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What changed, Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.

2023-09-05 → 2024-03-01 · no interpretation, just the text delta

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+ ### Art. 43quater.
+ 
+ **(1)** Sans préjudice de dispositions légales spécifiques, le présent article s’applique à tous les fichiers que la Police gère en tant que responsable du traitement, conformément à l’article 1er de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des…
+ 
+ **(2)** Les fichiers de la Police peuvent contenir des données à caractère personnel relevant des catégories particulières prévues par l’article 9 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale a…
+ 
+ **(3)** La Police détermine des profils et des modalités d’accès et de traitement des données à caractère personnel sur la base :
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+ 1. du détail des informations concernées. La Police met en œuvre des règles spécifiques pour l’accès à ses rapports, procès-verbaux et autres pièces ;
+ 2. du type du traitement des données, tels qu’une collecte, une modification, une consultation, une communication, un effacement ou une transmission de données ;
+ 3. de l’appartenance à un service déterminé ou à une unité déterminée de la Police et de la fonction du membre de la Police ou du membre d’une autre administration détaché à la Police ;
+ 4. du motif d’accès. La Police détermine des motifs d’accès spécifiques selon le type de mission légale de la Police ou des autres administrations dans le cadre de laquelle un traitement des données est requis ;
+ 5. de l’état de validation des données traitées ;
+ 6. 1. les membres de la section « protection de la jeunesse » au sein du Service de police judiciaire ;
+ 2. les officiers et agents de police judiciaire qui sont chargés d’une enquête par rapport au mineur concerné ou suite à une demande du service central d’assistance sociale (SCAS).
+ 
+ Dans le cas d’une demande de consultation d’un fichier par une personne autre que celle qui l’effectue, les journaux du fichier font mention de l’identité de la personne à l’origine de la demande et du motif de cette demande.
+ 
+ **(4)** Sans préjudice des dispositions de l’article 43*quinquies*, la durée de conservation des données est définie par le responsable du traitement. Les données qui relèvent des missions de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont supprimées au pl…
+ 
+ **(5)** Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un dé…
+ 
+ ### Art. 43quinquies.
+ 
+ **(1)** Dans le fichier central, la Police traite les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes qui ont fait l’objet d’un procès-verbal ou rapport dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire, d’une mission de police administrative ou de toute autre mis…
+ 
+ Le fichier central comprend une partie active et une partie passive. La partie active contient les données auxquelles les membres de la Police, les membres d’autres administrations détachés à la Police et les membres des administrations visées au paragraphe 6 ont besoin d’accéder dans le cadre de le…
+ 
+ Le fichier central ne comporte pas les données relatives à des personnes qui ont commis une contravention, si une loi spéciale permet d’arrêter les poursuites pénales par le paiement d’un avertissement taxé et que la personne concernée s’est acquittée de l’avertissement taxé dans le délai prévu par …
+ 
+ **(2)** Les données à caractère personnel et informations sont traitées dans le fichier central pour les finalités suivantes :
+ 
+ 1. la vérification des antécédents d’une personne dans le cadre d’une mission de police judiciaire, de police administrative ou dans le cadre d’une autre mission légale de la Police ;
+ 2. l’appui aux enquêtes judiciaires par le biais d’analyses criminelles opérationnelles à la demande d’une autorité judiciaire ;
+ 3. l’appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité intérieure par le biais d’analyses criminelles stratégiques ;
+ 4. l’exploitation des informations à des fins de recherches statistiques ;
+ 5. l’identification des membres de la Police en charge du dossier.
+ 
+ **(3)** Les personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police administrative et de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont celles qui ont fait l’objet d’une mesure de police ou qui ont été citées dans un rapport établi par la Police dans le c…
+ 
+ 1. les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de police administrative prise par la Police au sens du chapitre 2, section 1re ou sur base d’une loi spéciale ;
+ 2. les personnes signalées ou recherchées par la Police afin que la Police puisse accomplir ses missions au sens de l’article 7 ;
+ 3. les membres de la Police en charge du dossier.
+ 
+ **(4)** Les catégories de personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police judiciaire sont les suivantes :
+ 
+ 1. les personnes suspectées d’avoir participé à une infraction pénale ;
+ 2. les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale ;
+ 3. les personnes décédées de manière suspecte ;
+ 4. les personnes disparues ;
+ 5. les personnes signalées ou recherchées par la Police ;
+ 6. les personnes évadées ou qui ont tenté de s’évader ;
+ 7. les personnes qui exécutent une peine ;
+ 8. les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale ;
+ 9. les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d’enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures ;
+ 10. les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale, les contacts ou associés qui sont suspectés d’avoir l’intention de participer à ces infractions ou d’en avoir connaissance, ainsi que les personnes qui peuvent…
+ 11. les membres de la Police en charge du dossier.
