Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.

2025-12-06 → 2026-07-24 · no interpretation, just the text delta

on 2025-12-06lu-legilux:loi-2018-07-18-a621:2025-12-06 (2025-12-06 → 2026-07-24)
on 2026-07-24lu-legilux:loi-2018-07-18-a621:2026-07-24 (2026-07-24 → 2026-07-25)

43 line(s) in the old middle, 74 in the new; 38 unchanged leading and 1,280 trailing lines trimmed.

+ **(2)** La Police peut procéder à des contrôles d’identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 5*bis,*5*ter*, 7, 10, 12, 13 et 14.
− **(2)** La Police peut procéder à des contrôles d’identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 5*bis,* 7, 10, 12, 13 et 14.
+ La Police peut rappeler à l’ordre la personne qui :
+ 
+ 1. entrave l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d’autrui ;
+ 2. se comporte de manière à troubler gravement l’ordre public ;
+ 3. se comporte de manière à entraver la circulation sur la voie publique ou à porter atteinte à la liberté d’aller et de venir des passants en plein air dans un lieu accessible au public ;
+ 4. sciemment inquiète ou importune des passants par paroles, actes ou gestes en plein air dans un lieu accessible au public.
+ 
+ Lorsque la personne n’obtempère pas au rappel à l’ordre, la Police peut enjoindre à la personne de s’éloigner.
+ 
+ En cas de refus d’obtempérer à l’injonction visée à l’alinéa 2, la personne peut être éloignée, au besoin par la force, à une distance qui ne peut être supérieure à un rayon d’un kilomètre autour du lieu où le comportement visé à l’alinéa 1er a été constaté.
+ 
+ La durée de l’éloignement visé à l’alinéa 3 est de quarante-huit heures.
+ 
+ La Police informe la personne, par écrit et contre récépissé, que si celle-ci adopte à nouveau, sur le même lieu, un des comportements visés à l’alinéa 1er après avoir déjà fait l’objet de deux éloignements de ce lieu au cours des trente derniers jours, elle fait l’objet d’une interdiction temporair…
+ 
+ Dans le cas d’un éloignement, un rapport est dressé par l’officier ou agent de police administrative qui y a procédé. Ce rapport mentionne les nom et prénoms de l’officier ou agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié l’éloignement forcé, le lieu du constat, le lieu …
+ 
+ Le rapport est présenté à la signature de la personne concernée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
+ 
+ Un exemplaire du rapport est remis à la personne concernée, deux autres sont transmis respectivement au ministre et au bourgmestre compétent.
+ 
+ La personne concernée reste autorisée à se déplacer sur le lieu du constat, si le déplacement est nécessaire pour se rendre à sa résidence habituelle, telle que définie par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à celle des parents, alliés ou du parte…
+ 
+ ### Art. 5ter.
+ 
+ **(1)** Si la Police constate qu’une personne ayant fait l’objet, à deux reprises au cours des trente derniers jours, d’un éloignement sur base de l’article 5*bis*, alinéa 3, a adopté à nouveau et sur le même lieu un des comportements visés à l’article 5*bis*, alinéa 1er, elle procède à une interdic…
+ 
+ L’interdiction temporaire de lieu consiste dans l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés, en plein air accessibles au public, et définis par la Police, sans jamais pouvoir couvrir l’ensemble du territoire communal. Elle ne peut porter sur un périmètre plu…
+ 
+ L’interdiction temporaire de lieu fait l’objet d’un rapport mentionnant les nom et prénoms de l’officier de police administrative qui l’a décidée, les motifs qui l’ont justifiée, le périmètre des lieux déterminés, la date du début et de la fin de l’interdiction ainsi que les nom et prénoms et la dat…
+ 
+ Un exemplaire du rapport est remis à la personne concernée, deux autres sont transmis respectivement au ministre et au bourgmestre compétent.
− Lorsqu’une personne entrave l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d’autrui, la Police peut rappeler à l’ordre la personne.
+ Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à l’interdiction temporaire de lieu.
− Lorsque la personne n’obtempère pas au rappel à l’ordre, la Police peut enjoindre la personne de s’éloigner des lieux.
+ **(2)** La personne concernée reste autorisée à se déplacer dans le périmètre visé au paragraphe 1er, si le déplacement est nécessaire pour se rendre à sa résidence habituelle, telle que définie par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à celle des p…
− En cas de refus d’obtempérer immédiatement à l’injonction donnée, la personne peut être éloignée, au besoin par la force.
+ **(3)** En cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu, la Police peut procéder à l’éloignement de la personne concernée en dehors du périmètre visé par l’interdiction temporaire de lieu.
− Dans le cas d’un éloignement par la force, un rapport est dressé par l’officier ou l’agent de police administrative ayant procédé à l’éloignement. Ce rapport mentionne le nom de l’officier ou de l’agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié la force, le lieu, la date …
+ L’éloignement visé à l’alinéa 1er se fait à proximité immédiate de la limite extérieure du périmètre concerné.
− Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre compétent et copie en est remise à la personne.
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)