What changed, Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
2020-08-04 → 2021-07-19 · no interpretation, just the text delta
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+ ### Art. 43bis. + + **(1)** La Police peut, avec l’autorisation du ministre et si les autres moyens mis en œuvre pour empêcher la commission d’infractions pénales se sont avérés inefficaces, placer sous vidéosurveillance aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d’infractions pénales les lieux ac… + + **(2)** Sont considérés comme présentant un risque particulier de commission d’infractions pénales : + + 1. les lieux où sont commis, de manière répétée, des infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; + 2. les lieux qui par leur configuration sont de nature à favoriser la commission d’infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; + 3. les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d’envergure nationale ou internationale ; + 4. les abords, les entrées et l’intérieur de l’enceinte du stade national de football et de rugby ; + 5. les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes. + + **(3)** L’autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu placé sous vidéosurveillance, sur base d’une analyse d’impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne : + + 1. du procureur d’État territorialement compétent ; + 2. du conseil communal, et + 3. de la commission consultative prévue à l’alinéa 2. + + Il est créé une commission consultative ayant pour mission de donner son avis sur la mise en place d’un système de vidéosurveillance pour chaque nouveau lieu à placer sous vidéosurveillance, ainsi que d’évaluer le système de vidéosurveillance pour chaque demande de renouvellement. La composition et … + + L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. + + **(4)** En dehors de l’analyse d’impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes : + + 1. la justification de la nécessité de la vidéosurveillance au regard des critères définis au paragraphe 2 et des finalités poursuivies ; + 2. la délimitation des lieux à surveiller ; + 3. le nombre, le type, l’emplacement et le champ de vision des caméras ; + 4. une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance ; + 5. le caractère permanent ou non de la vidéosurveillance. + + **(5)** Le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enregistre ces images, ainsi que le jour et l’heure auxquels les images ont été prises sur un outil informatique. + + La prise d’image peut inclure le recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu. + + **(6)** Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées. + + Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement doit recourir à des procédés de masquage irréversible. + + **(7)** Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance. + + **(8)** Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en mati… + + Un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement et règle les modalités d’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiq… + + **(9)** Les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, sont effacées de manière définitive au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s’applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire*,* d’une instruction judiciaire ou des cas de figure visés a… + + **(10)** Le directeur général de la Police désigne les membres de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance. + + Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n’est autorisé que lorsqu’il est nécessaire pour l’exercice d’une mission précise. + + **(11)** Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police… + + Si les images utilisées pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation. +
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