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What changed, Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.

2025-09-01 → 2026-07-25 · no interpretation, just the text delta

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+ ### Art. 1er .
− ### Art. 1er.
+ La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle exerce un service de proximité en veillant à maintenir la prévention et à garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Elle agit par des actions préventives, pro-actives, dissuasives et rép…
− La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives.
+ Ont la qualité d’agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n’ont pas la qualité d’officier de police administrative.
− Ont la qualité d’agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n'ont pas la qualité d'officier de police administrative.
+ **(2)** La Police peut procéder à des contrôles d’identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 5*bis,*5*ter*, 7, 10, 12, 13 et 14.
− **(2)** La Police peut procéder à des contrôles d’identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 5*bis,* 7, 10, 12, 13 et 14.
+ La Police peut également procéder à des contrôles d’identité des personnes qui demandent à accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l’article 6. Les personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle d’identité, se voient interdire l’accès au périmètre de sécurité.
− La Police peut également procéder à des contrôles d’identité des personnes qui demandent à accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l’article 6. Les personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle d’identité, se voient interdire l'accès au périmètre de sécurité.
+ **(5)** La vérification d’identité prévue au paragraphe 4 est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l’invite à fournir tous éléments permettant d’établir son identité et procède, s’il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessa…
− **(5)** La vérification d'identité prévue au paragraphe 4 est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l’invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessa…
+ **(6)** Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est …
− **(6)** Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est …
+ **(8)** La vérification d’identité opérée après rétention fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l’ont justifiée, le jour et l’heure du contrôle effectué, le jour et l’heure de la présentation devant l’officier de police ad…
− **(8)** La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l’ont justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de la présentation devant l'officier de police ad…
+ Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à l’intéressé.
− Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à l'intéressé.
+ La Police peut rappeler à l’ordre la personne qui :
+ 
+ 1. entrave l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d’autrui ;
+ 2. se comporte de manière à troubler gravement l’ordre public ;
+ 3. se comporte de manière à entraver la circulation sur la voie publique ou à porter atteinte à la liberté d’aller et de venir des passants en plein air dans un lieu accessible au public ;
+ 4. sciemment inquiète ou importune des passants par paroles, actes ou gestes en plein air dans un lieu accessible au public.
+ 
+ Lorsque la personne n’obtempère pas au rappel à l’ordre, la Police peut enjoindre à la personne de s’éloigner.
+ 
+ En cas de refus d’obtempérer à l’injonction visée à l’alinéa 2, la personne peut être éloignée, au besoin par la force, à une distance qui ne peut être supérieure à un rayon d’un kilomètre autour du lieu où le comportement visé à l’alinéa 1er a été constaté.
+ 
+ La durée de l’éloignement visé à l’alinéa 3 est de quarante-huit heures.
+ 
+ La Police informe la personne, par écrit et contre récépissé, que si celle-ci adopte à nouveau, sur le même lieu, un des comportements visés à l’alinéa 1er après avoir déjà fait l’objet de deux éloignements de ce lieu au cours des trente derniers jours, elle fait l’objet d’une interdiction temporair…
+ 
+ Dans le cas d’un éloignement, un rapport est dressé par l’officier ou agent de police administrative qui y a procédé. Ce rapport mentionne les nom et prénoms de l’officier ou agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié l’éloignement forcé, le lieu du constat, le lieu …
+ 
+ Le rapport est présenté à la signature de la personne concernée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
+ 
+ Un exemplaire du rapport est remis à la personne concernée, deux autres sont transmis respectivement au ministre et au bourgmestre compétent.
+ 
+ La personne concernée reste autorisée à se déplacer sur le lieu du constat, si le déplacement est nécessaire pour se rendre à sa résidence habituelle, telle que définie par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à celle des parents, alliés ou du parte…
+ 
+ ### Art. 5ter.
