What changed, Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
2023-01-01 → 2023-02-10 · no interpretation, just the text delta
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+ ### Art. 8 bis. + + **(1)** La Police peut procéder à la fouille de sécurité dans les cas suivants : + + 1. er + 2. lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5, paragraphe 4, et aux articles 7, 14 et 15, porte des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. + 3. lorsqu’une personne à l’égard de laquelle il existe un ou plusieurs indices qu’elle présente un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, accède à un périmètre de sécurité prévu à l’article 6. En l’absence d’accord de la personne concernée de se soumettre à la fouille, celle-ci… + + **(2)** La fouille de sécurité consiste en une fouille simple, une fouille intégrale ou une fouille intime. + + **(3)** La fouille simple s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée. + + **(4)** La fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la … + + **(5)** La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personn… + + La fouille intime est effectuée, sur décision du ministre ou de son délégué, par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d’un officier de police administrative ou d’un agent de police administrative. + + **(6)** La fouille de sécurité est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. + + La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps. + + Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée. + + Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée. + + En l’absence d’accord de la personne concernée, les fouilles simple et intégrale peuvent être exercées sous la contrainte physique dans les cas prévus au paragraphe 1er, points 1° et 2°. La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille. + + Seule la contrainte strictement nécessaire à l’exercice de la fouille est autorisée. En aucun cas l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la fouille. + + **(7)** L’officier de police administrative ou l’agent de police administrative procède à la saisie des objets ou substances présentant un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique dans les lieux accessibles au public ainsi que des objets dangereux pour la personne fouillée elle-mê… + + La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie. + + À la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois. + + Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 déce… + + Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. + + La saisie fait l’objet d’un rapport au ministre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et l’inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur. + + Les objets et substances saisis et non réclamés endéans un délai de trois mois sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l’État. + + **(8)** En cas de fouille intégrale ou de fouille intime, il est établi un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative ou de l’agent de police administrative exécutant la fouille intégrale, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date… + + - l’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ; + - le fait que la fouille intime a été effectuée sur décision du ministre ou de son délégué ; + - le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime. + + Un exemplaire du rapport est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au ministre. +
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