+ 
+ Les personnes visées à l’alinéa 1er, point 10°, ne peuvent faire l’objet d’une inscription dans le fichier central que :
+ 
+ 1. par les officiers de police judiciaire du Service de police judiciaire dans les matières qui relèvent des attributions de la section à laquelle ils sont affectés ;
+ 2. si la fiabilité de la source et de l’information est évaluée suivant un code d’évaluation préalablement défini qui tient compte de la pertinence de la source et de l’information fournie dans le contexte de l’évolution de la criminalité et des phénomènes criminels pertinents ; et
+ 3. avec l’accord du procureur général d’État, du procureur d’État territorialement compétent ou des membres de leurs parquets désignés à cet effet, si ces données concernent un mineur.
+ 
+ **(5)** Une consultation du fichier central pour un motif autre qu’un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, points 8°, 9° et 10°, sauf pour les consultations administratives qui relèvent de la police des étr…
+ 
+ Une consultation du fichier central pour un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1*er*, point 10°, à l’agent consultant, mais génère un avertissement auprès des officiers de police judiciaire en charge de l’info…
+ 
+ Par dérogation à l’alinéa 2, les officiers et les agents de police judiciaire du Service de police judiciaire ont un accès direct à ces données, sauf si les agents qui sont en charge de l’information ont limité l’accès à une ou plusieurs sections du Service de police judiciaire.
+ 
+ Les agents en charge de l’information peuvent autoriser l’accès direct aux informations des personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale. Dans ce cas, ces informations sont traitées comme celles qui relèvent des c…
+ 
+ **(6)** Pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire et dans les limites de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et des lois et règlements régissant les matières du titre II de la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modi…
+ 
+ L’accès des membres de l’Inspection générale de la Police est exercé conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police.
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+ Pour l’exercice de leurs missions légales en matière d’enquêtes de sécurité, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux membres de l’Autorité nationale de sécurité chargés des enquêtes de sécurité, nommément désignés par le directeur …
+ 
+ **(7)** Dans le respect des règles d’accès déterminées en vertu de l’article 43*quater*, paragraphe 3, le fichier central permet aux officiers et agents de police judiciaire et de police administrative, aux membres du personnel civil nommément désignés par le responsable du traitement, aux membres d…
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+ Les informations et données à caractère personnel principales sur les personnes visées aux paragraphes 3 et 4 peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles pour les personnes physiques :
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+ 1. les noms, prénoms, alias et surnoms ;
+ 2. les dates et les lieux de naissance ;
+ 3. les sexes ;
+ 4. les nationalités ou les statuts d’apatride ;
+ 5. les états civils ;
+ 6. les dates de décès ;
+ 7. les numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ;
+ 8. les domiciles, les résidences habituelles ou les dernières adresses connues ;
+ 9. les numéros des cartes d’identité et/ou des passeports ou de tout autre document officiel ;
+ 10. les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, des adresses électroniques ;
+ 11. les signalements descriptifs, comprenant les signes corporels permettant d’identifier la personne, y compris les photographies et, le cas échéant, les empreintes digitales.
+ 
+ Dans le cas d’une personne morale, les informations et données à caractère personnel principales peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles :
+ 
+ 1. les dénominations sociales et, le cas échéant, les dénominations commerciales si elles sont différentes des dénominations sociales ;
+ 2. les noms, prénoms, alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques et effectifs, ainsi que leurs dates et lieux de naissance, et leurs numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ;
+ 3. les dates et les lieux de constitution ;
+ 4. les adresses des sièges sociaux et les adresses d’exploitation ;
+ 5. les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, les adresses électroniques ;
+ 6. les formes juridiques ;
+ 7. les nationalités ;
+ 8. les numéros du registre de commerce et des sociétés ;
+ 9. les numéros TVA.
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+ **(8)** Les données à caractère personnel et les informations prévues aux paragraphes 3 et 4 sont transmises au fichier central si l’enquête est terminée, ou si l’autorité judiciaire compétente a autorisé la transmission conformément à la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de donné…
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+ **(9)** En présence d’une décision de condamnation coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procèsverbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans…
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+ Si la réhabilitation ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée, les informations et données à caractère personnel de la personne réhabilitée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne réhabilitée dans l’affaire visée ne peut plus…
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+ Dès qu’une condamnation est coulée en force de chose jugée dans une affaire, les victimes et témoins ne peuvent plus être recherchés dans la partie active par le biais de leurs données à caractère personnel, sauf si une disjonction des poursuites a été prononcée dans l’affaire visée ou que la recher…
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+ **(10)** En présence d’une décision d’acquittement coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dan…
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+ Si l’acquittement ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée ou si, après l’acquittement d’un prévenu, l’enquête est reprise pour rechercher l’auteur de l’infraction, les informations et données à caractère personnel de la personne acquittée sont main…
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+ Si l’enquête est reprise suite à un acquittement ou si l’enquête continue suite à une disjonction des poursuites, les données relatives aux victimes et témoins sont maintenues dans la partie active.