+ 
+ **(1)** Si la Police constate qu’une personne ayant fait l’objet, à deux reprises au cours des trente derniers jours, d’un éloignement sur base de l’article 5*bis*, alinéa 3, a adopté à nouveau et sur le même lieu un des comportements visés à l’article 5*bis*, alinéa 1er, elle procède à une interdic…
+ 
+ L’interdiction temporaire de lieu consiste dans l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés, en plein air accessibles au public, et définis par la Police, sans jamais pouvoir couvrir l’ensemble du territoire communal. Elle ne peut porter sur un périmètre plu…
+ 
+ L’interdiction temporaire de lieu fait l’objet d’un rapport mentionnant les nom et prénoms de l’officier de police administrative qui l’a décidée, les motifs qui l’ont justifiée, le périmètre des lieux déterminés, la date du début et de la fin de l’interdiction ainsi que les nom et prénoms et la dat…
+ 
+ Un exemplaire du rapport est remis à la personne concernée, deux autres sont transmis respectivement au ministre et au bourgmestre compétent.
− Lorsqu’une personne entrave l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d’autrui, la Police peut rappeler à l’ordre la personne.
+ Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à l’interdiction temporaire de lieu.
− Lorsque la personne n’obtempère pas au rappel à l’ordre, la Police peut enjoindre la personne de s’éloigner des lieux.
+ **(2)** La personne concernée reste autorisée à se déplacer dans le périmètre visé au paragraphe 1er, si le déplacement est nécessaire pour se rendre à sa résidence habituelle, telle que définie par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à celle des p…
− En cas de refus d’obtempérer immédiatement à l’injonction donnée, la personne peut être éloignée, au besoin par la force.
+ **(3)** En cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu, la Police peut procéder à l’éloignement de la personne concernée en dehors du périmètre visé par l’interdiction temporaire de lieu.
− Dans le cas d’un éloignement par la force, un rapport est dressé par l’officier ou l’agent de police administrative ayant procédé à l’éloignement. Ce rapport mentionne le nom de l’officier ou de l’agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié la force, le lieu, la date …
+ L’éloignement visé à l’alinéa 1er se fait à proximité immédiate de la limite extérieure du périmètre concerné.
− Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre compétent et copie en est remise à la personne.
+ Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser l’autorité à l’origine du signalement ou de la recher…
− Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser l’autorité à l’origine du signalement ou de la recher…
+ La fermeture temporaire fait l’objet d’un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, la date et l’heure. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou au gérant de l’établissement visé.
− La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, la date et l’heure. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou au gérant de l’établissement visé.
+ Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposi…
− Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposi…
+ **(3)** La détention administrative fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de son droit de s…
− **(3)** La détention administrative fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de son droit de s…
+ Le bourgmestre territorialement compétent peut demander à la Police de réaliser une analyse sur les lieux visés à l’alinéa 1er. En complément à cette analyse, la Police identifie si d’autres moyens pour empêcher la commission d’infractions pénales peuvent être mis en œuvre, et en informe le bourgmes…
+ 
+ Par dérogation à l’alinéa 1er, les conditions relatives à l’inefficacité des autres moyens et au risque particulier de commission d’infractions pénales sont considérées comme remplies pour les pôles d’échanges. Les pôles d’échanges sont des lieux ou espaces d’articulation des réseaux de transports p…
+ 
+ 3. de la Commission consultative des droits de l’homme.
+ 
+ Les instances visées à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, transmettent leur avis respectif au ministre dans un délai d’un mois à compter de leur saisine.
− 3. de la commission consultative prévue à l’alinéa 2.
+ L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
− Il est créé une commission consultative ayant pour mission de donner son avis sur la mise en place d’un système de vidéosurveillance pour chaque nouveau lieu à placer sous vidéosurveillance, ainsi que d’évaluer le système de vidéosurveillance pour chaque demande de renouvellement. La composition et …
+ Le délai de cinq ans prévu à l’alinéa 3 prend effet soit le premier jour de la mise en service de la vidéosurveillance du lieu concerné, soit le jour de la publication de l’autorisation ministérielle s’il s’agit d’une autorisation renouvelée. Le directeur général de la Police informe le ministre de …
− L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
+ **(4)** Sauf si la Police estime que la nécessité de la mise en place d’une zone de vidéosurveillance n’est pas avérée, le directeur général de la Police communique au ministre, en dehors de l’analyse d’impact, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, les informations sui…
− **(4)** En dehors de l’analyse d’impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes :
+ **(10)** Le directeur général de la Police désigne les services de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance.
