. les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ; + **(6)** Les personnes visées au paragraphe 1er, point 8, qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg sont soumises aux mêmes règles d’agrément qu’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. − **(6)** Les personnes visées au paragraphe 1er, point 8, qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg sont soumises aux mêmes règles d’agrément qu’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. + **(6)** Les personnes visées au paragraphe 1er, point 8, qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg sont soumises aux mêmes règles d’agrément qu’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. − **(6)** Les personnes visées au paragraphe 1er, point 8, qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg sont soumises aux mêmes règles d’agrément qu’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. + **(1)** La CSSF fixe et applique, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 16, des limites sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d’importance cr… − **(1)** La CSSF établit et applique, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 16, des limites de position sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plates-formes de négociation exploitées au… + Les limites de position visées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas : + + 1. aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée ; + 2. aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d’une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques dir… + 3. directive 2014/65/UE + 4. er loi modifiée du 5 avril 1993 − Les limites de position ne s’appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée. + **(3)** La CSSF fixe des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg en s’appuyant sur l… − **(3)** La CSSF fixe des limites pour chaque contrat dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg en s’appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équival… + La CSSF réexamine les limites de positions visées à l’alinéa 1er en cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes, et refixe ces limites de position co… − La CSSF révise les limites de positions en cas de modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe de nouveau la limite de … + **(5)** Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État membre, ou lorsque des instruments dérivé… − **(5)** Lorsque le même instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un Etat membre et que la CSSF est l’autorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation (ci-ap… + Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour une plate-forme de négociation sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se nég… − Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour une plate-forme de négociation sur laquelle un instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sans pourtant être l’autorité compétente centrale pour cet instrument, elle contribue à l’élaboration de la limite de posi… + La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou sur laquelle des ins… − La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle l’instrument dérivé sur matières premières est négocié ou d’autorité compétente des détenteurs de position sur l’instrument dérivé sur matières premières, prend des mesures appropriées en vue de la mise en pla… + 2. obtenir des personnes visées à l’article 56 des informations, y compris tout document pertinent, concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, des informations sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement rela… + 3. demander à une personne visée à l’article 56 qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ; et + 4. exiger d’une personne visée à l’article 56 qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante. − 2. accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes visées à l’article 56 concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à un… − 3. exiger d’une personne visée à l’article 56 qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne concernée ne donne pas suite à cette dem… − 4. le cas échéant, exiger d’une personne visée à l’article 56 de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d’un commun accord de manière temporaire dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante. + L’obligation de communiquer des informations sur les positions ne s’applique pas aux autres titres visés à l’article 1er, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe II, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financ… + + **(2)** Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compéte… − **(2)** Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement négociant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente … + Pour les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) n° 600/2014, les plates-formes de négociation et internalisateurs systématiques, et, pour les autres instruments financiers, les systèmes d'exécution, mettent à la disposition du public… − Pour les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) n° 600/2014, les plates-formes de négociation et internalisateurs systématiques, et, pour les autres instruments financiers, les systèmes d'exécution, mettent à la disposition du public…
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