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+ **(11)** En l’absence de décision coulée en force de chose jugée d’une juridiction de jugement, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procèsverbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires, sont co…
+ 
+ **(12)** Les décisions de condamnation, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites sont mentionnées dans le fichier central.
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+ **(13)** Le procureur d’État du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside peut à tout moment, d’office ou à la demande de la personne concernée :
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+ 1. ordonner le transfert des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire dans la partie passive du fichier central ;
+ 2. ordonner l’effacement des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire de la partie passive du fichier central ;
+ 3. ordonner que la personne concernée ne puisse plus être recherchée par le biais des informations et données à caractère personnel.
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+ La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question. Le procureur d’État avise la personne concernée des suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées.
+ 
+ Les décisions du procureur d’État visées à l’alinéa 2 sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction, ou à la personnalité de l’intéressé, ou si des raisons objectives ne justifient plus leur maintien des informat…
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+ Les décisions du procureur d’État sont susceptibles de recours devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside.
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+ **(14)** Par dérogation aux paragraphes 9, 10 et 11, les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive après vingt ans pour les rapports rédigés dans le contexte d’une demande d’entraide judiciaire internationale, ainsi que pour ceux adressés au Parquet europé…
+ 
+ Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des documents qui relèvent de la coopération policière internationale ou dans des rapports aux autorités judiciaires qui n’ont pas comme objet la constatation d’une infraction pénale, sont …
+ 
+ Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont transférées dans la partie passive un an après leur enregistrement dans la partie active du fichier central. Ce délai peut être prolongé d…
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+ **(15)** Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des rapports rédigés dans le cadre d’une mission de police administrative ou dans le cadre d’une mission administrative dont la Police est investie par la loi, sont supprimées au p…
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+ Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central relatives à des personnes mineures en fugue sont effacées du fichier central lorsque la personne a atteint l’âge de dix-huit ans.
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+ Par dérogation à l’alinéa 1er, les rapports relatifs à des personnes disparues, adressés aux autorités judiciaires et qui ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, sont conservés pendant une durée de trente ans.
+ 
+ **(16)** Les informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central, et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43quater, peuvent être retransmises dans la partie active pour les raisons suivantes :
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+ 1. les enquêtes sont reprises pour des infractions pénales qui ne sont pas encore prescrites ;
+ 2. il s’agit d’enquêtes relatives à des faits dénoncés à des autorités judiciaires d’autres États ;
+ 3. il s’agit de faits qui relèvent d’une décision d’enquête européenne ou d’une commission rogatoire internationale.
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+ Le renouvellement du délai maximal initial de l’accès aux données dans l’application « JU-CHA » donne lieu à une retransmission dans la partie active du fichier central. Les informations et données à caractère personnel sont de nouveau transférées dans la partie passive du fichier central dès que la…
+ 
+ **(17)** Sans préjudice des dispositions relatives à l’archivage pour des raisons historiques, les informations et données à caractère personnel sont supprimées au plus tard trente ans après leur transfert dans la partie passive du fichier central.
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+ Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont supprimées trois ans après leur transfert dans la partie passive.
+ 
+ Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour contraventions adressés aux autorités judiciaires, sont supprimées cinq ans après l’établissement du procès-verbal ou du ra…
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+ Les autorités judiciaires compétentes peuvent faire prolonger la durée de conservation dans la partie passive en raison d’une demande de révision en cours. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question.
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+ **(18)** Au plus tard au moment du transfert dans la partie passive du fichier central des informations et données à caractère personnel relevant d’une mission de police judiciaire, les informations et données à caractère personnel en question qui se trouvent dans d’autres fichiers doivent être supp…
+ 
+ Par dérogation à l’alinéa 1erprécédent, les informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers dans un format qui ne peut pas être géré par le fichier central peuvent être archivées dans le fichier particulier s’il dispose d’une possibilité d’archivage. Les durées d’archi…
+ 
+ Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de suppression des informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers au moment du transfert des informations et données à caractère personnel dans la partie passive du fichier central ne s’applique pas aux informations et donné…
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+ **(19)** L’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43*quater* peut être effectué pour les seules finalités suivantes :
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+ 1. la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête en cours relative à un crime ou un délit ;
+ 2. Code de procédure pénale
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+ La consultation des informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central pour une de ces finalités n’est possible qu’avec l’accord du procureur général d’État ou des membres de son parquet désignés à cet effet ou, pour la finalité visée à l’alinéa 1er, po…
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+ Le procureur général d’État peut autoriser l’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central à des officiers et agents de police judiciaire nommément désignées du Service de police judiciaire ou aux membres de certaines subdivisions du Serv…
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