− **(10)** Le directeur général de la Police désigne les membres de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance.
+ Le visionnage des images enregistrées par les services habilités conformément à l’alinéa 1er n’est autorisé que lorsqu’il est nécessaire pour l’exercice d’une mission précise.
− Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n’est autorisé que lorsqu’il est nécessaire pour l’exercice d’une mission précise.
+ Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le directeur général. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général, ayant au moins dix années d’expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 du cadre policier ou civil de la Police.
− Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le directeur général. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.
+ **(3)** Le secrétariat général visé au paragraphe 1er alinéa 2 etLes directions et services visés au paragraphe 2 sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe de traitement A1.
+ 
+ **(4)** Le secrétaire général est nommé par le Grand-Duc.
− **(3)** Le secrétariat général visé au paragraphe 1er alinéa 2 et les directions et services visés au paragraphe 2 sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe de traitement A1.
+ 2. des commissariats de police qui, par décision du directeur général, peuvent comporter une unité de police locale ;
− 2. des commissariats de police ;
+ 3. une direction des finances.
− 3. une direction des finances ;
+ 4. une direction logistique ;
+ 5. une direction technologies policières.
− 4. une cellule stratégie des technologies d’information et de communication.
+ 1. la fonction exercée et, à égalité de fonction, par l’ancienneté ;
+ 2. l’exercice d’attributions particulières ;
− 1. la fonction exercée et, à égalité de fonction, par l'ancienneté ;
− 2. l'exercice d'attributions particulières ;
+ Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police prend en charge le commandement d’autres membres de la Police s’ils ne lui sont pas supérieurs en fonction pour maîtriser une situation critique.
− Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police prend en charge le commandement d’autres membres de la Police s'ils ne lui sont pas supérieurs en fonction pour maîtriser une situation critique.
+ ### Art. 54bis.
+ 
+ Le ministère public peut informer, par écrit, le directeur général de la Police grand-ducale du fait qu’un membre de la Police fait l’objet d’une procédure pénale en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour des faits susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou po…
+ 
+ Pendant la période où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, la transmission d’informations comporte uniquement le nom, prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identific…
+ 
+ Les informations visées à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en c…
+ 
+ Le ministère public informe sans délai le membre de la Police concerné de sa décision de transmettre l’information prévue à l’alinéa 1er au directeur général de la Police grand-ducale. Le ministère public informe le directeur général de la Police grand-ducale de l’issue de la procédure pénale.
+ 
+ Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, le directeur général de la Police grand-ducale supprime l’information du dossier relatif à …
+ 
+ La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police grand-ducale se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police.
+ 
+ ### Art. 54ter.
+ 
+ Sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, …
+ 
+ Lorsqu’en application de l’alinéa 1er, le directeur général de la Police grand-ducale dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité d’un membre de la Police et afin de déterminer si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoir…
+ 
+ Les mesures conservatoires que le directeur général de la Police grand-ducale peut prendre en vertu de l’alinéa 1er sont :
+ 
+ 1. un retrait de l’arme de service ;
+ 2. un retrait des effets professionnels ;
+ 3. un retrait temporaire de l’exercice d’attributions particulières ou de la fonction exercée ;
+ 4. une assignation à des tâches purement administratives ;
+ 5. un suivi par le service psychologique ou par le service chargé de la santé et du bien-être au travail de la Police.
+ 
+ Le choix des mesures conservatoires se fait en fonction de la nature et de la gravité des faits. Les mesures conservatoires peuvent être cumulées.
+ 
+ Le directeur général de la Police grand-ducale peut également prendre des mesures conservatoires telles que visées à l’alinéa 3 sur base des informations recueillies en vertu de l’article 54*bis*.
+ 
+ **(1)** Avant chaque admission au stage, le directeur général de la Police grand-ducale procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier. Elle tient compte du comportement et des …
+ 
+ En ce qui concerne les antécédents judiciaires, la Police prend en considération les informations suivantes :
+ 
+ 1. les inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
+ 2. Code pénal
+ 3. Code pénal
+ 
+ À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée.
+ 
+ Sur base des antécédents judiciaires visés au paragraphe 1er ainsi que sur base des informations obtenues conformément au paragraphe 3, le directeur général de la Police grand-ducale émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage du candidat.
+ 
+ **(2)** Afin de déterminer si le candidat fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er , alinéa 2, points 2° et 3°, le procureur général d’État transmet à cette fin,…
+ 
+ Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi mod…
+ 
+ Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en …
+ 
+ **(3)** Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er, le directeur général de la Police grand-ducale peut s’adresser par écrit au directeur du Service de renseignement de l’État pour demander les informations relatives au candidat au cadre policier de la Police grand-ducale qui sont nécessaire…
+ 
+ Le directeur du Service de renseignement de l’État communique au directeur général de la Police grand-ducale les informations demandées et visées à l’alinéa 1er relatives au candidat au cadre policier.
+ 
+ **(4)** Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcés en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence.
+ 
+ **(5)** Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations pro…
+ 
+ Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police grand-ducale peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique comp…
+ 
+ **(6)** Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision.
+ 
+ Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police grand-ducale dans le cadre de l’enquête d’honorabilité, à l’exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les informations du Service de renseignement de l’État, et à l’e…
+ 
+ La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives.
+ 
+ **(7)** L’avis du directeur général de la Police grand-ducale et les documents transmis au directeur général de la Police grand-ducale par le procureur général d’État ou le Service de renseignement de l’État dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er sont détruits six mois à compter du jour …
− Avant chaque admission au stage, il est procédé à une enquête de moralité afin de déterminer si le candidat dispose des qualités morales nécessaires à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier. Cette enquête est effectuée par la Police, qui peut consulter les fichiers qui lui sont légalement…
+ Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouv…
− Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouv…
+ Le cadre civil peut être complété par des salariés de l’État.
+ 
+ ### Art. 82bis.
+ 
+ **(1)** Avant chaque admission au stage, à la période d’initiation, ou à la période d’essai, d’un candidat au cadre civil, le directeur général de la Police grand-ducale procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécutio…
+ 
+ **(2)** En ce qui concerne les antécédents judiciaires, la Police prend en considération les informations suivantes :
+ 
+ 1. les inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
+ 2. les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de l’admission au stage, à la période d’initiation ou à la période d’essai ;
+ 3. les informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
+ 
+ À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée.
+ 
+ Sur base des antécédents judiciaires visés au paragraphe 1er, le directeur général de la Police grand-ducale émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage, à la période d’initiation, ou à la période d’essai du candidat.
+ 
+ **(3)** Afin de déterminer si le candidat fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 2° et 3°, le procureur général d’État transmet à cette fin, …
+ 
+ Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi mod…
+ 
+ Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en …
+ 
+ **(4)** Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations pro…
+ 
+ Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police grand-ducale peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique comp…
+ 
+ **(5)** Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision.
+ 
+ Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police grand-ducale dans le cadre de l’enquête d’honorabilité.
+ 
+ La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives.
+ 
+ **(6)** L’avis du directeur général de la Police grand-ducal et les documents transmis au directeur général de la Police grand-ducale par le procureur général d’État dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er sont détruits six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis…
+ 
+ 3. er bis **(1*bis*)** Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se fo…
− 3. er bis **(1*bis*)** Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se fo…
+ Le policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 1er ou au paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par p…
− Le policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 1er ou au paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par p…
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